‹ La vérité sur la question métisse au nord-ouestChapitre 26 sur 77 · Î PRES · texte numérisé non relu

Î PRES

1 4 | . : à 166 oe ÉTUDE SUE

«ment en disant qu'elle ne pouväit accorder, de ‘sauf-

ï ‘conduit à'ces trois hommes qui étaient impliqués dans, la rébellion. Par rapport au fait d'amener comme

- témoins devant la cour, MM. Van Koughnet et Burgess d'Ottawa, et de.les forcer à produire les documents qui se tronvaient en la possession de leurs départemen respectifs, la Couronne s’y opposa encore de toutes ses forces, en vertu du principe, qu’en un procès semblable, pareille preuve serait regardée comme égale et. tout à fait inadmissible.

“ Pour ce qui regarde une autre demande, ajoute M. Robin-

son, que mes savants amis croient qu'ils devront faire où

qu “ils” font dès maintenant, qu'il soit émané ‘un ordre à

l'effet d'obtenir la production de toute” la correspondance

qui a été trouvée en k possession, du prisonnier, à Batoche,

tout ce que je puis dire, c’est que nous considérons les. pièces

, de cette correspondance commb papiers d'Etat, que plusieurs

d'entre eux impliquent nécessairement d'autres persounes, et

que dans l'accomplissement de nos devoirs, nous croyons qu'il

est nécessaire de refuser à toute personne agissant au nom du

prisonnier, de prendre connaissance de ceux de ces documents

qui peuvent être eutachés de trahison ou qui pourraient en

aucune manièreimpliquer d’autres personnes qu'il est de l’inté-

:rêt public et de la’ société de faire châtier convenablement." "7 (Épitome, etc., pp.;42 et 43.) Î

Maïs cesi documents étaient la propriété de Louis Riel, ils étaient encore entre ses maïns jusqu’à latprise

: de Batoche où ils furent saisis et remis au général Mid-

dleton !

Pourquoi le gouvernement. par l'ordre de, ses représentants, déclara-t-il qu'ils opposait à leur production ?è Parce qu'ils étaient entachés de trahison? Trahison avec qui? Avec Riel, sans aucun doute; pourtant ce -dernier ‘ne s'objectait pas à ce qu ‘ils vissent la lumière, tout au contraire, il y tenait, car c'était la basé même

‘de son plaidoyer. dd

Pa

nr

‘En effet, il avait tout intérêt à ce que le publié connüût les raisons qui i justifiaient le soulè ement des Métis,

"en faveur de droits que les prièrés, les suppliques et les

requêtes de six longues années d'attente n'avaient pu réussir à obtenir et faire reconnaître par les autorités fédérales à Ottawa. - :

Non, Louis Riel ne cherchait pas à échapper à la responsabilité qui lui incombait ; tout au contraire, il ‘ent été.heureux de .la faire partager à d’autres personnages, qui à l’aide de l'autorité dont ils étaient revêtus, s'étaient par là même assuré l'impunité de leurs actes. Quels étaient donc ces amis que la Couronne aväit si . peur de toucher et de compromettre ? ? Se trouvaient- ils par hasard, parmi les membres mêmes du Cabinet, . justifiant ainsi la déclaration extraordinaire de l’exministre McDougall, tendant à dire qu'un esprit de

trahison régnait dans plusieurs départements publics ?

On serait porté à le croire, en voyant la conduite in- ‘justifiable de la Couronne, se refusant péremptoirement à accorder dans un procès où il s'agissait de la vie d’un homme, un ajournement que tous les grands auteurs # du droit criminel anglais, tel que Chitty et Archibald,

: prescrivent et autorisent.

Chüty dans son ouvrage “sur le droit criminel ”

{ (seconde édition p. 49), s'exprime comme suit:

& Et l'on a dit qu'un crime ne peut être assez grand, et tout .

besoin de procéder ne saurait être assez pressant pour s Eure un procès, si une demande de délai est appuyée sur de bonnes ‘ raisons.”

“‘Archibald dans son “ traité sur le- droit criminel, ” dit à la page 166:

& Mais la meilleure raison pour justifier un délai est l’a

sence d'un témoin essentiel, et cette absence, si elle est conve-….

nsblement prouvée, sers ane raison suffisante invoquée par le. défendeur dans une cause pour félonie, trahison, délit, bien que x ponrénite s'instruise aux dépens di public,” .

