‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 60 sur 75 · Williams on Vendor and Purchaser, 4e éd., p · texte numérisé non relu

Williams on Vendor and Purchaser, 4e éd., p

2. Lorsque le vendeur, resté impayé après que la tradition ait été opérée, agit en vertu de son droit de rétention et que, l’imméuble ne pouvant se vendre, il obtient d’être remis en possession, il ne s’agit pas d’une résolution impliquant restitutio in integrum, mais seulement d’une renxise en possession sans effet rétroactif et sans compte de loyers et de revenus.

propriété (et non pas seulement le pouvoir de revendre, souvent réservé expressément dans la pratique au vendeur, comme complément de son droit de rétention).

Le vendeur, revendant après résolution, agit comme propriétaire, à ses seuls risques et pour son seul profit; la différence du prix de revente avec le premier prix fera sa perte ou son profit sans qu'il ait de recours contre le premier acquéreur, le contrat étant anéanti et ne pouvant revivre pour lui donner le droit de réclamer les dommages-intérêts. Lorsqu’au contraire le vendeur agit en vertu d’un pouvoir de vendre adjoint à son droit de rétention, il peut recouvrer de l’acheteur la différence en moins sur le premier prix, non à titre de dommages-intérêts, mais en vertu de la disposition expresse ou impliquée du contrat. Il est admis cependant que, bien que le dépôt soit en principe considéré comme arrhes, l’imputation de la différence se fera sur lui (ce qui constitue une mesure de faveur pour l’acquéreur) et cependant le vendeur peut exiger que le dépôt lui soit versé intégralement, même si la perte sur la revente lui est inférieure. Lorsqu'il s’agit seulement d’exécution du droit de rétention, le contrat n’est pas résolu et la différence en plus. sur la revente devrait être remise à l’acquéreur. Quant à la différence en moins, même excédant le dépôt, elle ne pourrait lui être réclamée comme dommages-intérêts.

L’acquéreur qui résoud la vente doit recouvrer le dépôt ainsi que les sommes versées à titre d’acompte. Il a sur l’immeuble un droit équitable de rétention garantissant le. remboursement des sommes qu’il a versées, ainsi que le paiement par le vendeur de l’intérêt sur ces sommes. Ce: droit présente les mêmes caractères que celui du vendeur non payé.

L’acquéreur après résolution d’un contrat de vente -devra réclamer une preuve précise de l’infraction au contrat. primitif commise par le premier acquéreur, afin d’être sûr que celui-ci ne conserve aucun droit sur l’immeuble.

Section 111

L'action en dommages-intérêts S 1. Modalités

Lorsqu'une clause essentielle du contrat est enfreinte de telle sorte que le droit de la partie lésée à exercer l’option que nous avons déjà indiquée se trouve ouvert, elle aura le droit d’affirmer l’existence du contrat et pourra, en ce cas, soit réclamer des dommages-intérêts, soit demander l’exécution en nature du contrat.Le droit aux dommages-intérêts est régi par la règle de common law suivante : la partie lésée doit être placée dans la même situation que si le contrat avait été exécuté (tout au moins dans la mesure où une somme d’argent peut arriver à ce résultat).

Quant à l’étendue même des dommages-intérêts, elle sera déterminée par le principe suivant : ils seront ce que l’on peut raisonnablement supposer que les parties avaient envisagé qu'ils pourraient être, au moment où elles avaient contracté 1.

Il est important de signaler que les dommages-intérêts ainsi déterminés ne seront pas accordés dans le cas où linexécution est le fait du vendeur incapable, sans avoir commis de faute, de faire la preuve d’un droit régulier.

Etudions d’abord le droit du vendeur à des dommages et intérêts : il est déterminé par la règle générale exposée un peu plus haut.

Lorsque par exemple, l’acquéreur refuse d’accepter un droit dont la preuve a été régulièrement administrée, le. vendeur ne pourra pas obtenir comme dommages-intérêts la totalité du prix de vente, mais seulement le montant de la perte effectivement subie, c’est-à-dire la différence entre. le prix de vente convenu et la valeur de l’immeuble au moment de l’infraction ; car il est considéré que cet immeu-ble constitue une garantie suffisante du recouvrement

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