livre officiel déjà cité : l'Epitome, etc
Quelle est la loi et la procédure en usage dans les autres parties de notre pays? C'est ce que je vais éta-. blir maintenant en prenant pour exemple celles suivies et adoptées dans la province de Québec, an sujet des
af
sé :
jurés, de leur qualification et de leur nombre dans les affaires criminelles. : | Sur instruction du greffier de la Couronne ou de la
. Paix, le shérif doit assigner les grands et les petits jurés, dont les noms sont pris sur le tableau qu'il est tenu de fäire annuéllement d’après ses listes. . ‘
Le rotbfé.des grands jurés est fixé à 24 et celui des
petits jurés à 60. :
Dans tout procès criminel, le nombre des-petits jurés est invariablement de 12. . FL Ces personnes sont prises par le shérif, sur les listes des grands et des petits jurés, dans l’ordre dans. lequel les noms de chaque clase y sont représentés, commençant de la manière prescrite par la loi, pour la confec-
” tion des tableaux des grands jarés et des petits jurés.
respectivement. | | Elles sont assignées par le shérif à l'aide d'une signication par un huissier, en nombre égal, parlant la
” langue française et la langue anglaise.
Les personnes habiles à remplir les fonctions de petit juré, sont pour Les villes et les cités: .
“ Tôut habitant mâle, ayant son domicile dans une ville ou cité, d'au moins 20,000 âmes ou leur banlieue, qui est porté sur le rôle d'évaluation, comme propriétaire d'immeubles de la
‘valeur d'an moins $1200, mais de pas plus de $3000 ; où comme occupant ou locataire d'immeubles d'une valeur annuelle d'au moïns 8100.00, mais de pas plus de $300.00.”
Dans les autres municipalités. tout habitant mâle ayantson
domicile dans une municipalité dont quelque partie se trouve dans un rayon de trente milles du siége de la cour du district qu'il habite, pent être petit juré, pourvu qu'il soit porté sur le rôle d'évaluation, comme propriétaire d'immeubles de la valeur totale d’au moins $1000, mais de pas plns de 82000: ou commo -Occupant où locataire d'immeubles d'une valéar annuelle d'au moins $80.00, mais de plus de 8150.00. Mo .,… Les personnes suivantes sont respectivement incapables d'être grands ou petits jurés : ” - |
Et «
1° Celles qui ne possèdent pas les conditions requises par les dispositions précédentes de la présente loi; 29 celles qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans accomplis; 8° celles ‘qui souffrent de cécité, de surdité ou autres infirmités corporelles . ou mentales‘incompatibles avec l’accomplissement des devoirs de jurés ; 4° celles qui sont arrêtées ou sous caution, sur acCu- : ‘ sation de trahison ou de félonie ou qui en ont été convaincues ; . 69 les aubains, [ |
Telle est la loi en force dans la province de Quüébec, dont les dispositions que je viens de citer textuellement sont comprises dans l'acte pour amender et refondre les lois relatives aux jurés etjurys, sanctionné le 30 mars 1888, et contenues dans les statuts de Québec,
‘de 1883, ch. 16, 46 Victoria. D
Sauf quelques légères modifications, dans la procé-. dure, cette loi est uniformément la même dans toutes les autres provinces de la Confédération.
-, Devra-t-on maintenant dire, d'après Sir Hector Lan-. . gevin, que les petits jurés ont été choisis au procès Riel,-absolnment comme nous les choisissons dans les autres parties du pays? | a
M. Girouard, député du comté Jacques-Cartier et l'un des plus fermes soutiens du. cabinet d'Ottawa, était loin cependant de partager cette opinion minis-
.térielle, quand à la session de 1886, il disait au sujet :-
- , de ce procès çe qui suit: | :
& Dans toutes les anciennes provinces, la loi établit une manière spéciale d’assigner les jurés, mais que voyons-nous au Nord-Ouest ? D'abord le président de la cour est un simple magistrat stipendiaire, qui garde sa position, tant qu'il plaît au.
gouvernement; en deuxième- lieu il n'y a que six jurés;,
troisièmement l'accusé n'a pas droit à un jury mixte ot en uatrièmo lieu, le jugo est chargé d’assigner le jury.” ‘
& Ïl st parfaitement évident que le procès qui a eu lieu en vertu de cette loi, n’était pas équitable bien qu'il fut légal ; ce
n'était pas un procès britannique, un procès conforme aux
principes de la jutico bätannique tels que nous les comprenons.'