‘ Or, dans la présente cause, les raisons invoqnées par | Riel et ses avocats, pour. l'ajournement du procès

” étaient-elles suffisantes et convenablement prouvées ?

I est incontestable qu'élles offraient.un caractère de gravité exceptionnel, et que, si en Angleterre, le juge su la simple demande de l'avocat de Naughton, accusé: du meurtre de Drummond, consentit à Pajournement du : procès, qu'il y aurait acquiescé d'autant plus volontiers daus celui-ci, . où. trois dépositions assermentées

appuyaïent la demande de délai. . .

On:se montra plus sévère, plus rigide et plus impla-

: cable à à Régina.

* Le-mot d'ordre avait été donné, il fallait hätèr le dé- -:

nouement de cette cause, sur le compte de. Jaquelle on sernblait fixé d'avance, si nous en jugeons par les aveux

indiscrets de personnages autorisés. La:Couronne con-

sentit, il est vrai à un ajournement, mais quel ajournement? Un délai de 8 jours! Huit jours pour aller chercher dans la province de Québec et dans Ontario, trois témoins, et les amener à Régina,. ce qui faisait pour M. Lemieux, qui, en ‘désespoir de cause, : “s'était, Chargé de cette mission, un trajet de plus de 3000 milles .

à parcourir! Et si ces témoins se trouvaient, soit par

absence du pays, on par maladie, incapables de venir {comme Je cas s'est présenté pour le Dr Vallée de

:Québec) quelle était alors l'utilité de.ce délai? La - Construction du chemin de fer, le Pacifique Canadien, - rendait bien les communications plus faciles qu’ aupa-

ravant avec les Territoires du Nord-Ouest, mais où.

‘étaient les garanties contre; îles socidents, les déraille-

1 Le €

ments .et les retards parfois inévitables surtout sur une voie ferrée au début de ses opérations ; à quoi servait donc, dans ces .cas, l'ajonrmement péremptoire du : procès, au 28 juillet ? : :

Les ministres et leurs amis ont fait sonner bien bant la libéralité et la générosité de la Couronne, qui s’est offerte de partager avec la défense les frais d'assignation de trois témoins du prisonnier, demeurant dans la province. de Québec.

Mais quelle est la vérité à ce sujet, id est important ‘ de la connaître ?

Prêénons ls réponse de M. Lemieux, défenseur de : Riel, telle que rapportée par le correspondant dun “ Monde” qui l’interrogeant à Régina même, lui, posa Ja question suivante :

t Avez-vous pu avoir les témoins. :que vous croyiez devoir faire entendre ?

“Non, répondit-il, la Couronne a refusé de faire venir le Dr Howard, un spécialiste qui avait soigné Riel, à l'asile de la Longuë-Pointe, le major Mallet, qui avait eu connaissance de l'internement et de la folie de Riel à Washington, le Rev. 1 JLaliberté, son directeur Cana pendant son internement à Besuport, le Dr Gray, d'Utica, £. Ü., un des plus grands alié. . xistes d'Amérique, celui qui avait témoigné pour la demande su-procès Guiteau, et les employés des départements, pour établir les eauses de l'insurrection et pour produire nombre de documents tels que requêtes et pétitions des Métis, lettres des évêques et missionnaires contenant les griefs des Métis.”

Consultez. maintenant le document officiel de l'Epitome, et vous verrez que de tous ces témoins, ‘la Couronne n’a choisi que les Drs François Roy et Daniel Clarke de Toronto ; tous les sntres ayant été exclus de | ‘sa liste. -

C'est 1à la libéralité tant prônée de la Couronne. .

Que les avocats de la défense aient consenti, devant

cet altimatum de la Couronne et de la-cour, à accepter ce délai de 8 jours, il n’y a là rien qui doive surprendre. Ils ont pris, faute de mieux, ce-qu'on leur offrait, sachant bien que s'ils s'y refusaient, la Couronne ne sa serait. guère génée de procéder ex-parte contre leur client.

