‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 29 sur 75 · Law Registration Act de 1925, Sect · texte numérisé non relu

Law Registration Act de 1925, Sect

lui permettre libre accès. Ces registres révèlent l’existence de droits opposables au droit du vendeur ou au contraire la conformité de ce droit avec les déclarations faites. Il ne suffirait pas, en effet, de s’en rapporter au Land Certificate délivré lors de la première immatriculation, car la situation a pu se modifier depuis lors, soit at law, soit en équité. ,

Lorsque les registres révèlent une situation différente de celle que le vendeur annonçait, l’acquéreur est fondé à faire objection au droit de propriété ou même à présenter des réquisitions : il en sera ainsi en particulier lorsque l’immeuble est grevé de charges que le vendeur a la possibilité de racheter, ou bien lorsque l'immeuble annoncé comme étant immatriculé ne l’est pas en fait : en ce cas, l’acquéreur peut requérir du vendeur qu’il se fasse immatriculer comme propriétaire, et à ses propres frais.

Il faut d’ailleurs que tous les actes ou documents aient fait l’objet d'inscriptions en temps utile, sinon l’acquéreur peut faire objection ; néanmoins, si leur inscription peut encore être efficace, l’acquéreur peut requérir le vendeur de le faire à ses frais immédiatement.

Quant aux actes ou aux droits qui peuvent affecter le droit de propriété, mais qui ne sont pas soumis à inscription (ils sont très rares depuis 1925), ou que l'inscription n’affecte pas, l’acquéreur est en droit d’exiger la preuve de leur absence suivant la méthode ordinaire.

$ 2. L'examen par l'acquéreur

Nous passerons plus rapidement sur la contre-partie de l’obligation du vendeur : l’examen par l’acquéreur. Comme nous le savons, il analysera les actes énoncés en l’origine ; lorsque l’un d’eux fait apparaître ou soupçonner un démembrement du droit de propriété, il vérifiera qu’ultérieurement le droit s’est reconstitué intégralement sur la tête duvendeur, ou, au moins, que ce dernier a la droit de contraindre le üers titulaire d’une partie du droit à le transmettre à l'acquéreur.

Lorsqu'il s’agit d’un immeuble qui n’a pas été l’objet

d'une immatriculation, l'acquéreur doit requérir le vendeur de lui révéler les charges qui le frappent, car il serait censé avoir pleine connaissance de celles qu'il aurait pu apprendre du vendeur, alors même qu'il aurait négligé de l’interroger 1. Et en ce cas, il perd tout recours, à moins cependant que le vendeur étant convaincu d’avoir sciemment dissimulé l’existence de quelque chose, le tribunal estime que l’on se trouve en présence d’une manœuvre autorisant l’acquéreur à se retirer du contrat.

$ 3. Les modifications conventionnelles à l'obligation du vendeur

Nous avons vu que le vendeur — qui occupe généralement, en fait, une position dominante dans le contrat — a habituellement cherché à s’affranchir plus ou moins complètement de ses obligations relatives à la preuve de son droit de propriété.

En particulier, il abrège généralement le délai pendant lequel l’acquéreur pourra présenter des demandes de renseignements complémentaires, ou des objections. Les tribunaux pourtant sont intervenus afin d'assurer aux acquéreurs un minimum de protection en décidant que ce délai ne courrait que du moment où l’abstract of title serait présenté. Et s’il apparaît que cette analyse ne permet pas de reconnaître si le droit qu’il est convenu de transmettre appartient réellement au vendeur, l’acquéreur aura la possibilité de requérir des éclaircissements même après l’expiration du délai ainsi imparti.

Si, en outre, le vendeur s’est réservé le droit de résilier le contrat en cas d’insistance de l’acquéreur à demander un supplément d'informations, celui-ci agira prudemment en n’insistant que sur les points vraiment essentiels, afin d'éviter de perdre le bénéfice du contrat sur une question secondaire ?. Les tribunaux d’ailleurs empêchent le vendeur

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