‹ La vérité sur les Cent-joursChapitre 20 sur 23 · AU PROJET DE TRAITÉ DE · texte numérisé non relu

AU PROJET DE TRAITÉ DE

Les soussignés , plénipotentiaires de sa majesté Très- Chrétienne ont porté sur-lé-champ à sa connaissance les communications qui , dans la conférence d'hier, leur ont été faites par leurs excellences messieurs les ministres plénipotentiaires des <{uatre cours réunies, touchant un arrangement définitif pour bases duquel leurs excellences ont proposé :

1^ La cession par sa majesté Trës-Ghrétienne d'un territoire égal aux deux tiers de ce qui avait été ajouté à Tancienne France par lé traité du 30 mai , et dans lequel seraient comprises les places de Condé , Philippeville y Marienbourg , Givet et Charlemont , Sarrelouis , Landau , et les forts de Joux et de l'Ecluse ;

2<* La démolition des fortifications d'Huningue;

3^ Le paiement de deux sommes :

L'une de six cents millions à titre d'indemnité ;

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L'autre de deux cents millions, pour seirir à la construction déplaces fortes dans les pays limitrophes de la France ;

4» L'occupation militaire, pendant sept ans, des places de Yalenciennes , Bouchain , Cambray , Maubeuge , Landrecies, Le Quesnoy, Avesnes, Rocroy, Longwy, Thionville , Bitche , et de la tête de pont du fort Louis , ainsi que d'une ligne le long des frontières du nord et de l'est, par une armée de cent cinquante mille hommes sous les ordres d'un général à nommer par les puissances alliées , et entretenue par la France.

Sa majesté, désirant ardemment de hâter, autant qu'il est en elle, la conclusion d'un arrangement dont le retard a causé à ses peuples tant de maux qu'elle déplore chaque jour, et prolongé en France et prolonge cette agitation intérieure qui a excité la sdlicitude des puis* sauces , mais plus animée encore du désir de faire con* naître ses bonnes dispositions aux souverains , ses alliés, a voulu que, sans perte de temps, les soussignés communiquassent à leurs excellences messieurs les plénipotentiaires des quatre cours, les principes sur lesquels elle pense que la négociation doit être suivie, relativement à chacune des bases proposées , en lew ordonnant de présenter, sur la première de ces bases ^ celle qui concerne les cessions temtoriales, les observations suivantes dans lesquelles cet important objet est envisagé sous le double rapport de la justice et de l'utilité publique , qu'il serait si dangereux de diviser.

Le défaut d'un juge oonnnun qui ait autorité et puissance pour terminer les différends des souverains ne

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leur laisse d'autre parti , lorsqu'ils n'ont pu s'accorder à Famiable, que de remettre la décision de ces différends au sort des armes , ce qui constitue entre eux l'état de guerre. Si , dans cet état , des possessions de l'im sont occupées par les forces de l'autre , ces possessions sont sous la conquête , par le droit de laquelle l'occupant en acquiert la pleine jouissance pour tout le temps qu'il les occupe , ou jusqu'au rétablissement de la paix. Il est en droit de demander, comme condition de ce rétablissement, que ce qu'il occupe lui soit cédé en tout ou en partie , et la cession, lorsqu'elle a lieu, tranrformant la jouissance en propriété, de simple occupant il en devient souverain. C'est une manière d'acquérir que la loi des nations autorise.

Mais l'état de guerre , la conquête et le droit d'exiger des cessions territoriales sont des choses qui procèdent et dépendent l'une de l'autre , de telle sorte que la première est une condition absolue de la seconde , et celleci de la troisième. Car hors l'état de guerre, il ne peut pas être fait de conquête , et là où la conquête n'a point eu ou n'a plus lieu , le droit de demander des cessions territoriales ne saurait exister, puisqu'on ne peut d&* mander de conserver ce qu'on n'a point ou ce qu'on n'a plus.

n ne peut y avoir de conquête hors de l'état de guerre ; et comme on ne peut prendre à qui n'a rien , on ne peut conquérir que sur qui possède: d'où il suit que pour qu'il puisse y avoir conquête , il faut qu'il y ait guerre de l'occupant au possesseur, c'est-*à-dire au souverain ; droit de possession sur un pays et souverai-

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neté étant choses inséparables ou plutôt identiques.