Et c'est de cette acceptation forcée, qu'on a cherché, tant dans la presse que dans les Communes, à sé faire : : an argument pour déclarer que. justice et franc jeu, avaient ‘été accordés au prisonnier, puisque ses dé fenseurs avaient-acquiescé au délaï, quand en réalité,

. il ne leur restait d’antre alternative que de l’accepter, tel que proposé; ou de se le voir refuser complètement. Aussi n'est-il pas étonnant qu'en présence de cette conduite arbitraire de la Couronne, il y ait eu dans la Chambre des Communes, à la session de 1886, à Ottawa, lors de la discussion sur la motion Landry, des protes- -. tations nombreuses et autorisées:

M. Cameron, député de Huron, aux Communes,avocat criminaliste de grand renom dans Ontario, fut l’un de ceux qui condamna en termes les plus énergiques, lin-: justice de cette procédure. L

- On n’a donné, disait-il, le 12 mars 1886, qu'ane sémaine à -: cet homme, pour subir un procès dans lequel sa tête était en jeu, devant.un jary de six hommes qui n’avaient aucune syrspathie pour les Métis du Nord-Ouest. . .

“ On a donné une semaine à cet homme appelé à subir an procès devant une cour ainsi constituée, devant un jury ainsi. choisi, et cet homme a demandé un peu de délai pour préparer 88 défense, et la Cour a décidé péremptoirement que le procès commencerait une semaîne après la demande de délai. : Le

“ Pourqnoi cette démande at-elle été rejetée ? Pourquoi n’a t-on pas donné à Riel le temps de préparer sa défense? Pour.

oi ne Jui a-ton pas accordé un mois dans un tel but, s'il con.

7 8idérait qu'un mois lui était nécessaire, et si ses avocats étaient

“. aussi. de cot avis? Pourquoi ne lui a-t-on pas procuré d’être mis eu possession de tous les documents’ qui étaient considérés par :

on :

RE o + +: es

| LA QUESTION AÉTISSE | -171

ui et ses avocats comme nécessaires à nne enquête pleine et entière sur les circonstances qui ont accompagné la rébellion, et comme nécessaires poûr expliquer a. position malheureuse dans laquelle lui et d’autres so sont tronvés placés ?

“ Je dis, M. l'Orateur, que ce procès a été indécemmént précipité, j 'ase de ce mot sous li impression profonde de la gravité du moment, indécemment précipité, dis-je, et le prisonnier a été privé du délai dont il avait besoin.

‘ Qu'est-ce que craignait le gouvernement ? Redontait-t-il. de

produire les documents qui:ont été trouvés à Batoche ? Redou-

“ Faittil de produire les documents qui moisissaient depuis sept aus dans le département de. l'Intérieur? Redoutait-il de produire la lettre que le secrétaire d'Etat, qui posait l’année derpière comme l'ami des Métis, écrivait aux Canadiens-français | de Fall River, dans l'état de Massachusetts, et dans hiquelle il disait en substance, que les Métis n'avaient aucuns griefs, qu’ "ils n'avaient formulé aucunes plaintes; et, ajoutait-t- il, s'ils avaient des griefs, nourquoi n'ont-ils pas adressé âu Parlement. des nn étitions ? :

e gouvernement redoutait-il de produire ces pétitions signées par dés laïques, par des évêques et par d’autres membres du clergé des églises catholique et anglicane ? | - “ Redoutait-il que ces documents fussent produits au grand jour? Redontait-il de produire ces documents dont le secrétaire d'Etat n'avait jamais entendu parler, et que le ministre de l’Intérieur n’a découvert que dernièrement, bien qu'ils fussent dé-

- posés dans les casiers de son dépar tement ? “< Pour ce qui me regarde, avec tout le désir de considérer ce sujet sans passion, je suis arrivé avec regret à la conclusion que - franc jeu et justice n ‘ont pas été accordés à Riel.” (Débats des Communes session de 1886, vol. L P. 111) ©

Justice et “franc. jeu ont-ils été" plüs accordés à Riel quand: le procès fut commencé ? ? Les documents officiels" vont encore nous l’apprendre. ;

Le Couronne avait refusé de produire les documents qui, suivant l'expression caractéristique du député de Huron, moisissaient dans les casiers des départements ” du Secrétariat et de l’Intérieur à Ottawa.

Elle s'était péremptoirement opposée à faire venir devant la cour les papiers de Kiel, saisis à Batoche.

