Voir l’exemple que nous avons donné plus haut
2. Les décisions citées dans Williams on Vendor and Purchaser, p. 5, 6, 7,. démontrent que les tribunaux font preuve d’une grande tolérance et se basent sur la règle : Id certum est quod certum reddi potest.
3. Cohen (Albert), Des contrats par correspondance en droit français, en: droit anglais et en droit anglo-américain, thèse, Paris, 1921.
cependant, la section 40 du Law of Property Act de 1925 remplaçant le Statute of Frauds impose la rédaction d’un écrit comme preuve de la conclusion du contrat. Par conséquent, l’accord oral devra être ensuite consigné par écrit. Nous verrons d’ailleurs cette question un peu plus loin.
Section 11
Les vices du consentement !
Le consentement, ou accord de volonté étant un élément essentiel du contrat, celui-ci est nul si le consentement n’a pas réellement existé ou s’il n’est pas valable.
Nous avons déjà vu que l’accord n’existe que si l’offre faite par une partie a été entièrement acceptée par l’autre, à défaut de quoi le contrat n’est pas réellement conclu.
En dehors de ce cas, il y a plusieurs causes de nullité du consentement, dont l’influence varie suivant les circonstances ; ce sont comme en droit français, l’erreur, le dol et la violence.
SPTerreure
Les auteurs anglais la distinguent des autres vices du consentement en ce qu’elle est un obstacle à l’existence d’une intention commune des parties, alors que le dol et la violence sont seulement des éléments propres à empêcher que cette intention commune soit prise en considération. Cette distinction ne présente pas plus d'intérêt pratique d’ailleurs, que celle de l’inexistence et de la nullité absolue, en droit français.
Nous allons d’abord étudier l'effet de l'erreur d’après les règles de common law, puis en équité.
At law, l'erreur est une cause de nullité absolue du contrat — même existant chez une seule des parties — lors-
1. Pollock, Principles of Contract, p. 419 et suiv. 2. Pollock, Principles of Contract, p. 419.
qu'elle porte sur la nature de l’acte (ou du contrat), sur la personne du cocontractant, sur l’objet ou sur le prix.
Indiquons à ce sujet que la recherche d'intention se fait uniquement d’après les manifestations extérieures de la volonté des parties. On présume qu'elles expriment leur intention véritable, et elles ne pourraient alléguer que l’intention exprimée par elles verbalement ou par écrit n'était pas leur intention réelle 1.
Erreur sur la nature de l'acte.
Elle se produit par exemple lorsque, croyant signer un mortgage, on signe une vente. Il est rare qu’elle puisse être prise en considération ; en effet, elle est due la plupart du temps à la négligence de la partie qui l’a commise, et l’on peut estimer que celle-ci n’a pas eu pour ses intérêts le soin qu’elle devait y apporter normalement. En fait, si l’on relève les cas où un contrat de vente a été annulé pour erreur sur la nature de l’acte, on verra qu’il y a presque toujours eu dol ou fraude de la part du solicitor ou de l’agent de la partie qui a obtenu l’annulation.
Erreur sur la personne.
Elle a peu d'importance en matière de vente, car la personne même du cocontractant est normalement indifférente et n’est généralement pas le motif déterminant du contrat.
Erreur sur l’objet.
C’est en fait le seul cas où l’erreur soit une cause d’absence de consentement.
At law, la règle est la même qu’en droit français : l’erreur ne compte que si elle porte sur la substance de l’objet, non sur son état ou sa valeur, à moins que l’état ou une qualité particulière de l’objet ait été pour une partie une condition déterminante (nature du droit acquis ou superficie de la propriété, par exemple). Cette restriction est d’ailleurs limitée par l’adage : caveat emptor; l’acquéreur ne peut s’en prendre qu’à lui s’il n’a pas découvert un défaut de
1. Voir Williams on Vendor and Purchaser, p. 747 et note p. 748.
Guérin 0)
l'objet que le simple examen pouvait révéler, à moins qu'il n'ait été frauduleusement dissimulé.
Lorsqu'il est stipulé qu'un immeuble est vendu « dans son état présent », l'acquéreur ne peut invoquer at Iaw son erreur,
Nous ne considérons pas ici, bien entendu, le cas où le vendeur a garanti certaines qualités de l’objet, ce qui permet à l'acquéreur d'agir dans des cas où il ne lui serait pas possible d'invoquer son erreur.
Lorsque l'acquéreur croit à tort que le vendeur a garanti une garantie particulière de l’objet et que le vendeur le sait, le premier pourra faire état de son erreur. Il en est de même si une partie accepte en connaissance de cause une offre faite par erreur ; l’auteur de cette offre aura la faculté de demander la nullité du contrat ou de le considérer comme établi sur la base de l'offre véritable 1.
Dans ces deux cas, c’est la faute commise par le cocontrac tant qui permet d'invoquer l'erreur.
