‹ La Vie Ecclesiastique et ReligieuseChapitre 30 sur 55 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

L'Église (1). Sa Constitution. Ses autorités. Le Prince. Le Conseil ecclésiastique. Le Surintendant. Les ministres. La paroisse.

Après avoir suivi le mouvement des idées et des événements, nous avons maintenant à étudier de plus près la vie intérieure de notre Église.

Et tout d’abord, quelles étaient son organisation, sa constitution, ses autorités ? Par qui, en un mot, était-elle gouvernée et dans quelles relations étaient ces deux puissances, souvent ennemies, l’Église et l’État ? Les Comtes souverains de Montbéliard possédaient le plein et entier exercice de la juridiction religieuse, prérogative qui leur avait été conférée par la diète de Passau (2 août 1552) et la paix d’Augsbourg (1555), ainsi qu’à tous les autres états souverains de l’Allemagne. Ils étaient les episcopi territoriales et, en cette qualité, c'est d'eux que dépendait la décision dernière, dans toutes les questions graves qui concernaient les affaires ou les intérèts de l’Église.

(1) Voyez sur ce sujet : Edmond Tueflerd, Aperçu sur la législation et l'organisation des Églises du pays de Montbéliard, Ms. Collection Tueflerd, Bibliothèque de Montbéliard. Ch. Roy, Les Autorités ecclésiastiques supérieures dans l’ancien pays de Montbéliard. Ms. C.-F. Manrin, De l'influence de la Réformation sur les rapports du pouvoir civil et de l'ordre religieux, thèse de Strasbourg, 186r. À. Chenot, De l'orga-

nisation adiministratire de l'Église luthérienne du Pays de Montbéliard antérieurement à la loi du 18 Geriminal an X, Paris, Fischbacher, 188$.

L'Église est si intimement unie à l’État qu’elle est absorbée par lui, au moins en apparence.

Est-ce donc ce qu'’avaient voulu les Réformateurs ? N'avaient-ils arraché l’Église au despotisme des Papes que pour l’humilier ensuite sous la main des Césars ?

Non certes, et il faut leur tenir compte des difficultés très grandes au milieu desquelles ils se débattirent.

Luther, par exemple, n’a pas donné une constitution à son Église. Mais il ne le pouvait pas. Avant de constituer son Église, il fallait attendre les fruits de la prédication de la Parole. De plus, Luther crut longtemps possible et désira longtemps un arrangement avec l'Empereur. Il ne voulait pas rendre la scission définitive en organisant trop tôt la Réforme. De là, la lente organisation des Églises issues de la Réforme allemande. On ajoute un rouage à l’autre selon les besoins du moment. On utilise les bonnes volontés des princes pieux. Mais il n’est point question de confondre l’Église avec l’État, ni de sacrifier la première à celui-ci. Luther voulait une Église où serait maintenue la distinction du temporel et du spirituel, une Église libre vis-à-vis de l’État, et dans laquelle les droits respectifs du ministère et de la communauté devraient être respectés. Mélanchton est très catégorique sur ce même point. Les Livres symboliques de même. Les articles de Smalcalde prennent bien soin de garantir le droit des communautés. Brenz tenait de même à la liberté de l'Église. En réalité, l’Église nouvelle passa de bonne heure sous l'autorité des princes. La force même des choses le voulait ainsi. Les Églises de la Réforme eussent été étouffées dans le sang si elles n'avaient pas eu recours à la protection des princes. Et cette protection donnait à ceux-ci une situation exceptionnelle dans l’Église.

Les Réformateurs dépassaient leur époque et se montraient

ici encore des hommes de génie en demandant pour l'Eglise une autonomie dont ils ne trouvaient nulle part l’analogie dans les institutions de leur temps. Le principe d’autorité régissait toutes choses ; on l’appliqua aux choses de l’Eglise. Puis, on théorisa une pratique abusive. Les théologiens et les juristes systématisèrent les excuses. Les princes devinrent les gardiens de la première et de la seconde table de la Loi, custodes non solum secundæ tabule, sed etiam primæ, les principaux membres de l’Eglise, principua membra ecclesiæ ; on constata que le jus episcopale avait passé des évêques aux princes et le prince devint le summus episcopus. Les protestations contre le Césaro-papisme ne manquèrent pas. Elles éclatèrent de bonne heure. Le piétisme les renouvela. Le xvirr"® siècle essaya de concilier les droits des princes avec ceux de l’Eglise par la théorie de Pfaff. D’après lui, le chef de l'Etat possède la juridiction ecclésiastique suprème, le jus circa sacra, c’està-dire le droit d'examiner les lois de l'Eglise, de les contrôler pour les approuver ou les rejeter. Les jura sacra, l'administration particulière de l'Eglise, enseignement, culte, discipline, appartiennent à titre de jura collegiana à la totalité des membres de l'Eglise.

Le système collégial de Pfff n’est, au fond, qu’une théorie concordataire.

C’est dans l'esprit de ce système que notre Eglise était organisée et gouvernée au xvin” siècle.

En théorie, le prince possède bien tous les droits épiscopaux (1). En fait, il les délègue au Conseil ecclésiastique, au

(1) Voici la liste des droits du souverain : « Premièrement S. A. S. possède en toute souveraineté et à Elle appartient la Ville et territoire de Montbéliard, tant par rapport à l’Ecclésiastique qu’au séculier avec les droits épiscopaux et tous les droits de régalie.

DROITS ECCLÉSIASTIQUES Comme Seigneur particulier et évêque appartiennent à S. À. S. les droits suivans :

Surintendant, aux consistoires locaux, aux miuistres, à chacun d’eux pour leur part.

