‹ La vérité sur les Cent-joursChapitre 19 sur 23 · A&T. II · texte numérisé non relu

A&T. II

Les hautes parties côiitractantes , instruites par Pcxpériénce des inconvéniens attachés , sous plusieurs rapports administratifs et militaires, à la désignation des limités du territoire français , telle qu'elle avait été étabUe par l'article 2 du traité du 30 mai 1814, et voulant, à cet égard, adopter pour l'avenir on système égsAeinent favorable au maintien de là tranqtdllité générale et au bien-4tre de leurs sujets , ont définitiveihent té^ la ligne de démarcation entre ledit territoire français et les Etats voisins, de la manière suivante :

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Du côté du nord , cette ligne suivra la démarcation fixée par le traité de Paris , jusqu'au point où l'Escaut entre dans le département de Jemraapes, et de là ce fleuve, jusqu'à la frontière du canton de Condé, qui restera hors de la frontière de la France. Depuis Quiévrain, la démarcation sera tracée le long de l'ancienne fron* tière des provinces belgiques et du ci -devant évêché de Liège jusqu'à Yillersprès d'Orval, en laissant les terri-* toires de Philippevilleet deMarienbourg, qui s'y trou*vent enclavés , ainsi que le canton de Givet , bors des limites françaises.

Depuis Yillers jusqu'à Bourg , à droite de la chaussée qui mène de Thionvilie à Trêves , la démarcation restera telle qu'elle a été fixée par le traité de Paris. De Bourg elle suivra une ligne qui sera tirée sur Launsdorf , Waltwich , Schardorf , Niedeweilung , Palsweiller, jusqu'à Ebuvre , laissant tous ces endroits avec leurs appartenances à la France. De Houvre la frontière suivra les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne sus-mentionnée et leurs appartenances, à l'Allemagne. Des limites du pays de Sarrebruck la démarcation suivra celle qui sépare actuellement le département de la Moselle et celui du Bas-Rhin de l'Allemagne jusqu'à la Lauter , qui servira de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin , de sorte que Landau, enclavée dans la pointe avancée formée par la Lauter, restera à l'Allemagne , tandis que Lauterbourg et Wissembourg , situés sur cette rivière , resteront à U France.

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Du côté de l'est , la démarcation restera telle qu'elle était établie par le traité de Paris depuis l'embouchure de la Lauter jusqu'à Saint'-Brais, dans le département du Haut-Rhin. Elle suivra de là le Doubs jusqu'au ibrt de Joux 9 en sorte que la ville de Pontarlier , située sur la droite du Doubs, appartiendra avec un rayon à la France, et le fort de Joux , situé sur la gauche, à la Confédération helvétique. Du fort de Joux la ligne suivra la crête du Jura jusqu'au Rhône, laissant le fort de l'Écluse hors de la frontière de la France.

Depuis le Rhône jusqu'à la mer, la ligne de démarcation sera formée par celle des frontières qui , en 1790, séparaient la France de la Savoie et du comté de Nice.

« La France renoncera au droit de tenir garnison à Monaco.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine , y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Ta* verge jusqu'à Lecheraine , et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône , de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Tanneguy par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne.

Art. III.

Les fortifications d'Huningue étant un objet d'inquiétude perpétuelle pour la ville de Bâle , les hautes parties contractantes, pour donner à la Confédération suisse une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude , sont convenues entre elles de faire démolir les

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fortifications d'Huningue , et le gouverneinent français s'engage par le même motif à ne les rétablir dans aucun temps et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance de trois lieues de la ville de Bâle.

Art. IV.

Le devoir des souverains alliés envers les peuples qu'ils gouvernent les ayant portés à demander une compensation des sacrifices pécuniaires que le dernier armement général a fait imposer à des pays déjà fortement épuisés par cette longue suite de guerres soutenues contre les pouvoirs révolutionnaires de la France , et S. M. T. C. n'ayant pas pu se refuser à admettre le principe sur lequel cette réclamation se fonde , la somme de six cents millions de francs sera fournie par la France aux puissances alliées à titre d'indemnité. Le mode et les termes de paiement de cette somme seront réglés par une convention particulière qui aura la même force et valeur que si elle était textuellement insérée dans le présent traité.