E . 12 Lou "ÉTUDE SUR

Privés des moyens d'établir par des- documents, des pièces officielles, sinon a justification ‘du moins l’excuse du soulèvement métis en 1885, les âvocats de J'accusé n’eurent plus d'autre ressource à leur disposition, que celle de faire connaître la vérité aux jurés par Ja bouche des témoins assignés dans la cause.

Ils cherchèrent donc à employer ce moyen, et ce fut M. Lemieux qui le mit ex opération dans l'interrogatoire du“Père André, O. M. I. . #0

Lui ayant posé quelques questions préliminaires au sujet de. la position des Métis, avant l'é époque des

troubles, il essaya d'entrer dans le vif de la‘ question en

ui demandant : Y.2-t-il en un changement dans l'état. ” &e choses qui existait alors, après que les pétitions et

les résolutions adoptées aux assemblées publiques, : eussent été éxpédiées an gouvernement ?

Le Père André lui répondit: “ le silence que garda le

: gouvernement, produisit un grand mécontentement

parmi les’ habitants. ” :Voulant faire constater par le témoin que, actuellement même, la situation de la population n'avait guère

* été modifiée par les actes du gouvernement, M. Lemieux ui demanda : Est-ce que, actuellement, la position des," -

CERN

“habitants est meilleure, en ce qui: concerne les droits qu'ils ont fait valoir? .

Le Père André lui ft réponse : “Te. n’ont pas encore reçu délettres patentes pour leurs terres sur.la Saskatchewan-Sud” (Epitome etc., p.146.) ‘na

Ici M. Osler, lun des avocats de la Courone, se lève ‘

et dit: | FH N . ce F

“Je dois m'opposer à introduction” de ce génré: dé preuve. : ; Si cotte preuve est admise, nons serdns obligés d'y répondre à . ; hr points de vue, et “alôrs la justification de la + politique

u Bonvernement viendra en cause: o

LT

es

Alors le juge Richardson intervint pour dire: & Ce. serait faire le procès du gouvernement. . “ Cela constitue, reprend M. Osier, une espècs do confre-

réclamation contre le gouvernement, et cela n'est permis per

sonne dans un procès pour haute trahison ! Nous n’avons aubt-. nement le désir de limiter injustement mon docte confrère, mais jo ne puis consentir à laisser entrer In cause dans cette nouvelle phase. ” (Epitome etc., p. 146.) ” , É \ . à Ce n'était pas la prétention de la défense, d'après a lettre stricte de la loi criminelle, dé chercher dans la. preuve des griefs des Métis, de la mauveise administration et de la négligence volontaire dun gouvernement, une justification légale . de la’ prise d'armes de‘1885.

Mais c'était leur privilége de même que leur devoir, si :

le soulèyement avait été provoqué par le refus ou 16. mauvais vouloir dès autorités fédérales, comme de ‘fait il l'a. êté, hors de tout ‘doute, de faire connaître ces causes aux jurés, non pas dans le but de justifier la révolte, mais afin de mitiger la rigueur du châtiment attaché invariablement à à une conviction de haute trabison, et d'offrir aux jurés quelque base raisonnable,

- ‘pour les inciter à recommander à la clémence du tribu-

nal, l'accusé, au cas où ils seraient obligés de rendre contre lui un verdict de culpabilité. US

Ainsi le pensait-M..D. Girouaïd; député de Jacques

Cartier datis les remarques suivantes : :

ü Je. blimé le gouvernement de hé pas avoir exercé la clémence, parce que le juge a réfusé de- laisser. prouver certains faits particuliers. :

té je n'admels pas avec lo chef de l'opposition que les papiers . | "officiels qu’ on à demandés, rie se rapportaient pas à la cause, |

parce qu’ils ne pouvaionf:pas justifier la rebellion. “ Jene prétends- Pas que ces documents justifiersient la rebellion, mais le jury aurait dû es avoir, afin de juger s'ils

‘étaient de natüre à faire adoucir ou changer la sentence,”

…"Pésse ‘des Communes, session de 1886, p. sat J

mn -

EL

174 * ÉTUDE SUE. ee

Mais sont-ce bien 1 les seules difficnltés que renicori-

trèrent les avocats de ia défense ?. Oh! non, la défense

fat entravée de bien d'antres manières. et tel Citons, pour exemple, d'après le document officiel |

{L'Epitome p. 40) l'incident relatif aux témoins.

