Halsbury, The laws of England, p
les droits du vendeur, et en particulier sa créance sera garantie par le droit de rétention que nous venons d’examiner. Il se peut que celui-ci soit inopposable pour tout ou partie à l’acquéreur, lorsque celui-ci a remboursé de ses deniers des charges grevant l’immeuble après la vente et créées par le vendeur ou dont celui-ci est responsable par suite de covenants for title qu’il a souscrit. L’acquéreur peut opposer son droit au cessionnaire de la créance nonobstant la déclaration qu’il aurait faite lors de la cession que la totalité du prix était dû. Par suite de la relativité de la garantie l’acquéreur se verrait privé de son droit d’opérer cette compensation entre le solde du prix et les charges par lui payées, dans les conditions que nous venons de voir, s’il s'agissait de charges résultant d’un droit, primant celui du vendeur ou non couvert par sa garantie, à moins qu'il ne se soit rendu coupable de dol, ou de fraude relativement à ce droit.
Le.
Aiïnsi nous voyons une fois de plus que des besoins semblables entraînent des solutions semblables. En Angleterre comme en France, il a semblé anormal que celui qui a cédé la propriété d’un immeuble reste sans garantie réelle sur cet immeuble pour le paiement du prix.
Comme toujours lorsqu'il s’est agi de remédier à l’injustice de la common law, la pratique n’a pu établir qu’un système empirique ne conférant qu’une garantie précaire. Le législateur l’a par la suite perfectionné, surtout en ce qui concerne l’opposabilité aux tiers. De sorte que peu à peu ce simple droit de rétention s’est, au moins par ses effets, rapproché du privilège du vendeur que nous connaissons. Et même, dans les régions où l’immatriculation foncière est obligatoire, il s’est transformé en un véritable privilège susceptible lui-même d’immatriculation. Cependant il s’agit bien toujours d’un droit de rétention, puisque le vendeur doit prendre un jugement pour obtenir la mise en vente de l’immeuble, ou obtenir d’en redevenir propriétaire, ce qui constitue la différence irréductible entre les droits du vendeur dans les deux systèmes juridiques.