Si donc on fait la guerre dans un pays , et contre un nombre plus ou moins grand des habitans de ce pays , mais que le souverain en soit excepté , on ne £aiit point la guerre au pays : cette dernière expression n'étant qu'un trope par lequel le domaine est pris pour le possesseur. Or, un souverain est excepté de la guerre que des étrangers font chez lui , lorsqu'ils le recoi^iaissent ou qu'ils entretiennent avec lui les relations de paix accoutumées. La guerre est faite alors contre des hommes aux droits desquels celui qui les combat ne peut succéder, parce qu'ils n'en ont point , et sur lesquels il est impossible de conquérir ce qui n'est pas à eux. L'objet ni l'effet d'une telle guerre ne peuvent pas être de conquérir, mais de recouvrer; or, quiconque recouvre ce qui n'est pas à lui ne le peut recouvrer que pour celui qu'il en reconnaît comme le possesseur légitime.

Pour pouvoir se croire en guerre avec un pays sans l'être avec celui qu'on en reconnaissait précédemment comme souverain , il faut , de toute nécessité, de deux choses l'une , ou cesser de le tenir pour tel et regarder la souveraineté comme transférée à ceux que l'on combat, par l'acte même pour lequel on les combat, c'està-dire reconnaître, suivre, et par là sanctionner ces doctrines qui avaient renversé tant de trônes , qui les avaient ébranlés tous , et contre lesquelles l'Europe a du s'armer tout entière ,

Ou bien croire que la souveraineté peut être double : mais elle est essentiellement une et ne peut se diviser ;

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elle peut exister sous des formes différentes , être collective ou individuelle, mais non à la fois dans un même pays qui ne peut avoir en même temps deux sou<verains.

Or , les puissances alliées n'ont fait ou cru ni l'une ni l'autre de ces deux choses.

Elles ont considéré l'entreprise de-Buonaparte comme le plus grand crime qui peut être commis parmi* les hommes, et dont la seule tentative le mettait hors de la loi des nations. Elles n'ont vu dans ses adhérens que des complices de ce crime, qu'il fallait combattre , soumettre et pimir ; ce qui excluait invinciblement toute supposition qu'ils pussent avoir naturellement à acquérir, conférer ni transmettre aucun droit.

Les puissances alliées n'ont pas un instant cessé de reconnaître sa majesté Très-Chrétienne comme roi dé France , et conséquemment les droits qui lui appartiennent en cette qualité ; elles n'ont pas un instant cessé d'être avec lui dans des relations de paix et d'amitié, ce qui seul emportait avec soi l'engagement de respecter ses droits ; elles ont pris cet engagement d'une manière formelle , bien qu'implicite , dans leur déclaration du 13 mars et dans leur traité du 25. Elles l'ont rendu plus étroit, en faisant entrer le roi, par son accession à ce traité , dans leur alliance contre l'ennemi commun ; car si l'on ne peut conquérir sur un ami , à plus forte raison ne le peut-*on pas sur un allié : et qu'on ne dise point que le roi ne pouvait être l'allié des puissances qu'en coopérant activement avec elles , et qu'il ne l'a point fait ; si la défection totale de l'armée , qui ,

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à l'époque da traité du 25 mars , était déjà connue ou réputée inévitable , ne lui a point permis de faire agir des forces régulières , les Français qui , en prenant pour lui les armes au nombre de soixante à soixante-dix mille dans les départemens de l'Ouest et du Midi , et ceux qui y se montrant disposés à les prendre , ont mis l'u-* surpateur dans la nécessité de diviser ses forces ; et ceux qui, après sa défaite à Waterloo , au lieu des ressources en hommes et en argent qu'il demandait, ne lui en ont laissé d'autre que de tout abandonner, ont été, pour les puissances alliées , dés auxiliaires très-réels et très-utiles. Enfin les puissances alliées , à mesure que leurs forces se sont avancées dans les provinces françaises , y ont rétabli l'autorité du roi ,. mesure qui aurait fait cesser la conquête , si ces provinces eussent été véritablement conquises.

Il est donc évident que la demande qui est faite de cessions territoriales ne peut être fondée sur la conquête.

Elle ne peut pas davantage avoir pour motif les dépenses faites par les puissances alliées ; car s'il est juste que les sacrifices auxquels elles ont été forcées par une guerre entreprise pour l'utilité commune , ' mais pour Tutilité plus spéciale de la Fraiice, ne restent pas à leur charge , il est également juste qu'elles se contentent d'un dédommagement de même nature que le sacrifice : or les puissances alliées n'ont point sacrifié de territoire.