Il est aisé de déclamer contre l’autorité abusive ainsi accordée aux princes — et les auteurs catholiques surtout n'y manquent point. En réalité, l’Église évangélique restait singulièrement maîtresse d’elle-même. Citons-en un exemple.

En 1724, la nouvelle ordonnance émettait l'intention formelle de remplacer dans nos Eglises les anciens Psaumes par des cantiques « plus édifiants ». Eh bien, jamais le despotisme des princes ne parvint à vaincre la répugnance de nos

Toute juridiction ecclésiastique.

IT La conservation et la Protection de la Religion suivant les droits de l'Empire. IIT L'établissement des Tribunaux ecclésiastiques. Le droit de connaitre des causes de mariage et autres.

Le droit de dispenser en cas de mariage les degrés de parenté qui ne sont pas défendus par le droit divin.

Le droit de punir la Simonie.

VIT Le droit d’extirper l’hérésie.

L'établissement d’un Conseil Ecclésiastique, grand Consistoire et consistoire particulier de chaque Église.

L'établissement des officiers ecclésiastiques. Le droit de nommer, appeler, établir, installer et confirmer Conseillers Ecclésiastiques, Surintendants, Ministres de cour, Ministres d'Église, Diacres, Anciens, Professeurs, Recteurs, Maistres d’Écoles et autres. L’inspection et visite sur iceux et ceux qui leur sont confiés. Le droit, d’avoir Universités, fonder et établir collèges, Temples et Églises, Hopitaux, Gyÿmnases et Écoles.

Le droit d'inspection, direction, dispensation et protection des revenus ecclésiastiques ». (Archives de la ville de Montbéliard).

Eglises qui voulaient continuer à chanter les vieux psaumes introduits chez nous dès les premiers temps de la Réforme. On les chanta jusqu’à la Révolution.

Nous avons dit que l'autorité du prince était déléguée aux différentes autorités ecclésiastiques. Voyons maintenant quelles étaient ces différentes autorités, et le rôle spécial qu’elles avaient à jouer dans le fonctionnement général de l’Eglise. Nous avons à citer d’abord le Conseil ecclésiastique.

Le Conseil ecclésiastique n’était autre que le conseil du souverain auquel s’adjoignait, pour les affaires ecclésiastiques, le Surintendant des Eglises. « Être laborieux et infatigable, disait-on au xvir”* siècle, est une qualité qui ne manque jamais à un Conseiller de Montbéliard ». Il y a eu des exceptions, mais le mot était justifié. Les conseillers formaient d'ordinaire l'élite intellectuelle et morale du pays. Leur nombre a varié. M. Clément Duvernoy pense, qu’en 1776, il s'élevait à quatorze. Il était en tous cas de dix vers la fin du cle (rs

Ce nombre ne dépendait d’ailleurs, comme le choix des conseillers, que de la volonté du souverain.

Le Conseil ecclésiastique tenait ses séances dans le bâtiment des Halles, à Montbéliard, tous les mercredis. Un secrétaire tenait procès-verbal des délibérations et décisions.

Le Conseil ecclésiastique faisait tous les réglements relatifs au culte ou à la discipline, soit de sa propre initiative, soit sur le rapport du Surintendant, ou sur la demande de tout ou partie du clergé. Quand il s’agissait de modifications à faire dans la liturgie, réimpression, additions, composition de formulaires nouveaux, le Conseil choisissait pour cela des ecclésiastiques compétents et son autorité ne s’exerçait que

(1) En 1787, le Conseil ecclésiastique était ainsi composé : MM. de Gall, comte de Sponeck, Bouthenot, Goguel l’ainé, Jeanmaire, Rossel, Beurnier, Goguel cadet, Gropp, Parrot et Bonsen, surintendant.

194 L'ÉGLISE pour sanctionner le travail des commissaires nomrnés par lui. Pour l'administration de l'Eglise, au contraire, le Conseil entrait dans les plus grands détails.

C'est lui qui réglait la desserte des cures vacantes, qui choisissait le remplaçant d’un pasteur empêché — ne fût-ce qu’un dimanche — de faire son service. Il appelait devant lui les pasteurs signalés par le Surintendant pour une erreur de doctrine ou de conduite.

Il connaissait des causes de mariage et de divorce. Il confirmait les anciens d’Eglise. II nommait les instituteurs. Les pasteurs étaient nommés par un rescrit du prince, mais sur la présentation du Conseil ecclésiastique. Il avait la haute gestion des fonds et des biens appartenant à l'Eglise.

Le Conseil ecclésiastique, dit avec raison M. A. Chenot, « était la plus haute autorité de l’Église, son tribunal suprème et son conseil souverain ». |

Il déléguait un de ses membres en qualité de commissaire du gouvernement à chaque séance de la Conférence ecclésiastique qui se tenait à Montbéliard trois fois par an à la fin des mois d’été.

Le Conseil ecclésiastique a subsisté jusqu’en 1793 pour le comté de Montbéliard, et jusqu’en 1723 pour les quatre Seigneuries d’'Héricourt, Blamont, Clémont et Chîitelot, mises sous séquestre à cette date par le gouvernement de Louis XIV.

Le Surintendant ecclésiastique, nommé à vie, mais révocable, était un pasteur choisi par le prince et mis par lui à la tête de tout le corps pastoral de la Principauté. C'était d'ordinaire l’un des ministres de l'Eglise allemande ou française de Montbéliard, un homme qui avait donné des preuves d'intelligence et de dévouement à son Eglise.

Ses devoirs étaient multiples. Tout d’abord, des devoirs

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