Art. V.

Considérant de plus que , dans le cours des guerres amenées par les événemens de la Révolution , tous les pays limitrophes de la France , et notamment les Pays- Bas , l'Allemagne et le Piémont , ont vu successivement démolir les places fortes qui jusque-là leur avaient servi de barrière , et que la sûreté de ces pays et le repos futur de l'Europe font également désirer un ordre de choses

igo PIÈÉES ET DOCITMBNS

qui établisse entre les moyens de défense de pari et d'autre un équilibre essentiellement £siyorable au mamiieii de la paix générale , les puissances alliées ont cro ne pouvoir mieux atteindre ce but qu'en proposant à la France de se charger d'une partie des frais qu'entraînera la construction d'un certain nombre de places sur les frontières opposées aux siennes , et de faciliter et compléter cette mesure en renonçant , en faveur des alliés , à quelques-unes de celles qui se trouvent sur les points les p»lus avancés de ses lignes de fortifications , et S. M. T, G., pénétrée des avantages que la France, après de longues agitations , retirera de l'affermissement de la paix générale , et prête à se soumettre , pour obtenir un aussi grand bien, à tout sacrifice qui ne compromet pas l'intégrité substantielle de son royaume, ayant accédé aux propositions des puissances , il est convenu que , indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée dans l'article précédent , le gouvernement français fournira aux alliés, pour couvrir une partie des charges résultant du rétablissement de leur système défensif , la somme de deux cents millions , et cédera les places de Gondé , Givet avec Gharlemont et Sarrelouis avec des rayons convenables tels qu'ils ont été désignés dans l'artide 2,

Art. VI.

L'état d'inquiétude et de fermentation dont , après tant de secousses violentes et surtout après la dernière catastrophe , la France doit nécessairement se ressentir encore, et dont, malgré les intentions paternelles de son

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roi et les avantages assurés p^ la Gjiiarte poastitutic^n— aelle à toutes les classes d^ sesisujets , il e^ difficile de calculer la durée , exigeant pour la sûreté des états voisins desmeaures de précaution et de gara^tie temporaire ^ il a été jugé indispensable de faire occuper provisoire^ ment par un corps de troupes .alliées des positions mili-«taires le long des frontières de la France , sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préju-* dice à la souvei^aineté de S. M. T. G.> ni à l'état de po&sessioa tel qu'il est reconnu et confirmé par Ifç présenX traité..

Le noml>re de ces troupes ne dépas^ra pas cent cinquante-mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.

Ce corps d'armée occupera les places de Yalenciennes , Bouchain , Gambray, Maubeuge, Landrecies , Le Quesnoy y Avesnes , Rocroy , Longwy, Thionville , Bitche et la tête de pont du fort Louis.

La place de Strasbourg sera évacuée par la troupe de ligne et confiée à la garde urbaine-, la citadelle restant occupée par les alliés ; ou bien elle sera complètement

évacuée et désarmée et confiée à la garde urbaine.

La ligne qui séparera les armées françaises et alliées sera particulièrement déterminée. Les places comprises dans cette ligne et non occupées par les troupes alliées seront confiées à la garde urbaine.

L'entretien de l'armée destinée à ce service devant être fourni par la France , une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Gette

convention règleri^ de même les relations de rarmée d'occapation avec les autorités civiles et militaires du pays.

La durée de cette occupation, militaire est limitée à * sept ans. Elle finira avant ce terme , si , au bout, de trois ans , les souverains alliés , réunis pour prendre en considération l'état de la France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont cessé d'exister ; mais au terme de sept ans révolus, toutes les places et les positions occupées par les troupes alliées seront sans autre délai évacuées et remises à sa majesté Louis XYIII ou à ses héritiers et successeurs.

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