‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 54 sur 75 · Même Act, Sect. 120, Sous-sect · texte numérisé non relu

Même Act, Sect. 120, Sous-sect

3. Les mêmes covenants que nous avons vus dans le cas de leasehold sont maintenant impliqués par l’Act de 1925 Sect. 77, Sous-sect. 1, 7 et Sect. 190, Sous-sect. 2.

personnelle, Il ne semble pas cependant, qu’en dehors d’une stipulation expresse !, le vendeur ait le droit de résilier la vente et de reprendre l'immeuble en cas de non-paiement de la rente, ni même de nommer un trustee ayant le pouvoir de recouvrer le montant dû au moyen d’une revente de l’immeuble ou autrement.

L’acquéreur devra également garantie lorsque la vente comprend de sa part un engagement de bâtir.

Le vendeur, s’il stipule un droit de résolution, ne pourra exercer celui-ci au delà de la limite prévue par la règle contre les perpétuités, car il n’a légalement que la seule garantie de l’engagement personnel de l’acquéreur.

Nous verrons qu'il y a, en plus, des garanties ordinairement stipulées, pour assurer le paiement de la rente, un droit de saisie ou de réoccupation de l’immeuble ; il n’est pas en contradiction avec la règle contre les perpétuités, car il constitue un appendice normal du droit du crédi-rentier. Par contre, le pouvoir donné au titulaire d’une rentcharge en fief de créer un « terme d’années absolu » ? au profit d’un trustee, avec faculté de toucher le montant des arrérages impayés en vendant ou hypothéquant à concurrence du montant total de l’impayé, ne serait valable que s’il était exercé dans le délai prévu par la règle contre les perpétuités. Sur ce point pourtant, le Conveyancing Act 1911 5, admet que ce pouvoir vaut à toute époque, à condition qu’il en soit ainsi expressément stipulé.

Ordinairement, l’acte de transfert ne contient pas de stipulations relatives aux conséquences accessoires de la vente, telle la remise des titres. En principe, le vendeur doit, lors de la tradition, remettre à l’acquéreur tous les actes ayant trait uniquement à la propriété ou au droit vendu, quelle que soit lleur date et qu’ils soient mentionnés ou non dans l’abstract ; cela comprend non seulement les titres, mais toute pièce produite à l’appui d’allégations contenues.

1. Williams on Vendor and Purchaser, 4° éd., p. 688. 2. Term of years absolute.

3. Sect. 6 reproduite par la Sect. 121 du Law of Property Act de 1925.

dans l’acte. Le vendeur n’est pas obligé de remettre les pièces qui intéressent également des propriétés qui lui restent.

Cette question présente peu d'intérêt et ne donne pas naissance en pratique à des difficultés bien sérieuses. Le cas le plus intéressant survient à l’occasion d’un lotissement ; les titres sont alors remis à l'acquéreur du ou des lots les plus importants, et il s'engage à les conserver et à les représenter aux autres propriétaires. Le solicitor a, comme les officiers publics ou ministériels, ou les agents d’affaires en France, un droit de rétention sur les pièces appartenant au vendeur tant qu'il n’a pas payé.Cela comprend les titres de propriétés, mais non pas l’acte de transfert lui-même, qui est la propriété de l’acquéreur. Lorsque le vendeur reste en possession des documents nécessaires à la preuve du droit de propriété, il doit s’engager à les conserver et à les représenter à la réquisition de l’acquéreur, sauf lorsqu'il s’agit d’actes officiels conservés par des fonctionnaires publics, ou encore lorsqu'il n’a lui-même le droit de se faire communiquer ces actes qu’en vertu d’un covenant, auquel cas le bénéfice de ce covenant sera transmis à l’acquéreur.

L’exécution de l’obligation principale de l’acquéreur, à savoir le paiement du prix, se trouvait autrefois constatée par la remise d’un reçu ; nous avons vu qu'il suffit aujourd’hui que le vendeur donne quittance de ce prix dans le corps de l’acte.

$ 6. Le règlement des comptes

Si la vente était toujours réalisée au moment prévu, il ne serait dû aucun intérêt sur le prix et les seuls comptes à régler seraient ceux de la division des profits et des charges entre le vendeur et l’acquéreur.

En fait, ce cas est exceptionnel, et, le plus souvent, il y a lieu à règlement relativement à ce que doit le vendeur, à raison des loyers et profits encaissés par lui depuis le moment normal de la réalisation et aux intérêts qui lui sont dus sur le prix ; en outre, ilse pourrait qu’il y ait lieu à augmentation ou réduction du prix à la suite d’une demande en

compensation ou réduction du prix à la suite d’une demande en compensation faite par le vendeur ou l’acquéreur.

En dehors d’une stipulation contraire expresse, le vendeur ne peut contraindre l’acquéreur à payer son prix à terme. Ô

Division des loyers et des charges. — Selon que les loyers sont payables ou non d'avance, le prorata couru au jour de la tradition ou commençant à courir à partir de ce jour, suivant le cas, sera ajouté au prix ou en serait déduit ; le vendeur devra aussi le montant des charges échues avant la perfection alors même qu'elles ne seraient payables qu'après sa date 1. Le règlement sera fait dans le cas où le montant en est déjà connu au moyen d’une amputation sur le prix et dans le cas contraire par la fourniture d’une garantie ; par exemple un dépôt à un compte bloqué.

Division du cens et des dîimes. — Dans le cas de vente de partie d’un immeuble, elle peut toujours être obtenue, mais c'est à l’acquéreur qu’il appartient de s’en occuper. Il en va différemment dans le cas où la rente pèse sur la totalité de l’immeuble, auquel cas le vendeur doit stipuler qu’il n'aura pas à les diviser, sinon il serait obligé at law de le faire ; il en va de même dans le cas d’une vente aux enchères.

Dans un open contract, l’acquéreur ne doit, en cas de retard, d'intérêt sur son prix, qu'à partir du moment où il peut prendre possession de l’immeuble avec sécurité.

A Londres, les ventes contiennent le plus souvent une stipulation relative à cette situation : les intérêts sont dus dans tous les cas autres que celui d’un retard ou d’un défaut volontaire du vendeur. L’acquéreur ne peut se dégager de cette obligation en consignant le prix, lorsqu'il est stipulé que les intérêts seront dus quelle que soit la cause du retard ; il ne pourra échapper à cette obligation que si le retard provient d’une conduite gravement fautive du vendeur : mauvaise foi ou négligence grossière. En dehors du cas de défaut volontaire d'exécution de la part du vendeur, le

Page 1