I] est avéré que plusieurs ‘des témoins assignés par la défense, le furent'aussi par la Couronne, et M. Greenshields, un des avocats de Riel, a fait en cour, à cé propos, la déclaration suivante : RES

u Dès que nous approchons d'eux, ils reculènt commé si ROUS portions la peste autour de nous et disent: Nous avons reçu instruction de ne pas avoir de conversation avec:la défense.

# No$ efforts pour obtenir-des informations ont été frustrés : -

par les avocats de la poursuite.ou “par quelqu'un dans l'intérêt u gouvernoment, et un cordon saitaire a été.établi autour des avocats de la défense, Les noms de plusieurs d’entre eux

. avaient été donnés par le prisonnier comme étant ceux de la.

l'an de ses représentants, M. Robinson. *

conversation avec eux, pourquoi? Je n'en sais rien, mais ils

disent qu'ils ont : regu instruction de ne pas avoir de conversation avec nous.”

Qu'a répondu alors la Couronne. par ka jouche ds

a \ Mon savant ami a prononcé des paroles très fortes et toutes

‘pleines de, feu ‘au sujet du traitement qu'il a reçu de certains

‘ défensé, mais nous sommes dans l'impossibilité d'avoir aucuns

La.

témoins qu'il prétend être des. témoins de la Couronne... Tout .

” ce que je puis dire, t'est que siles avocats veulent approcher.

les témoins assignés par là partie, adverge, ils ont Loujours à prendre les risques dé la réception qui les attend. . # C’est une question dont ils sont ‘eux-mêmes les jugos

une chose qui repose sur leur discrétion et dont ils n'ont auçu-

nement droit de 86 plaindre.” (Epitome, ete., p. 45)

Qui donc a ‘empéché les témoins assionés dc commu-

niquer ayec les avocats de la défense? Si cène sont ni.

les employés du gouvernement, ni les représentaats de la Couronne, quels sont-ils ceux qui ont. donné cet aver-

einen vu

2 ‘ rer ie T l # ST : 7, à .

a - à : ° st “ EN to « T ,. , 4 Mots Ts , : 4 = 7 ; Le

qe

Fr

"chose réglée À l'avance. Le , +

.. LA QUESTION MÉTISSE ." 175 tissement ? Où sont les parties responsables ? ? Le gouvernement ne l’a jamais’dit. depuis, et n’a pas voulu alors le dire.

Il était mis. en demeure de 88 äisculper, il est resté “muet. Il

‘ Son silence doit-il être interprété comme l'indice de ,

Ja dulpsbilité ou de l'innocence ?

Chose indéniable, les témoinsront été vus et avertis, ont obéi à l'ordre reçu, qui, de quelque. part qu’il vint,

ne peut étre regardé que comme un ‘acte-injustifiable,

inconvenant et déshonorant.

Ce faït seul n'est-il pas par luirnême suffisant pour,

o convaincre tout homme impartial, que - -Riel n’a pas eu franc jeu et justice, et que son ‘Procès 1 n'a été ni loyal ni

équitable.

Cette ppinion. est mème psrtagée par l'an des plus fermesisoütiens du cabinet MacDonald, le député de

Le Provencher, l'honorable Joseph Royal actuellement

.lifutenant-gouverneur dés Territoires du Nord-Ouest, - qui ne pouvait s'empêcher de déclarer deyant les’ Cham- , bres, à la session de-1886 : TT -

Que grâco aux préjugés des avocats de 1a Couronne, ou de quéques uns d’entre eux, la somme de justicé ‘libérale, que le gouvernement, la population des Territoires, que nous étions tous én droit d'attendre d'eux, n "a pas été accordée. Et comme

- exemple il disait: Un jury catholique s'est présenté, c'est le seul -

catholique, M. Osler l'a refusé.” (Débats des Communes: 12

“mars 1886, p. 98.)

