‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 43 sur 75 · Law of Property Act de · texte numérisé non relu

Law of Property Act de

2. Le Law of Property Act de 1925 dispose (Sect. 136, Sous-sect. 1) que le cessionnaire peut alors agir contre le vendeur en son propre nom.

celle-ci avait accepté qu'il se substitue à son cocontractant. Le fait de l’acceptation opère subrogation parfaite (ou novation) : le cédant est déchargé de toute obligation comme il perd tout droit, et il ne peut plus être par conséquent partie à une action basée sur le contrat.

La cession des droits et obligations contractuels que nous venons de voir n’est valable at law que si elle est effectuée par écrit, ainsi que la notification. Sinon elle ne vaudrait qu’en équité.

Il est possible que l’une des parties au contrat cède seulement une partie des droits qu’il lui donne : le vendeur transportant partie de sa créance ou l'acquéreur revendant ou louant partie de l’immeuble. Le cessionnaire n'étant pas subrogé dans l'intégralité des droits et obligations d’une partie au contrat ne pourra se prévaloir at law de celui-ci. En équité néanmoins, il aura le droit d’être considéré par l’autre partie, aussi bien que par son cédant, comme cessionnaire à due concurrence des droits et actions résultant du contrat, et, en particulier, il pourra faire valoir ses droits à exécution en nature !. Mais, en contre-partie, il doit s’engager à exécuter les obligations relatives aux droits qu’il acquiert et à faire exécuter par le cédant l’intégralité des obligations nées du contrat, car on ne peut frustrer un co-contractant de l’exécution intégrale de ses droits au moyen d’une cession partielle de l’objet du contrat, et l’on ne peut obtenir l'exécution en nature que si l’on exécute soi-même ses obligations ou si l’on est prêt à les exécuter.

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