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CHAPITRE IV

LES RECOURS DES PARTIES EN CAS D'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS NÉES DU CONTRAT

Le fait que la tradition est opérée n’éteint pas les rapports entre les parties; celles-ci peuvent encore en particulier exercer diverses actions tendant à l’exécution d'obligations contractées avant ou au moment de cette tradition.

Nous allons d’abord indiquer sommairement quelles sont ces actions avant d’étudier chacune d'elles, sauf à indiquer celles dont nous aurions déjà traité.

1° Action en exécution d'obligations collatérales au contrat ou naissant de lui, et non éteintes par l’exécution du transfert. Cette action très générale sera exercée, par exemple, pour demander le paiement du prix et, en ce cas, la procédure sera celle de la mise en œuvre du droit de rétention du vendeur non payé. Cette action sera également exercée en cas d'infraction à l’obligation de garantie ;

20 Action en résolution de la vente pour fausse déclaration dolosive, violence, incapacité relative en équité (mais non pas pour une fausse déclaration qui se serait pas dommageable) ;

3° Action en dommages-intérêts pour fausse déclaration dolosive ou pour violence grave ;

4° Action en rectification de l’acte de transfert ;

5° Action en application de « covenants for title », de «restrictive covenants » ou des obligations contractées par l’acquéreur, telles qu’un engagement de construire ;

6° Action en exécution des accords passés, non par le vendeur lui-même mais par des prédécesseurs en titre et dont le bénéfice se trouve transmis, soit at law, soit en équité, avec l’immeuble (cette action n’est pas ouverte à un incapable en vue de recouvrer l'immeuble vendu durant son incapacité) ;

7° Enfin, action en résolution du contrat pour erreur matérielle commune.

Section Î

De l’'inexécution du contrat

Le contrat se trouve inexécuté lorsqu'une des parties. n’accomplit pas au moment où elles devraient l’être une ou plusieurs des obligations qui lui sont imposées par le contrat.

Que faut-il entendre par cette expression « moment où une obligation devrait être exécutée »,? En principe, la pratique admet qu’un acte d’exécution du contrat doit être fait dans un délai raisonnable, et que, même si un jour est fixé pour sa réalisation, le moment de la réalisation ne doit pas en général être considéré comme essentiel au contrat {, Par

suite du vague contenu dans l’idée de « délai raisonnable », il est bon de fixer à la partie fautive un délai déterminé, par une sommation qui fera de ce moment un élément essentiel du contrat. Si le délai ainsi fixé s’écoule sans qu'il y ait exécution, le contrat pourra être considéré comme enfreint. Il n’y aurait pas même besoin d’ailleurs de faire sommation si le retard était déjà considérable (unreasonably long) ?.

Quels sont les effets de l’inexécution des obligations contractuelles ? — Les recours ouverts à la partie lésée ont été déjà indiqués.

Elle a la faculté d’agir en dommages-intérêts : le seul fait de l’inexécution ne libère pas cependant de plano l’autre partie de ses obligations et ne lui donne pas forcément

1. Ni en équité, ni même at law depuis les Judicature Acts. 2. Williams on Vendor an Purchaser, 4° éd., p. 991.

le choix entre la résolution et l’affirmation du contrat. En droit anglais, en effet, l'obligation contractuelle n’est pas indivisible ; elle peut se décomposer en plusieurs obligations distinctes, suivant que celle à laquelle il a été contrevenu correspondait essentiellement à l’exécution du contrat luimême, ou bien s’il en allait autrement! (auquel cas il n'existe que ce droit d’action en dommages-intérêts par suite d’inexécution).

L’inexécution de ses obligations par une partie libère l’autre partie lorsqu'il apparaît que l'exécution de cette condition devait précéder celle des obligations de l’autre partie.

En ce cas, le contrat se trouve résolu ; les parties sont alors remises autant que possible dans leur situation primitive, en particulier les fonds déjà versés sont restitués ; cependant celle qui n’est pas responsable de l’inexécution a le droit d’affirmer l’existence du contrat et de demander des dommages-imtérêts, à condition, bien entendu, d’être prête elle-même à exécuter son obligation si l’exécution de celle-ci est comprise comme devant avoir lieu concurremment à celle de l’obligation de la partie défaillante.

Par exemple, une fois le droit du vendeur accepté par l’acquéreur, les obligations de livrer et de payer sont réciproques et le vendeur ne peut exiger le paiement du prix sans transmettre la propriété et vice-versa.

