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LE PROCÈS DE LOUIS RIEL

. Dans toutes les annales judiciaires des colonies an-'

. &laises, à part celles de l'Inde, où en certaines provin- . ces; le magistrat, pour rendre la justice plus sûre et plus

expéditive, est tout à la fois, laccusateur, le jury et Le juge, il ne s’est jamais rencontré un seul procès pour haute trahison, qui puisse entrer en parallèle, avec celui que

subit à Régina, le 20 juillet 1885, Louis Riel, le chef.

politique de la nation métisse.

En effet, la loi criminelle qui a motivé la création -du tribunal, suggéré la formation du jury, fixé le nombre des j jurés, est unique dans son espèce, et le caractère vague, irrésolu et incohérent des clanses qu’elle renferme, ne pouvait, dans les circonstances, qu'en rendre l'application dangereuse et fatale. - Que dire à la vérité d’un statut parlementaire, qui forçait le sujet anglais à subir son procès devant seulement six jurés, qu'un magistrat stipendiaire, nommé durant bon plaisir du gouvernemenf, avait droit seul

de présider avec l’aide d’un jüge de paix et qu'il pou-

vait assigner sans tenir compte de leur origine, de leur croyance et de leur résidence, sans s'informer s'ils

étaient francs-tenanciers, mais n’étant obligé qu'à une

condition, celle qui exigeait que ces jurés fussent du

‘ sexe masculin.

Tel était ainsi constitué par l'acte. de 1880, art. 76, paragraphe 5, concernant les Ter ritoires du Nord- Ouest, * le tribunal devant lequel se juges cette cause si grave de haute trahison.

Un changement aussi radical dans notre système de procédure criminelle dérait nécessairement, dès lors : qu'il était question de mettre en opération cette loi extraordinaire, provoquer les protestations de ceux qui, à part leurs sympathies pour la cause métisse, étaient en: droit de réclamer pour les autres comme pour euxmêmes, les libertés et les prérogatives que la Grande Charie avait garanties à tout sujet de la Couronne Britannique. |

Aussi, vit-on, le 16 juillet 1885; vers les derniers jours de la session parlementaire à Ottawa, deux hommes de cœur et d'énergie se lever, l'un au Sénat et l’autre dans la Chambre des Communes, pour demander au gouvernement, si, en face de la situation actuelle à Régina, il n’était pas tout-à-fait opportun et juste d’accorder, aux habitants des Territoires, l'un des droits pri-

mordiaux du sujet ‘anglais, celui d’être jugé par douze .de ses pairs, ef de changer par proclamation officielle, . tel que le cabinet s’en “était déjà reconnu le pouvoir,

une loi qui dans son essence et sa forme, différait tota-

lement de celle en usage dans, toutes les autres pro- . vinces de la Confédération. À F'interpellation de l’hon.

sénateur Trudel, le ministre de:la justice qui siégeait

au Sénat, ne répondit que par.un refus méprisant. :

Pour être un peu mieux traité par Sir Hector Lan-

gevin, M. Bergeron, député de Beauharnois aux.Com-

* munes, n’obtint guère cependant plus de justice.

LA QUESTION MÉTIESE . 158

Voici les paroles textuelles de l'honorable commise saire des Travaux Publics : : -

‘ Relativement à la enggestion faite par l'hon. député de

* Beauharnois (M. Bergeron),il ne serait guère raisonnable: aujourd’hui de changer ja loi du pays, dans le but de juger ces hommes ou autres .prisônniers quelconques.”

‘4 La loi du pays est écrite dans les statuts.”

“S'il y avait un changement, il poutrait arriver que ce fat pour le mieux ou le pire. Pour quoi modifierions-nous la loi ?*

#* La loi sera appliquée avec justice, et bien qu'il n'y ait que six jurés, ces jurés doivent être choisis absolument comme

nous les choisissons dans d’autres parties du pays. Le prison- .

nier tout comme la Couronne aura le droit de récusation.”

“ Partant, nous ne devons pas craindre que lj jury soit formé sabrepticement. ”

“Il n’y aura rien de ce genre, il y aura justice et franc j jeu, et quand le procès sera terminé, j'espère que les honorables

membres pourront dire, que bien que nous Soyons obligés de,

- voir à ce que la loi soit exécutée, chaque fois que nous avons été en état de recommander la clémence, nous l'ävons fait.” : (Débats des Cornmunes, 16 juilles 1885, p. 2441.)

Cette déclaration offcielle indique cE hez son ahteur, soit une ignorance impardonnable, ou.

sans exemple. L

Sir Hector Langevin, l’un desx membres än cabinet, pouvait-il ignorer une loi qui n'avait pa être passée sans son assentiment ou du moins Hors sa connaissance ? Si telle était la vérité, son utilité comme mi-

nistre cesserait -alors de plein‘ droit. Mais s’il en con-

naissait les différentes clauses et paragraphes, comment at-il eu l'audace de prononcer en pleiñ parlement les

: paroles que nous venons de citer textneflement ?