(Débats des Communes, ae sessiof 5me parlement, 46. Vict., 1886, p. 840.
Quand à ce qui regarde la récusation des jurés dans les procès pour trahison ou félonie, voyons ce que dit le paragraphe. 10, du’ statut de 1880, relatif à l’admi- . nistration de la justice dans les Territoires du Nord.
| Onest:
« Tout individu mis en accusation pour trahison ou félonie peut récuser péremptoirement et sans cause pas plus de six jurés.” . et
D'après la'loi anglaise, en force et usage dans le province de Québec, le nombre des récusations pérermptoires,. pour ces cas, est fixé à vingt. ” :
‘Autrefois suivant Chitty, et même encore actuelle- ‘ment, d'après Taschereau, dans les accusations pour “haute et petite trahison, l'accusé pouvait et peut en. récuser trente-cinq. Comme on l’a fait remarquer, il est bien vrai qu’à l’aide de ces six jurés, choisis parmi les trente-six assignés par le magistrat stipendiaire, qui . en vertu dela loi est appelé en même temps à juger l'accusé, nous avons, grâce à cette récusation de six jurés, un fac-simile d'un procès par jury; mais on.
‘ avouera que ce n'en est que l'ombre et non pas la subs-
‘ tance.
Choisi de cette façon, limité ainsi dans ses récusations, le jury pour l'accusé ne vaut guère plus que le corps hamaïn, quand l'âme s’en est envolée.
La loi sera appliquée avec justice, et.le prisonnier aura franc jeu, a dit Sir Hector Langevin.
Riel fut accusé de haute trahison, non pas d'après la
: loi de 1868, mais d' après le statut d'Edouard IL.
La procédure pour une accusation de cette nature, . formulée sous l'opération du statut d'Edouard III, aurait du se faire coriformément à celle établie par ‘| l’ancien statut de Guillaume III. : TÈ
Ce ne fut pas celle que suivit le gouvernement en . cette occasion, car après avoir ressuscité pour l’occasion
“le statut d’Edouard II, il poursuivit Riel, en confor- : mité avec la procédure établie en 1888.
D'après cette procédure extraordinaire, l'accusé était en droit d’avoir certaines garanties; mais il. enfant sbgo————, “ ‘ Jlument privé.
Examinons ici le choix fait par le gouvernement du magistrat qui devait conduire le procès. Hugh Richardson, magistrat stipendiaire pour les territoires du Nord-Ouest, fut chargé de juger cette cause capitale. - Il était anglais et protestant.
‘À cette même époque, il y avait au Nord- Ouest, un ‘autre magistrat stipendiaire, M. Rouleau, appartenant ‘ à la même nationalité et professant ke même croyañce os que le prisonnier. |
Pour quelles raisons, le choix du gouvemement n'est-
il pis 4ombé-sur M. Rouleau, au Heu de se fixer st sur M. ‘Richardson ?
Tous deux, îls avaient les mêmes pouvoirs et “les mêmes attributions, el lé magistrat Rouleau comptait ‘
à son avoir, des connaissances légales et un: passé jadi-
FE
‘- ciaire dans la province de Québec, qui pouvaient avan-
: tageusement, pour ne pas dire plus, se comparer.avec ‘la science et les aptitudes professionnelles de: son col-
” lègue Richardson. oo: ‘
Quant au choix si {mportant du jury, qui: comme on
. le sait, fut fait par le magistrat lui-même, ne croit-on
pas, que tout en observant la loi, le juge Rouleau eut
‘pu*trouver dans les Territoires, un nombre suffisant de
jurés, pour constituer un jury parlant le français ? 2 Aurait-il échoué dans cette démarche, que du moins, chose certaine, il pouvait choisir à Régina ou dans les .