Noos vivons dans un temps où , plus qu'en attcun autre, il importe d'affermir la confiance dans la parole des rois. Des cessions exigées de sa majesté Très-Ghré*

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tienne produiraient l'effet tout contraire après la décla*ration où les puissances ont annoncé qu'elles ne s'armaient que contre Buonaparle et ses adhérens : après le traité où elles se sont engagées à maintenir contre toute atteinte Fintégnlé des stipulations du traité du 3o mai 18149 qui ne peut être maintenue si celle de la France ne l'est pas : après les proclamations de leurs généraux en chef, où les mêmes assurances sont renouvelées.

. Des cessions exigées de sa majesté Très-Chrétienne lut itéraient les moyens d'éteindre totalement et pour toujours parmi ses peuples cet esprit de conquête soufflé par l'usurpateur , et qui se rallumerait infailliblement ayec le désir de recouvrer ce que la France ne croirait jamais avoir justement pecdu.

Des cessions exigées de sa majesté Très-Chrétienne lui seraient imputées à crime, comme si elle eut acheté par là les secours des puissances, et seraient un obstacle à l'affermissement du gouvernement royal , si important pour les dynasties légitimes , et si nécessaire au repos de l'Europe , tant que ce repos est lié à la tranquillité in-* térieure de la France.

Enfin , des cessions exigées de sa majesté Très4}hré- ^enne détruiraient ou altéreraient du moins cet équilibre à l'établissement duquel les puissances oiit Tcmé tant de sacrifices, d'efforts et de soins. Ce sont eUes*mêmes qui ont fixé l'étendue que la France devrait avoir. Comment ce qu'elles jugeaient nécessaire il y a un an aurait-il cessé de l'être ? Il y a sur le continent de l'Europe deux états qui surpassent la France en

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étendue et en population. Leur grandeur relative croîtrait nécessairement en même raison que la grandeur absolue de la France serait diminuée. Gela serait-il con— forme aux intérêts de l'Europe? Cela conyiendrait-il même aux intérêts particuliers de ces deux Etats , dans Tordre des rapports où ils se trouvent l'un à Tégard de l'autre ?

Si dans une petite démocratie de l'antiquité, le peuple en corps , apprenant qu'un de ses généraux avait à lui proposer une chose très-utile , mais qui n'était pas juste , s'écria d'une voix unanime qu'il ne voulait pas même savoir quelle était cette chose , comment serait-il possible de douter que les monarques de l'Europe ne soient unanimes dans une circonstance ou ce qui ne serait pas juste serait encore pernicieux ?

C'est donc avec la plus parfaite confiance (que les soussignés ont l'honneur de soumettre aux souverains alliés Les observations qni précèdent.

Cependant , et malgré les inconvéniens attadiés à toute cession territoriale dans les circonstances actuelles, sa majesté consentira au rétablissement des anciennes limites sur les points où il a été ajouté à l'ancienne France par le traité du M mai.

Elle consentira pareillement au paiement d'une indemnité , mais qui laisse les moyens de suffire aux besoins de l'administration intérieure du royaume ^ sans quoi il serait impossible de parvenir au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité ^ qui a été le but de la guerre.

Elle consentira encore à une occupation provisoire :

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sa durée , le nombre des forteresses et l'étendue du pays à occuper seront l'objet des négociations. Mais le roi n'hésite pas à déclarer dès ce moment qu'une occupation de sept années, étant absolument incompatible ayec la tranquillité int^ie^re dM royaume, est entièrement inadmissible.

Ainsi le roi admet en principe :

Des cessions territoriales ^ur ce qui n'était pas l'ancienne France ,

Le paiement d'une indemnité , L'occupation provisoire par un nombre de troupes et pour un temps à déterminer.

Sa majesté Très-Chrétieime se flatte que les souverains , ses alliés , consentiront à établir la négociation sur ces trois principes , aussi bien qu'à porter dans le calcul des quotités l'esprit de justice et de modération qui les a&ime, et qu'alors l'arrangement pourra être conclu très-promptement à>la satisfaction mutuelle.

Si ces bases n'étaient pas adoptées , les soussignés oe se .trouvent pas autorisés à en entendre ni à en

proposer d'autres.

Signé, Tallbtrand^(I).

Paris , le 21 septembre 1815.

(i) Ces bases n'ayant pas été acceptées parles ministres des quatre puissances, M. de Talieyrand se retira des affaires, en abandonnant à un autre le pénible de-r voir de signer le traité du 20 novembre.

(Note df. l'éditeur.)

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