‹ La Vente Immobilière en Droit anglais moderneChapitre 67 sur 75 · CRE · texte numérisé non relu

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Comme nous le disions au début de ce chapitre, le recours en exécution en nature est le plus efficace et le plus utile pour les parties. Il tend en effet à leur faire avoir l’objet même en vue duquel elles ont contracté, à la différence des recours « legal » qui ne peuvent que lui donner une indemnité en argent.

Son caractère équitable et -par conséquent purement jurisprudentiel, tant dans son origine que dans son évolution, montre une fois de plus le pouvoir des juges anglais de créer de toutes pièces un système capable de suppléer aux insuffisances des dispositions coutumières et légales, bien plus étendu par conséquent que celui des juges français.

Section V

Vendor and Purchaser Summons

Le Vendor and Purchaser Act de 1874 a institué une nouvelle procédure simplifiée permettant dans certains cas d'éviter les longueurs et les frais des procédures que nous avons vues précédemment.

Il s’apparente au système français des référés et comme lui est devenu aujourd’hui d’un emploi extrêmement fréquent, de sorte que si le Property Act de 19251 a abrogé le Vendor and Purchaser Act, les dispositions de ce dernier qui lui sont relatives ont été conservées.

Les parties emploieront ce recours dans le cas où la réalisation du transfert serait arrêtée par suite d’un désaccord ne portant pas sur une matière affectant l’existence ou la validité même du contrat, mais au contraire sur de simples questions d'interprétation de matières accessoires ; il en sera ainsi en cas de doute sur un moyen d'administration de la preuve du droit de propriété, ou en cas de controverse sur l'établissement du compte des charges ; en somme sur

1. Sect. 49 remplaçant le Vendor and Purchaser Act de 1874, Sect. 9.

les questions annexes à la réalisation d’un contrat régulier dans le fond.

Le tribunal statuant sur ce recours est incompétent pour trancher des questions affectant la validité ou l'existence du contrat, pour lesquelles le demandeur devrait employer un des modes d’action précédemment vus. La validité at law du contrat étant par définition admise (le différend ne pouvant porter sur le fond), il en résulte que les parties sont dans la même situation que dans une action en exécution en nature, par conséquent les mêmes exceptions pourront être opposées.

En principe, on ne pourrait faire régler par un « Vendor and Purchaser Summons » une controverse portant sur le point de savoir si le contrat a été exécuté ou non. Néanmoins, certaines décisions admettent la compétence du tribunal pour décider si un pouvoir réservé par le vendeur de résoudre le contrat en présence d’une réquisition désagréable a été régulièrement exercé. En cas d’impossibilité d'exécution, on ne peut se servir de ce recours que si le contrat prévoit expressément la possibilité de résoudre en ce cas. En effet, si le Vendor and Purchaser Act a seulement exclu les questions portant sur l’existence et la validité initiale du contrat, les tribunaux se basant sur le caractère auxiliaire du Vendor and Purchaser Summons n’ont pas voulu qu'il fût par ce moyen possiblé de trancher des différents portant sur le fond, à moins que les parties n’aient prévu le cas.

Les conditions d’exercice du Vendor and Purchaser Summons sont simples; il suffira au demandeur d’assigner l’autre partie devant un juge à la Cour de chancellerie. Celui-ci décidera dans le sens qui lui semblera imposé par l’équité, il rêglera en même temps la question des frais et des dépens.

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