Judicature Act de
Si le rejet est basé sur une cause qui constitue une exception valable à l’action at law, le demandeur malheureux ne pourra plus demander de dommages-intérêts, à moins que le premier jugement n'indique expressément qu’il ne porte pas atteinte au droit d'introduire un recours « legal » ou bien encore lorsque l’action en exécution en nature a été rejetée pour lésion, pour mauvaise foi ou tout autre motif ne constituant pas une exception valable dans une action at law.
Lorsque l’action en équité du vendeur a été rejetée à raison de l'incertitude de son droit, il n’est pas déchu de son recours « legal » si l’acquéreur refuse d’accepter un droit que le Tribunal d’équité ne le contraint pas d'accepter ou qui l’exposerait à une éviction immédiate.
Quelle qualité de droit de propriété le vendeur doit-il donc établir pour que le tribunal statuant d’après sa compétence at law l’accepte : lorsque le droit d'examen de l’acquéreur se trouve restreint par des conventions particulières, ces conventions sont appliquées strictement at law et l’acquéreur est passible de dommages-intérêts, à moins que le vendeur n’ait commis un dol suffisant pour que la résolution du contrat s’ensuive.
La question est controversée dans le cas d’un open contract. On a prétendu que le vendeur devait transmettre un «good marketable title » (ce qui l’obligerait à fournir un droit acceptable pour un tribunal d’équité). Mais cette théorie n’est pas conforme aux règles véritables de l'interprétation: d’un contrat par un tribunal statuant d’après les règles. « legal ». Il suffira en réalité d’un droit régulier at law et lorsque sa validité dépend de la solution d’une question « legal » douteuse, le tribunal tranchera celle-ci sans avoir égard à la doctrine équitable. Mais, lorsque c’est le vendeur qui demande des dommages-intérêts en vertu du contrat, c’est à lui qu’incombe de prouver son droit : si cette preuve dépend d’un fait, l’acquéreur n’est obligé at law d’accepterle droit que si l’existence de ce fait est raisonnablement établie. Et si le vendeur s’est obligé à transmettre un «goodi marketable title », il ne pourra pas obtenir des dommagesintérêts, en cas de refus de l'acquéreur de l’accepter, s’il
est trop incertain pour qu’un tribunal d'équité l’impose.
Le défendeur à une action en dommages-intérêts pour rupture de contrat a le choix entre d’assez nombreuses exceptions ; il pourra en particulier soutenir :
Que la charge de prouver la formation du contrat repose sur le demandeur, de même que de prouver l’exécution d’une obligation du demandeur devant précéder l’exécution de celle du défendeur, ou même l'infraction du défendeur ;
Que le contrat n’est pas formé (par exemple que la personne qui a traité avec le demandeur n’avait pas réellement pouvoir d’agir au nom du défendeur) ;
Qu'il n’est pas susceptible d'exécution forcée, en raison, par exemple, du Statute of Frauds (aujourd’hui section 40 du Law Property Act de 1925);
Qu'il n’est pas valide, par exemple parce qu’il y a eu erreur Commune aux deux parties relativement à un fait qui détermine leur accord, ou qu’il y a un vice de volonté ou quelque incapacité ;
Qu'il est libéré de ses engagements ;
Que le demandeur n’a pas exécuté une obligation préalable à celle du défendeur (par exemple la non acceptation du titre serait motivée par l’absence de démonstration valable) ;
Qu'il n’y à pas d’infraction.
Toutes ces exceptions peuvent dans la pratique actuelle être présentées simultanément, alors même qu’elles seraient incompatibles entre elles si on les envisageait ensemble.
Section IV
L'exécution en nature!
$ 1. Notion de ce recours, l'exécution en nature simple
C’est le mode le plus efficace d'exécution judiciaire du contrat, d’après Fry. Ce recours présente des caractères
1. Barda (Ernest), De la Specific Performance ou exécution in specie dans les contrats en droit anglais comparé, thèse, Paris, 1928.'
que nous n’avons pas encore rencontrés, car il est de nature purement équitable 1.
Il en résulte que, alors que le droit d’agir at law prend seulement naissance si une infraction a été préalablement commise, en matière d'exécution en nature, la préoccupation du tribunal sera simplement d'interpréter l'intention des parties ; si bien qu’il n’est pas, en principe, nécessaire qu’une infraction au contrat ait eu lieu pour que ce recours soit accordé quoique, en fait, le tribunal l’exige d'ordinaire pour accepter d'intervenir. Il est d’ailleurs entièrement juge de l’accueil à accorder à la demande : il pourra prendre en considération des circonstances de fait autres que dans une action at law, telles qu’en particulier l’attitude des parties. De sorte que l’on n’obtiendra pas forcément l’exécution en nature sur la simple preuve qu’un contrat régulier a été conclu et qu’il a été violé (alors que cela suffirait at law), car il y a diverses exceptions que l’on peut opposer à une action en exécution en nature, alors qu’elles ne vaudraient pas dans une action at law. Par ailleurs, il peut arriver que l’action en exécution en nature soit ouverte à un contractant qui n’avait pas le droit de demander des dommagesintérêts : ainsi (nous avons déjà rencontré ce cas) un contrat verbal partiellement exécuté est susceptible d’exécution en nature, quoiqu'étant sans valeur at law : et il en serait de même si le vendeur, ayant fait une erreur de faible importance dans la désignation de la propriété vendue, se trouvait empêché d'obtenir une sanction « legal » en raison de l'insuffisance de contenance ou de droit, alors qu’il pourrait obtenir l’exécution en nature avec compensation.
Un autre exemple se présentait avant les Judicature Acts, à l’époque où la règle selon laquelle les délais n’étaient pas de rigueur ne valait qu’en équité ; en effet, un contractant qui n'avait exécuté ses obligations qu'après les délais, et qui était par suite incapable d’agir at law, pouvait néanmoins demander l’exécution en nature.
Ces cas néanmoins sont exceptionnels, et, en règle générale, le contractant qui agit en exécution en nature doit