Il n'a pas voulu la changer cette loÿ écrite dans les

statuts fédéraux, car il pouvait arriver, comme il le dit.

que ce changement fut pour le mieux 6u pour le pirèé ;* ce qui prouve qu’il ne l'ignorait donc pis.

Cette crainte chariteble et.chrétienne, qu'une modi- |

Fe FR

une effrénterie

fication quelconque à la législation existante, ent pu un seul instant rendre plus périlleuse la position de l’accusé, nous fait augurer à bon droit un effet, tout con-

. iraire. .

A la vérité, pouvait-on changer la loi de 1880 des Territoires, de manière à offrir moins de justice, une : absence plus complète d'équité, qu'il n'en présente dans son-interprétation et sa procédure unique ?

Pour motiver son refus, l'honorable commissaire des Travaux Publics, déclara :

‘ Que bien qu’il n'y eut que six jurés, la loi serait appliquée avec justice, et que ces jurés seraient choisis absolument comme . noùs les choisissons dans d’autres parties du pays; que l’accusé tout comme la Couronne aurait droit de récusation, qu'il y . aurait justice et franc jeu.” = Voyons les faits, et constatons tout d’abord si en conformité-avec la déclaration de Sir Hector, les jurés dans . ce procès ont été choisis, absolument comme nous les

- choisissons dans d’autres parties de ce pays.

En vertu du paragraphe 9 du statut de 1880, chap. 25, 43 Victoria, p. 190, quant à ce qui concerne l’admi-

nistration criminelle dans les Territoires du Nord-Ouest, : .

il est décrété que: |

‘“ Les personnes requises comme jurés dans un procès,

seront assignées par le magistrat stipendiaire parmi les indi- “vidus du sexe masculin qu'il jugera capables d'agir comme :

tels, et le jury requis pour ces procës sera choisi parmi les.

individus ainsi assignés comme jurés et assermentés par le magistrat stipendiaire qui présidera au procès.” ‘

Comme le disait avec tant d'autorité et de force, M. * Fitzpatrick, l’un des avocats de Riel, devant le tribunal

de Régina, le 20 juillet 1885 :

“4 Cette clause touche à là baso même ‘du système du jury,

. Parceque le nombre n’y fait rien ; qu’il soit de 12,20 où %5,

. personne qui l’a choisi

Nord-Ouest de1885, p.20)

.LA QUESTION MÉTISSE | 155 si la convocation du jury n’est-pas de nature à garantir un procès juste et impartial.” | L

# C’est le point auquel Lord Coke fait allusion quand il dit” que la nomisation du shérif est enlevé à la Couronne, parce ‘ que dans uue cause ou la Couronne serait partie, co fonction. naire pourrait être soupçonné d’avoir suborné le jury, et aasurément la cause actuelle est une de celles-là.” re ee

« La clause 2, de la déclaration des droits du citoyen, pres crit que les jurés doivent être franc-fenanciers ; la clause 9 de notre acte établit que vous pourrez avoir les jurés que vous jagerez capables d'agir comme tels.” -

“ Je dis que la loi n’exige aucune qualité ; la seule condition imposée, c'est que les jurés appartiennent au sexe masculin.”

# On peut faire venir ici des citoyens américains, des gens de Québec, qui ne connaissent pas le pays et qui n’y ontaucun intérêt, ces jurés.seraient compétents à juger la” cause qui nous occupe. Est-ce bien là lo procès qui devrait être instruit suivant l'interprétation exacte de la constitution anglaise ?”

4 Le jury a été appelé le boulevard de notre constitution.

- Or, le magistrat peut choisir les jurés à son gré. Que signifie

done un pareil système de jury ? Que peut signifier un jury choisi dans de semblables conditions ? Que signifie-t-il, si ce : n’est que le jury est organisé, non pour juger la cause, mais simplement pour enregiirers pour consacrer les décrêts de la - Voilà précisément ou nous en sommes, Ce procès par jury remplit-il les conditions de notre loi ? j e prétends qu'il est impossible d'interpréter la loi de cette fagon. Impossible de lire cette clause 9 du statut en regard dés autorités citées, et de dire qu'elle s'applique aux procès par jurÿ dans les affaires criminelles.” (£pitome des -documents relatifs à la rébellion du

C'est en vertu de ce paragraphe 9; que le magistrat stipendiaire Richardson, a choisi les 86 jurés, parmi lesquels 6 devaient seuls former le jury dans le procès

. Riel, .et dont les noms sont imprimés au long dans le

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