“environs, assez de Canadiens ou de Métis français, pour
former un jury dont la moitié eut certainement compris et parlé la langue de l'accusé. A ce sujet, il ne saurait exister de doute, et dans une entrevue qu'un reporler du Monde, organe de Sir Hector, obtint de M. Lemieux, l'an des avocats de Riel, on trouve entr'autres réponses : à.de nombreuses questions concernant. le procès à
nu
Régina, celle-ci : toi
ee
Que certainement il était possible d'avoir des jurés parlant "
le français, car il ÿ avait plusieurs Canadiens-Frangais à Regina, et, dans beaucoup d’autres endroits environnants, on auraït pu avoir des Métis.”
- Pourquoi, à l'exception d’an Canadien- Français nome mé Benjamin Lihoges, et ‘d'un Irlandais catholique
‘ appelé Michael Sullivan, le juge Richardson at-il
choïsi tous ses autres jurés, parmi une population par“.
lant une langue et proféssant une croyance entiè- -"
rement différentes de celles que parlait et professait
Riel 2:
Au Manitoba, le 13 octobre 1874, Ambroise ‘Lépme, accusé du meurtre de Scott, avait subi son procès devant
“un jury de 12, dont la moitié était composée de Métis ‘ français et catholiques.
Il.est vrai que la population métisse d'origine fran- .
! çaise- sè trouvait alors plus nombreuse à Winnipeg,
‘ qu'elie pouvait l'être à Régina en 1885, mais fait incon-
testablé, si le magistrat l'eut- voulu, rien n’était plus facile que de trouver À Régina et-dahs les places environnantes,. trois Métis. français et catholiques, nombre
FO tt
| LL en —
sp
{suffisant pour constituer et former ls moitié d'un jury :
composé de six hommes.
__ Le procès fut conduit en langue anglaisé, ce qui était, on l'admettra, un désavantage considérable pour Riel. Sous. la présidence du magistrat Rouleau, l'accusé
aurait eu, du moins, la-sâtisfaction de voir la procédure :
pe
s'instituer dans sa langue maternelle.
\ Liéber, dans son livre ‘bien connu sur la “ Liberté” ) Civile ” dit: ’
d'un procès eriminel équitable sont particulièrement nécessaires ‘dans un protës pour trahison mais encore qu'il faut donner des garanties additionnelles ; et dans l'un où l'autre cas les deux
7 #6 L'expérience. démontre que non seulement les “garanties.
conditions de garantie suivantes me paraissent les plus i impor-
” tantes : 1. Les juges ne doivent pas dépendre de l'exécutif; 2.
les juges ne doivent pas appartenir à des corps politiques.” ”
Le magistrat’ Richardson dépendait-il de l'exécutif
“et appartenait-il à un corps politique? Par l'examen”
des comptes publics, on voit que ce magistrat a reçu
des faveurs. spéciales et occupait une “position Spéciale .
par rapport à l'Exécutif actuel:
D'abord il était l'avocat de l'Exécutif da Nord-Ouest : ;-
il tenait cette position durant le bon plaisir du gouver-
nement ; c'est aussi de la même façon qu'il touchait. au :
‘traitement, tant que c'était le bon plaisir du ministère.
I] répondait au procurebr général, avocat du gouver- |
nement dans les Territoires duN ord-Ouest.
“T1 n’est donc‘ pis nécessaire comme lo disait Thon. Blake, à a session des Communes, en 1886, d'insister sur les responsabites que le lieutenant-gonverneur des territoires .du Nord- Ouest 3 encourues relativement à la rebellion du Nord-Ouest, ni sur celles.cu premier ministre du Canada, qui a dit qu “il était le lien 16 corimunication entre les deux gouvernements, ui sur les relations du ministre de l'intérieur avec le lieutenant. gouvernetr des Territoires du Nord-Ouest, pour faire voir que
D recent
or
ga été un choix malheureux que de prendre sur les trois où quatre juges, “celui qui occupait la position de conseiller politique et d'avocat politique du gouvernement des Territoires, "pour être juge dans ce procès spécial. à
# Il recevait en outre des faveurs spéciales.
“ Dans le rapport de l'auditeur général , présenté aux. Charnbres en 1886, on trouve qu’en sus de spn traitement annuel de $3,000, on ui a payé, dans le cours de l’année à laquelle se Tapportent ses comptes, une allocation annuelle de $500; un traitement additionnel de $200, comme avocat du lieatenant-gouverneur, et trois crédits de $200 chacun, comme membre nominal du Conseil dn Nord-Ouest, ses frais de vüyage se montant à $1000, ot quelque chose comme quatre à cinq cents piastres pour frais de séjour à Ottawa, pour aide en rapport avec l'application de la loi Torrens, formant un ensemble de $2700 qui” ui.ont été payées en sus de son traitement annuel.”