En équité, la règle est en principe la même que at law; néanmoins l'acquéreur pourra toujours, même en présence d'une stipulation contraire, invoquer son erreur relativement à des défauts ne pouvant être aisément découverts, s'ils sont une entrave importante à la jouissance de l’objet ; ou même relativement à tout défaut si son erreur correspond à la mauvaise foi du vendeur, ou si l'exécution valait «hardship » (lésion). |
A côté de l'erreur unilatérale que nous venons de voir, il peut y avoir erreur commune des parties ?.
C'est une cause de nullité de la vente si un fait, une condition qui en ont été le motif déterminant n'existent pas, contrairement à ce que croient les parties (on rencontre le cas dans la cession d’un droit viager, lorsque la personne dont le décès en est la condition résolutoire est décédée à l'insu des parties; dans une vente de propriété bâtie, lorsque la construction vient de subir une destruction complète).
. Voir Fry on Specific Performance, 3° éd., ls 705-713. à. Pollock, Principles of Contract, p. 492.
Mais il peut s’agir également d’une erreur dans l’expression de l’accord de volonté.
Cette question est de la compétence équitable : le fait que dans certaines conditions, la rectification du contrat puisse être ordonnée constitue une exception à la règle commune aux juridictions tant légales qu’équitables selon laquelle les parties ne sont pas recevables à modifier les termes d’un accord écrit par une preuve extérieure de leur volonté, et sont liées par les termes employés, quoi qu’elles aient voulu exprimer. |
Quelles sont les conditions pour que la rectification soit possible : il faut qu’il y ait eu un accord de volonté ou contrat antérieur à celui dont la rectification est demandée (et différent) et que l'intention commune des parties ait été de le reproduire et de le sanctionner par celui-ci (peu importe que le premier accord ait été constaté par écrit ou non, le Statute of Frauds n’a rien à voir ici, puisque c’est à une recherche d'intention que se livrera le tribunal).
Il est bien évident que celui-ci demandera une preuve très forte et très claire pour accorder la rectification, en dérogation au principe suivant lequel l’expression de la volonté des parties dans le contrat est seule à considérer, étant présumée conforme à cette volonté. Aussi, lorsque le premier accord était lui aussi écrit et identique au second, sera-t-il presque impossible d'obtenir la rectification de l’accord définitif, à moins de prouver une erreur dans le premier, ou une modification postérieure de l'intention des parties.
Selon que le défendeur à l’action admet qu'il y a eu simple erreur commune ou prouve que la conduite du demandeur a contribué à sa propre erreur ou qu'il serait lésé par l’exécution du contrat rectifié, le tribunal accordera au demandeur l'exécution en nature avec la modification demandée, ou lui donnera le choix entre la résolution du contrat et l’exécution en nature du contrat rectifié, ou encore lui accordera seulement la résolution.
Mais si le défendeur parvient à prouver que le contrat dont la rectification est demandée exprime son intention, l’action du demandeur ne peut aboutir, car il n’y a qu’erreur
unilatérale, et l’erreur unilatérale ne peut donner lieu à rectification du contrat !.
A quel moment la rectification doit-elle être demandée ? Elle peut l'être alors même que la tradition est déjà opérée, et peut par conséquent porter sur l’acte de transfert aussi bien que sur le contrat préparatoire. Il n’y aurait pas besoin d’établir un nouvel acte de transfert, le seul effet de l’arrêt modifiant de plein droit l’étendue de la tradition.
$ 2. Le dol et la fraude ?
Nous y joindrons le cas de déclarations inexactes, mais faites innocemment par le vendeur, puisque, au demeurant, il n’y a guère entre ce cas et le dol de différence matérielle, la seule étant dans l'intention de l’auteur de la déclaration.
Quant à la fraude, qui a le même caractère qu'en droit français, elle est plus grave dans ses conséquences. |
La partie qui a été victime de ces faits a le droit de demander la nullité du contrat à condition qu'ils aient déterminé son consentement. |
Leurs effets différaient autrefois selon que l’on agissait at law ou en équité ; aujourd’hui, il n’en est plus de même et les solutions équitables s’appliquent dans tous les cas.
Lorsqu'il y a déclaration inexacte sans intention dolosive, la partie qui en éprouve un préjudice peut, si elle est défenderesse à une action en exécution en nature par exemple, en tirer une exception ; et comme demanderesse en tirer argument pour demander la résolution du contrat, même s’il y a eu un commencement d'exécution, mais à condition que la vente ne soit pas parfaite ; sinon elle ne pourrait que demander des dommages-intérêts si la déclaration valait garantie.
Pour qu’une déclaration inexacte donne lieu à action, il faut qu’elle ait trait à un fait, et non à un point de droit (néanmoins le caractère du droit qui fait l’objet de la vente
1. Dans un cas (Garrard V. Frankel), le juge avait accordé la rectification bien qu’il y eut erreur unilatérale mais les auteurs, Williams et Dart en particulier, ont contesté cette solution qui est d’ailleurs isolée.