Il peut y avoir rupture du contrat par la renonciation d’une des parties à sa perfection. Le cas se présente lorsque l’une des parties refuse d’une façon absolue d’exécuter son obligation ou lorsqu'elle agit de telle sorte qu’elle devient. impossible. L'autre partie a dès lors le droit d’exercer l’option dont nous avons déjà parlé : soit admettre le fait de la rupture du contrat, soit poursuivre l’exécution de celui-ci. Dans le premier cas, elle se trouve déchargée de ses propres obligations et pourra immédiatement agir en dommages-intérêts. Dans le second cas, l’accord subsiste jusqu’au moment où devait survenir normalement l’exécu-

1. À ce sujet voir dans Williams on Vendor and Purchaser, 4° éd., p. 992,. l’arrêt de Cornwall V. Henson.

tion, et la partie lésée, qui agit en invoquant l’exécution, devra alors exécuter elle-même toutes ses obligations ou offrir de le faire ; à ce moment l’autre partie sera décidément en rupture de contrat.

Mais jusqu'alors elle était dans la même situation que si elle n’avait jamais renoncé à exécuter le contrat, de sorte qu’elle pourra se prévaloir de toute fin de non-recevoir à l’action de la première partie comme si elle-même avait toujours été prête à s'acquitter de ses obligations. Il en résulte que si le contrat devait seulement être exécuté lors de la réalisation d’une condition indépendante de la volonté des parties et qu’elle ne se produise pas, la partie qui avait renoncé à exécuter serait déchargée de ses obligations comme l’autre.

Comment peut s’opérer la renonciation à la perfection de la vente ? Elle peut se faire expressément ou tacitement, mais en tout cas sans réserve quant à la volonté de répudier toute obligation : s’il y avait renonciation à une stipulation particulière seulement, l’autre partie ne pourrait résoudre le contrat ou au contraire l’affirmer et demander des dommages-intérêts que s’il s'agissait d’une condition essentielle commandant toutes les autres obligations.

Lorsqu'une partie a interprété l’absence d'exécution de la part de l’autre comme amenant la résolution du contrat, elle ne peut revenir sur cette interprétation et traiter le contrat comme encore existant.

Comment peut-on satisfaire à l'obligation née d’une violation du contrat (breach of contract), créant la possibilité de poursuites at law ?

1° La partie lésée peut tout d’abord renoncer à agir ;

29 Ou bien il peut y avoir accord et arrangement amiables, par exemple, par l’acceptation d’un autre objet par la partie lésée, lorsque l’action engagée par celle-ci lui donne la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts dont la détermination est laissée à l’appréciation de la Cour (l’obligation de l’autre partie se trouve en ce cas éteinte par l’acceptation d’une somme d’argent quelconque) ;

30 Si le droit d’action était sanctionné par une clause du

contrat imposant le paiement d’une somme déterminée, (clause pénale) la partie ayant enfreint le contrat ne se trouverait libérée que par le paiement de cette somme;

49 L'obligation de la partie défaillante peut aussi se trouver éteinte par l'établissement d’un compromis à soumettre à des arbitres ou encore par sa mise en faillite, par une ordonnance de décharge ou une homologation de concordat ;

50 Enfin, la responsabilité disparaît devant l'autorité de la chose jugée ;

60 Le droit d’action de la partie lésée peut aussi se voir entravé par la prescription. Néanmoins celle-ci ne fait pas disparaître l’obligation elle-même, de sorte qu’une dette prescrite peut revivre lorsque le débiteur en reconnaît l'existence, soit par un acte exprès !, soit tacitement par le paiement d’acomptes ou d'intérêts. L’effet de la prescription est donc le même qu’en droit français.

Lorsque le vendeur a attendu, pour poursuivre l’acquéreur défaillant, l’époque prévue pour la perfection de la vente, son droit d’agir se prescrira comme son droit de gage. Celui-ci a en principe une durée de douze ans à compter du moment ou le prix est dû, c’est-à-dire du jour de la résiliation ; et dans le cas où il y a eu mise en possession sans réalisation régulière, à compter du jour où cette réalisation devait avoir lieu ? (nous savons que c’est le moment où le droit de propriété a été régulièrement prouvé).

Si le contrat de vente est passé par acte solennel, le droit de poursuivre l’acquéreur en paiement du prix disparaît au même moment que le droit de rétention, mais il subsiste pendant vingt ans si le vendeur avait renoncé au droit de rétention ; s’il s’agit simplement d’un acte fait en la forme ordinaire, il ne subsistera que six ans, la durée du droit de rétention restant la même que précédemment.

Le tribunal ne peut accorder des dommages-intérêts (compétence at law) que dans le cas d’inexécution des

1. Statute of Frauds Amendement Act de 1828 Sect. 1, cité par Williams on Vendor and Purchaser, 4° éd., p. 999.

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