‘ Maintenant, examinons la cause elle-même, et comparons‘la somme de Justice et de franc jeu, que l'accusé : ” Riel, au dire de Sir Hector Langevin, devait recevoir dans son procès, avec celle qu'il a effectivement regne du tribunal'et de la Couronne.
La dénonciation a été faite à Régina, le 6 juillet 1885, par Alexander David Stewart, chef de la police de la ville d'Hämilton, province d'Ontario. ñ
Le 20 juillet, a commencé le procès à Régina, et jasqu'à ce moment, Riel ignorait complètement la nature . de l'accusation portée contre lui et'ses défenseurs ne LB connaissaient pas non plus. à
Quelle. était la ligne de conduite que là Couronne se proposait d'adopter au sujet de cette accusation, . personne du côté de la défense ne le savait ?
Il n'est pas inutile de rappeler ici, qué dansles causes criminelles intentées suivant la loi des Territoires da Nord-Ouest, il n’ ‘y a pas de grands jurés, en sorte que dans le cas actuel, ce procès a eu'lieu sans la sauve-'- ! garde ef sans la protection qui entourent une enquête préliminaire devant ‘un juge de paix. n n'y a donceu
Fa . - - “
ançune enquête devant un grand jury, et il n’y a eu aucun acte d'accusation. Sur le simple témoignage et
la dénonciation .assermentée de A. D. Stewart, Louis .:
Riel a été condamné à subir son procès.
Avant: l'acte de dénonciation, il n'y avait rien ‘qui
‘put Jui faire connaître ainsi qu'à ses avocats, la nature
. des accusations portées contre lui.
- ! Le 20 juillet, toute la journée a été employée à dis: cuter devant le tribunal des questions préliminaires, se
résumant en une prétention que l'acte de 1880, en tant qu’il se rapportait aux :cas punissables de mort, était
* ultra vires, et en une objection au sujet de la formule-
employée dans l'accusation, que la défense déclarait
- double ; prétention et objection qui furent mises de côté et renvoyées érséanter par le juge PFichardson.
” La cour s'est ajournée au lendemain, le 21 juillet, et alors, cour tenante, les avocats de Riel'ont demandé au tribunal de suspendre le procès pendant un mois, Or, . si l'on veut bien se rappeler que c'est le 20 juillet seulement, que Riel a connu pour la première fois la nature
” des accusations portées contre lui; que c'es ce jour-là
qu’il a appris s’il devait subir son procès pour meurtre, ou: pour haute trahison ou pour tout autre crime, il ‘n’est que légitime alors de conclure qu'il ne pouvait. être, avant ce moment, en état de rencontrer son accusateur.avec une défense toute préparée. La demande de ce délai fat basée sur l'affidavit de Lonis Riel, énon- çant dans sa déposition les raisons qui militent en favear dé l’ajournement du procès. |
Cette déclaration assermentée est relatée, tonte au . long, aux pages 46 et 47 de l'Epitome des documents ” parlementaires relatifs à la rébellion de 1885, au’ Nord- Ouest.”+ |
Voici quelle en était la substance. Riel déposait 3 . # Que Gabriel Dumont et Michel Dumas qui habitaient alors Helena, Montana, E. U. étaient des témoins essentiels à sa défense. . .
