‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 30 sur 75 · Williams on Vendor and Purchaser, 42 éd., p · texte numérisé non relu

Williams on Vendor and Purchaser, 42 éd., p

2. Surtout lorsque la clause est rédigée de telle sorte que l’acquéreur ne peut retirer son objection, étant donné que les tribunaux consacrent l’exercice par le vendeur du droit de résoudre la vente qui lui est ainsi donnée,. du moment qu’il agit raisonnablement et de bonne foi.

d'utiliser cette clause pour échapper à sa responsabilité et essayer d'éviter une condamnation en dommages-intérêts lorsqu'il a tenté de vendre sans titre, ou lorsqu'il a introduit, volontairement ou non, des inexactitudes dans l’origine de propriété 1.

Pour éviter l’exercice de ce droit de résolution par le vendeur, l’acquéreur peut renoncer à des objections ou à des réquisitions qu'il a faites. Cette renonciation sera expresse ou implicite, et, en ce dernier cas, elle résultera de l’accomplissement d’actes, qu’il n’était pas obligé d'accomplir avant que la preuve de la régularité du droit de propriété soit administrée : par exemple, l'entrée en possession (à moins que le contrat dispose qu’elle doive avoir lieu avant la perfection de la vente), le paiement du prix, ou le fait d'agir en propriétaire. Il faut néanmoins considérer les circonstances extérieures : ces actes n’emportent pas abandon du droit de présenter des objections ou réquisitions s’ils sont accompagnés d’une réserve expresse de celui-ci.

L'exercice par le vendeur du droit de résilier en face d’objections ou de réquisitions désagréables est en fait assez rare lorsqu'il est obligé à vendre par un besoin d’argent pressant ou lorsque le prix de vente est particulièrement élevé.

Nous savons que l’origine de propriété dressée par le vendeur commence par un acte constituant le «root of title » L'acquéreur ne pourra pas réclamer l’analyse d’actes antérieurs, à moins que cet acte ne révèle pas l’existence intégrale à l’origine du droit qui fait l’objet de la vente (auquel cas d’ailleurs, il ne serait pas «a good root of title »). L’acheteur pourra en ce cas demander une preuve antérieure relativement à cette partie du droit.

La disposition légale fixant à 30 ans le délai d'examen est simplement une disposition interprétative, ce n’est pas un délai de rigueur interdisant à l’acquéreur toute recherche antérieure : s’il découvre par des recherches faites indépen-

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