” Avec uné procédure" aussi arbitraire, de moyens Si :

injustes, la. condamnation à mort de Louis Riël, était

Aus ji ne surprit-elle personne, pas. plus des” amis qué

‘les ennemis du chef métis.v + | a? La

Mais si i cette législation étrange etinconniue dns les :

La:

colonies: anglaises, mise pour la première fois en opération pour conduire plus sûrement à l’échafaud un homme accusé de haute trahison ; si les contradictions . palpaäbles de cette loi, ‘avec celles en usage dans notre

‘ pays; si enfin les agissements déloyaux et injustes' de * la Couronne et du tribunal envers le prisonnier sont de

nature à faire apparaître au grand jour, le parti pris, la malice calculée, la duplicité et le mensonge des membres du cabinet d'Ottawa, tous ces moyens réunis sontis suffisants pour, , légarement parlant, entraîner leur

condamnation ?

ou svçût

Pour ma part, je ne suis pas.prêt à l'affirmer, Dans leur défense, lors de leur procès devant les

* Chambres, les ministres ont bien eu l’impudence et

l'effronterie de parler de la loyauté, de l'équité, de la justice et du franc jeu dont la Couronne avait fait preuve : à Régina, envers le prisonnier.

C'était sans doute pour ne pas donner le démenti eux

” promesses officielles qu'ils avaient faites par l'organe

de Sir Hector Langevin, quelques jours avant le procès. de Riel ‘ . | 7

Toutefois à part cet argument qui fit passer les membres du cabinet pour des ignorants où des hommes sans pudeur et sans conscience, ils en invoquèrent un autre,

‘ plus sérieux à mes yeux, el auquel ils se cramponnèrent avec la tenacité du noyé.

Le procès, dirent-ils, a été légal et constitationnel, on peut trouver l'application de la loi dure et péniblé dans $es conséquences, mais la‘cour a suivi la procédure : indiquée par le statut spécial qui. Ja créait, et sa procé- . dure ayant été régalière, la condamnation se trouve e par là même régulièré et légale. -

Strictement- parlant, cette proposition est en tant

qu'elle est conforme à la vérité et à la loi; inattaguable, et les adversaires du gouvernement n’entreprirent päs de la combattre, encore moins de là renverser.

Aussi le cabinet d'Ottawa s'en fit-il une arme, pour

. déclarer‘ que la loi était synonime.de la justice, et com-

:'me le procès avait été légal, il devait nécessairement .

avoir été juste. On crut alors avoir tout dit, et que l’histoire enregistrerait cette déclaration/comme véridique et exacte. Cependant la.vérité toute. voilée, si déguisée qu’elle puisse être, finit tôt ou tard par Percer, et aujourd’hui elle se fait apercevoir dans toute sa force ‘et son éclat, Une erreur judiciaire, dont il n’y 2 pas eu de précédents dans ce pays, et probablement nulle part

ailleurs dans le monde entier, a été commise à Régina,

le 28 juillet 1885. Louis Riel a subi, en cet endroit,-un

procès irrégulier et illégal dont la procédure est radica-

‘lement nulle.

Par la loi criminelle du statut de 1880, en force dans les Territoires du Nord-Ouest, il devait subir son procès

, pour- haute trahison devant un jury composé de 6.

hommes. Fait presqu'ineroyable, cet infortuné a été trouvé coupable par 5 jurés seulement. Tous les criminalistes anglais, tels que Hale, Chitty, Burn, sont

uñanimes à dire que le nombre des petits jurés pour.

décider sur.une accusation criminelle doit être précisément de 12, et la procédure doit constater ce nome.

S'il s'en trouvait moins de douze, la, procédure entière.

serait nulle et le Jugement serait cassé pour erreur.

Le paragraphe 5 de la clause 76 de la loi de 1880, p. 190, chap. 25, concernant l'administration de la justice dans les Territoires du Nord-Ouest se lit comme suit:

# Dans toutes-les autres causes criminelles, le magistrat sté

pendinire et un juge de paix avec l'intervention d'arj jury € com-

La

posé de six personnes, pourront instraire toute accusation portée contre une ou des, personnes pour quelque crime que ce soit.” »,

Le nombre précis des jurés est donc de 6, et ï ne peut sous peine d'illégalité et de nullité absolue, être moindre que le chiffre fixé. #.

Or, dans le procès de Louis Riel, “à Régina, devant son Honneur le juge Bichardson, 5 jurés seulement ont: été assermentés comme formant le jury.

On ne saurait porter contre qui de-droit, une ‘accusa-

tion aussi grave, sans l'appnyer de preuves écrites, ayant un caractère de véracité indiscutable.

