Sect
sabilité serait déchargée en cas de revente par lui avec engagements identiques par le nouvel acquéeur.
Lorsque le vendeur se trouve obligé par un covenant contenu dans un contrat à indemniser un tiers au cas où quelque fait accessoire à l’usage ou à la possession de l’immeuble se produirait, l'acquéreur doit souscrire au covenant Jui interdisant ces actes en l’obligeant à indemniser le vendeur contre leurs conséquences, et ceci, même si le contrat préparatoire est muet à ce sujet. Ce sera le cas le plus souvent, à l’occasion de la cession d’un immeuble tenu en leasehold. Lorsque la vente porte sur partie seulement d’un immeuble loué, et que le loyer est divisé entre les parties sans l'intervention du bailleur, elles doivent s’engager réciproquement à payer leur part du loyer et à exécuter les conditions du bail. S'il se trouvait qu'une partie fut contrainte à payer plus que sa part, elle aurait — indépendamment de tout covenant — le droit de recouvrer ce surplus sur l’autre partie ?.
L'acquéreur doit aussi s’obliger pour l’avenir lorsque l’immeuble (en freehold) vendu fait partie d’un plus grand immeuble lui-même grevé d’une rentcharge (rente) s’il est simplement stipulé que la charge sera divisée entre les différents nouveaux propriétaires et que ceux-ci doivent souscrire un covenant et bénéficier d’un covenant analogue de la part du vendeur ou des autres acquéreurs.
Lorsque — et toujours sans le consentement du titulaire d’une rentcharge — il est stipulé que celle-ci pèsera pour le tout sur la partie vendue de l’immeuble, le propriétaire . de la partie exonérée aura le droit de se retourner contre le propriétaire de la partie vendue, s’il a dû exécuter ses obligations à sa place *.
Lorsque la vente est faite moyennant la création d’une rente, le vendeur a le droit d’exiger comme garantie, non seulement une sûreté immobilière, mais encore une sûreté
1. Ce covenant est aujourd’hui impliqué par la loi : Law of Property Act de 1925, Sect. 77, Sous-sect. 1.