‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 41 sur 75 · Apportionment Act, Sect · texte numérisé non relu

Apportionment Act, Sect

n'est pas opéré, sous condition de la démonstration et de l’acceptation d’un droit de propriété régulier.

Il a dès lors le droit d’agir comme propriétaire, mais il doit s’abstenir de tout acte de dégradation susceptible de diminuer la valeur de l’immeuble et par là même la garantie du vendeur (c’est la même situation que celle du mortgagor laissé en possession).

L’analogie avec le droit français s’impose ici à l'esprit : la situation du vendeur qui n’a plus en équité qu’un privilège sur l’immeuble, celle de l’acquéreur dont le droit est soumis à des restrictions dans l’intérêt du vendeur non payé, sont identiques à celles que nous rencontrons en droit français, où elles sont établies par la loi ou par la convention des parties.

Bien entendu, ce n’est qu'avec le consentement du vendeur que l'acquéreur peut entrer en possession avant la réalisation. S’il occupait l’immeuble sans le consentement du vendeur, celui-ci serait en droit de le faire expulser comme occupant sans titre.

Il arrive qu’un immeuble soit acheté par le locataire qui l’occupe à ce titre. Etant déjà en possession, il continuera de percevoir les fruits, mais à charge de verser l'intérêt sur Son prix.

Lorsqu'une action en exécution en nature est intentée, l’acquéreur étant en possession, celui-ci peut être mis dans l’alternative de payer le prix en justice ou d'abandonner la possession, car il est injuste qu’il ait les deux à la fois. Mais, s’il avait accompli des actes diminuant la sûreté du vendeur, il ne pourrait opter entre les deux termes de cette alternative : il lui faudrait payer.

$ 2. Du transfert des droits et obligations des parties avant la perfection

Par le fait même que le contrat n’est pas immédiatement translatif de propriété, la situation relative des deux parties est susceptible de se modifier pendant la période plus ou moins longue qui s’écoule entre le contrat et la réalisation.

Il peut s’agir d’une aliénation volontaire de ses droïts par une des parties.

Il peut également s’agir d’un transfert sans intervention de volonté : par suite du décès d’une partie, de sa faillite ou de la survenance d’une incapacité.

Page 1