Aussi, me suis-je bien gardé*d'aller puiser mes renseignements, chercher mes affirmations dans les racontars plus où moins fantaisistes de témoins passionnés, | .

imbus de l'esprit de parti et souvent intéressés. Quand on écrit l'histoire d’une é époque on que l'on :

- constate un fait politique important, il faut tout d’abord”

respecter la vérité par une scrupulense exactitude dans. les dates, les noms et les chiffres. : ‘

Peu importe Fappréciation de l'écrivain sur les évé:.

néments qu'il.narre, elle ne saurait avoir d'importance “pour le lecteur, qu’en autant qu'elle est la déduction

logique et naturelle des faits qui l'ont motivée.

Voulant me conformer à cette obligation première, je Suis allé puiser meë autorités aux sources mêmes d'où elles émanent.

C’ est par l'étude des documents officiels, publiés par le gouvernement d'Ottawa, qu'il m'a été donné de. constater que, non-seulement le procès de Riel à Régina, avait été déloyal et contraire à l'équité, mais, qui plus

. est, complètement illégal et entaché : d'ane nullité ab-

solue. | La

oi Aaron MÉTISSE 179 .

ut

Le 8 faré 1886, 1: adresse de La Chambre à des Com-

- Dunes deman end + 7 ni

is Co de tous les do uments formant le dossier du procès

de Sa Majesté contre Louis Riel, à Regioz, y compris la liste . k ” des jurés choisis, les motions et les affidavits produits, les "*

témoignages, les incidents du procès, les plaidoyers des avocats .

‘du prisonnier et le résumé du juge, le nom des juges ou assis. tants-juges qui ont présidé au procès, le nom des avocats de la poursuite ou de la défense, en un mot, tout document quel. conque, concernant le procès et aussi le verdict 6 la recommendation à la clémence de la Cour.”

En conformité à cette adresse, la franshission des documents tels qu’énumérés ci-haut, était faite à la Chambre des Communes, le 15 mars 1886, sur l’ordre ‘de J. A. Chapleau, secrétaire d'Etat, par À. Power, pour le député du ministre de la justice, qui, après …avoir relaté le contenu entier de l'adresse, ajoutait : à

© & Le soussigné 4 l'honneur de transmettre ci-joint nne transcription complète du dossier et des procédures de la cause.”

‘.Tous ces-documents et toutes ces pièces sont con- L tenus dans le livre ‘officiel que j'ai déjà cité et qui fut

imprimé à Ottawa en 1886, par ordre du parlement

sous le titre de: ÆEpitome:.des documents parlementaires, ‘

relatifs à la rébellion du Nord-Ouest en 1885. - —, On les y trouve au long, à partir de la page 14, ‘jusqu'à la page 287 inclusivement. La page 14 de l’'Epitome; donne la liste des personnes assignées par le magistrat stipendiaire, Hugh Richardson, sous l'auto-

rité des dispositions de “l'acte concernant les Teri:

“toires du Nord-Ouest *et-parmi resqpe les fut choisi le jury dans le procès de Louis Riel. :

‘Je la publie textuellement, à titre de pièce jastifi- Fative à à la fin de ce travail. -

Les personnes assignées comme jurés, sont au nombre. . de 36.

‘ La page 49 de l'Epitome, publié en. langue française ‘se lit comme suit:

“Mardi 28 juillet 1885.

“ L'audience commence à 10 heures. ‘

4 Les jurés suivants ayant été recusés de la part du prisonnier: Demetrius Woodward, John Melntyre, Thomas Rogers, Thomas Howard et William Braley, et le suivant de la part de la Couronne, Michael Sullivan, les jurés suivants sont asser” mentés et inscrits comme formant le jury: Edward Erratt, Edwin J. Brooks, Walter Merryfeld, Peel Dean et. Francis . Cosgrave.,

“ M Osler, avocat de la Couronne ouvresalors la cause en 8 'adressant immédiatement aux jurés.”

Référez maintenant à la liste des jurés, et vous verrez

que ces cinq noms avec leurs prénoms, appartiennent

à cinq des personnes assignées par le magistrat Ri chardson. Croyant qu’il pouvait y avoir divergence entre l’imprimé de la copie française, et celui de la copie anglaise, j'ai consulté . cette dernière, considérée aux yeux du gouvernement fédéral, comme contenant |

l'information officielle.