.! “Que Napoléon Nault, de la Montagne à la Tortue, E. U. les RR. Pères Touse, André, Fourmond, des Territoires du Nord- Ouest, L. Van Koughnet et À. M. Burgess, d'Ottawa, Ont. étaient aussi des témoins essentiels à sa défense. . Que le dit L. Van Koughnet était député ministre des affaires des Sauvages et le dit À. M Burgess était député ministre de l'intérieur, et que par leur position officielle ils so trouvaient les gardiens des divers documents officiels, pétitions et roprésentations adressées pee les Métis des Territoires du Nord-Ouest au gouvernement de la Puissance, demandant le redressement de leurs griefs, documents qui n’ont obtenu que des refus qui ont conduit le peuple à faire une agitation constitutionnelle à
l'effet de faird reconnaître leurs droits,
. “Puis il en donne la liste et en demande la production dévant le tribunal, persistant à dire:que tous ces témoins et ces documents sont essentiellement. nécessaires pour sa défense, ‘et
: que faute de ressources pécuniaires, il ne peut faire venir ceux
qu’il vient de nommer, à moiné de recevoir de l’aide du gouvernement, concluant, au cas où ‘l'autorité lui refasorait son aide pour cet objet, à ce qu'à titre de compensation, elle lui fasse Temettre les divers papiers, écrits et documents qui lui ont été enlevés parle général Middleton, après 14 prise de Batoche, afin
de les passer à ses avocats pour exâmen et preuves À l'appui de
8a défense. |
‘ Que parmi ces papiers dont il ne peut, de mémoire, donner une description exacte, se trouve un certificat établissant sa naturalisation comme citoyen américain, au temps de la con-
naissance des prétenducstoffenses énumérées dans l'acte d’accu-
ation.”
À l'appui de cet affidavit, il y en a deux autres signés respectivement par EF. X. Lemieux et C. Fitzpatrick, ses avocats, où ilest dit: ee |
Lu . - .… « Que quelques-uns des faits à prouver sont que le prévenu a été fou pendant plusieurs années, et qu'il a dû être enfermé dans un asile d’aliénés de la province:de aéré jr'il était sujet à des dérangements d'esprit; dans qüelles ciréonétances il a quitté,
son domicile dans le Montäna en 1884, pour venir en ce Pays,
LA QUESTION.MÉTISSE , 165 at aux sollicitations de ses amis; la nature de l'agitation dans le Nord-Ouestet l'avis constant de l'accusé, que “este agitation devait êtré”-purement constitutionnelle et païñsible; Te désir exprimé par l'accusé de, quitter le pays.en février dernier et les : objections que les Métis avaient à son retour dans le Montank; HR que la dite rebellion fat commencée et dirigée par un Conseil de quatorze personnes, dont l'accusé ne faisait pas partieet qu'il ‘” n'a ni pris part, ni encouragé, ni souiena, aucun acte manifeste de trahison.
“Ces faits, ajoutent-ils, peuvent être prouvés par Gabriel ‘Damont, Michel Damas , Napoléon Nauit, leDr Roy, de Québec, le Di Clarke. de Toronto et le Dr Vallée, de Québec, dont B ee présence devant ce tribunal peut être assurée, si un délai suffi. © © ” . Sant est accordé à la défense dans ce but" ‘
a Ces trois affidavits ont ‘été assermentés le 21 juillet : 1885, à Régina, devant le greflier Dixie Watson et on les trouve imprimés au long dans l'Épitome etc., aux pages 46, 47 et 48.
M. Greenshields, un-des avocats de Riel, fat celui. qui demanda que le procès fut différé, s'appüyant sur -ces trois déclarations assermentées dont il fit valoir, ‘devant la cour, l'importance indiscutable! à l'aide d'arguments concluants et plus que satisfaisants pour tout ‘autre.tribunal que celui de Régina.
| Mais le mois de délai qui était. nécessaire pour la 4 préparation de la défense d’un procès aussi important, fat péremptoirement refusé par les représentants de la Couronne. M. C. Robinson, l'avocat en chef de la Couronne, fit, au Sujet de cette demande d’ajournement de la part de l'accusé, les observations suivantes :
F ‘7 7% Pour ce qui regarde la demande de délai, ceux qui repré- , sentent la Couronne croient de leur devoir de s’ y opposer.” :
LE Quant à à la remise du procès, jusqu'à ce qu'on eut fait
Tr venir des États- -Unis, Gabriel Dumont, Michel Damss 7! ! et Napoléon Nul, la Couronne -s’ÿ opposa formelle-