Bankruptcy Act de 1914, Sect. 7 et
2. Bankruptcy Act de 1914, Sect. 18, 58, 48, Sous-sect. 5, Sect. 167. 3. Même Act. Sect. 54, Sous-sect. 6.
(éventualité d’une action en exécution en nature) subsiste.
Si le vendeur était déjà en état de faillite lors du contrat (lequel est par conséquent entaché d’irrégularité) il ne lui est évidemment pas possible de donner la preuve de son droit et de sa capacité de le transmettre, quand il s’agit d’un immeuble faisant partie de son patrimoine au moment de la mise en faillite. Il en était ainsi autrefois ! d’ailleurs pour tout immeuble, quelle que fut l’époque d’acquisition par le failli.
Aujourd'hui, l’affectation au passif des biens acquis postérieurement à la mise en faillite ne se fait plus automatiquement. Le failli est dessaisi, mais la vente faite par lui sera valable si le contrat est passé et la réalisation opérée sans opposition du syndic ?.
Si nous considérons du point de vue de l’équité les ventes opérées par le failli, nous nous trouvons en présence de règles beaucoup plus souples que les règles de common law. La vente opérée est valable en équité dans la mesure où l’actif de faillite est supérieur au passif, et dans la limite de cet excédent. Il sera ainsi possible à l’acquéreur d’éviter une perte totale dans le cas où 1l aurait conclu un contrat de vente et imparfaitement examiné la situation du vendeur, même s’il s’agit d’un bien entré dans le patrimoine de ce dernier antérieurement à la déclaration de faillite.
En effet, le vendeur tombant en état de faillite, soit antérieurement à la date du contrat de vente, soit durant la période intermédiaire, il est possible que le vendeur étant. à la tête de ses affaires, l’acquéreur ait connaissance d’un acte susceptible d’entraîner sa mise en faillite. Dès lors il ne pourrait plus poursuivre avec sécurité l'exécution du contrat, pendant le délai de trois mois à compter de la survenance de l’acte où une requête à fin de déclaration de faillite est possible (sauf bien entendu si la faillite vient à être déclarée, ce qui nous ramène au premier cas que nous avons examiné). Si l'acquéreur continuait l'exécution du contrat avant l'expiration du délai de trois mois, il s’expose-