Bien que les langues anglaise et française, . soient

toutes deux reconnues comme langues officielles, il n'en

est pas moins vrai, qu'à Ottawa, à peu d’exceptions près; tous les documents publics sont d’abord'imprimés en anglais, pour être traduits ensuité en français. C'est ce qui est arrivé dans.le cas actuel.

Toute la procédure avait été faite en langue anglaise ; ; le juge était anglais, le greffier Dixie Watson, les avocats

= ‘de la Couronne‘et presque tous les témoins étaient

‘’aussi anglais.

Les notes complètes du; juge suivant la lof, ainsi quë les pièces et documents de lc cour ont été: écrits et

| rédigés, tant par le tribunal que par- le gris, e en langue anglaise.

. Examinons, en la citant textnellement, la : version: anglaise de l'Epitome, et voyons s’il ya concordance entre les deux copies officielles.

L’imprimé de l'Epitome anglais se lit comme ci-après, .

au bas de la page 48. - ‘

‘ Tuesday 28th July, 1885.

& The Court opened at 10 o’clock.

: # After the following were challenged où behalf of the ‘prisoner : Demetrins Woodward, John Melntyre, Thomas Pope Thomas Howard and William Braley; and on the part of the: Crowa, Michael Sullivan:

& The following jurors were sworn and ‘empannelled :—Ed- -ward Erratt, Edwin J. Brooks, Walter Merryñelà, Peel Dean

and Francis ‘Cosgrave.”"

Comme on peut le constater, les deux versions sont,

à l'excéption dela traduction, identiquement les mêmes. | Il n’y 2 pas non plus de variations dans l'é pellation des prénoms et des noms, et le chiffre formant lej jury

ést dans la copie anglaise comme dans La copie fran-

çaise, de & seulement.

Donc, d'après les documents officiels, Louis Riel a été jugé et condamné; à Régina, par un jury composé dé 5 personnes, quand la loi en exigeait un, composé dé 6personnes.

Par contre, le procès a été illégal et la procédure suivie en ce cas absolument nulle. .

Erreur cléricale, diront les amis du gouvernement, car la chose parait impossible. Maï$ une erreur cléricale qui change l’épellation d’un nom où d’un prénom, amoindrit où augmente la portée d’un chiffré, affère une date, va-t-elle jusqu’à l'omission complète de toût un nom avec son ou ses prénoms ?

ï La

” Comment le juge et le greffier, le premier dans $es notes, le second dans son répport, notes et rapport - qu'ils ont dû tous deux colationner. avec soin, tant Paffaire, était importante et grave, anraient-ils pu commettre une oniission semblable, à l'ouverture du procès et quand eux-mêmes assermentaient les jurés? -

Ils ne pouvaient alors prétexter confusion dans leurs papiers ou fatigte, de nature à leur faire perdre et. oublier plus tard la liste des jurés dans cette cause.

De fait, la liste n'a pas été écartée, puisque nous.

. aVONS les noms des j jurés, et comme nous n’en trouvons

que 5, il faut raisonnablement conëlure qu'il n° ÿ avait

et qu'il n’y a eu que cenombre. —*

Non, le document public ne contient pas d'erreur ou . d'omission à ce sujet, et si l’imprimeur n’a mis dans le livre éfciel, dont les épreuves sont toujours soigneusement corrigées et revisées d'après la copie écrite où imprimée qui lui a été laissée en main, que 5 noms, comme formant le jurÿ dans le procès de Louis Riel, d ‘raison en est qu'il n’y en avait pas davantage.

Ce: qui le justifie pleinement à mes yeux, c’est que dans tous les autres procès devant un jury, jugés par le magistrat Richardson, assisté de son greffier Dixie Watson, le nombre des personnes composant le jury est invariablement de 6, et on donne dans le livre bleu, leurs noms et leurs prénoms tout au lohg. :

Prenons les procès devant un jury et jugés” ‘ar le

magistrat Richardson. | . +

Premièrement : La RÈNE vs Oxa-DoxA et al,”

(Procès des personnes. iinpliquées dans l'insurrection du. pa) et en 1885 ; imprimé par ürdie du Parlement en 1886, P. s

es

Page 1