‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 20 sur 75 · SA · texte numérisé non relu

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l’autre, ou lui faisant un devoir de la conseiller (nous retrouvons ici les cas que nous avons vus en étudiant l’incapacité personnelle relative).

Dans l’un et l’autre cas, la question est la même : y a-t-il eu influence faussant la liberté du consentement ? L'intérêt de la distinction concerne seulement la charge de la preuve : dans le premier cas elle pèse entièrement sur la partie qui poursuit l’annulation du contrat; dans le second, nous avons déjà vu qu'il suffit à celle-ci de prouver l’existence du rapport confidentiel pour instituer une présomption d’influence qu’il incombe au défendeur de détruire.

Les caractères de la nullité pour violence sont les mêmes que dans le cas précédent ; les recours de la partie qui en a été victime sont les mêmes ; la confirmation est également possible, mais seulement lorsque la violence a cessé, sinon la confirmation serait annulable comme le contrat lui-même.

$ 4. La lésion

La lésion n’est pas en droit anglais, comme en droit français, une cause de rescision des contrats de vente d’immeubles. S’il faut, pour qu’il y ait vente, un prix sérieux (la vente nummo uno n'étant en réalité qu’un signe de dissimulation d’un contrat de nature différente), la common law, formaliste comme toute législation primitive, se contente de l’existence d’un prix comme contre-partie à la chose, et n’exige [pas qu’il s'agisse d’un prix en rapport avec la valeur de cette chose. Aucun recours légal n’est accordé à une partie à raison de la lésion proprement dite dont elle aurait été victime.

Par contre, la juridiction équitable admet dans une certaine mesure la lésion comme cause d'invalidité des contrats.

Le fondement est d’ailleurs le même qu’en droit français : la lésion est considérée comme l'indice d’un vice du consentement, soit l'erreur, soit le dol ou la fraude, soit même la violence.

Néanmoins, les deux notions, lésion et « hardship » si elles ont des points communs, ne peuvent être assimilées.

Leur domaine, tout d’abord, n’est pas le-même : à la différence de la lésion française, celle du droit «équitable » vaut pour tous les contrats conclus à titre onéreux, et non seulement, pour certains cas nettement délimités. De plus, elle ne peut jamais servir de base à une action, elle ne peut être invoquée que sous forme d’exception à une action en exécution en nature.

Enfin, de sa base équitable résultent deux autres caractères importants : la lésion peut, en Angleterre, être invoquée par les deux parties, et non par le vendeur seul, comme en France. Il ne s’agit pas, en effet, d’une mesure de surveillance des actes de disposition de la propriété immobilière, mais de protection des parties.

Quand la lésion sera-t-elle prise en considération par le tribunal ? Lorsque, l’exécution en nature du contrat lui étant demandée par une partie, l’autre objectera que l’exécution de l’accord qu’elle avait conclu lui causerait un lourd dommage. Bien entendu, le tribunal n’accepterait pas de libérer de cette façon l’une des parties des conséquences de ce qu’on appelle une mauvaise affaire (qui serait due à sa maladresse ou son manque de réflexion). Il ne suffit pas qu'il y ait une simple insuffisance de contre-partie, il faut que la différence de valeur des deux prestations soit telle que considérée avec les autres circonstances du contrat (la mauvaise foi du demandeur par exemple) elle donne à penser que le consentement du défendeur a été vicié1.

Nous verrons en traitant de l’exécution en nature que le tribunal est maître de sa décision ; il en résulte qu’il statuera librement sur l’objection du défendeur, sans que des conditions soient fixées a priori à l'introduction de celle-ci. La principale considération du tribunal sera de ne pas, en contraignant une partie à exécuter le contrat, lui causer un tort injuste plus grand que celui que subirait l’autre en se voyant refuser l’exécution en nature.

Pour en terminer avec cette question, il nous semble que la principale différence entre le droit français et la législa-

1. Williams on Vendor and Purchaser, 4e éd., p. a: Fry on Specific Performance, 3° éd., $ 446.

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tion équitable est, sur ce point, que notre recours répare un dommage déjà réalisé, tandis qu’en Angleterre, il est seulement préventif.

En somme, le consentement envisagé comme condition de formation du contrat, s'exprime de la même manière qu’en droit français, et nous avons vu que, dans l’ensemble, il n’existe pas de différences très importantes entre les deux droits relativement aux vices du consentement et à leurs effets.

La différence essentielle est celle qui provient de la structure particulière de la vente immobilière dans les deux pays ; en Angleterre, le consentement n’est générateur que d’obligations personnelles, au lieu d’avoir l’effet immédiatement translatif qu’il a en France : mais cela nous l’avons déjà entrevu et nous aurons occasion d’y revenir en étudiant le transfert de propriété, at law et en équité.

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