Arch. nat., Be 58, et Bibl. nat, LP
que de simples exemples soient des titres ; que des usages non sanctionnés ni délibérés fassent loi ou opèrent une prescription. » Or, aucune loi n’a déterminé une forme invariable, ni pour le nombre total des représentants, ni pour leur répartition entre les provinces, ni pour la proportion à observer entre les ordres. La dernière convocation, celle de 1614, ne saurait faire autorité, n’étant ni légale ni constitutionnelle. « Toute assemblée que la pluralité des citoyens n’avouerait pas ne pourrait ni représenter la nation, ni l’asservir à son opinion. » C’est à tous les citoyens sans exception, ou bien au Roi, chef de l’État, qu’il appartient de déterminer la manière de représenter ‘. « Autrement, il faudrait supposer la nation assemblée où il n'y aurait que des individus réunis sans mission nationale. »
Les conclusions du mémoire se résument dans les quatre points suivants :
1° Nombre des députés de la ville et du bailliage de Rouen proportionnel à la richesse et à la population de son territoire.
2 Égalité du nombre entre les députés du tiers et ceux des privilégiés.
3° Interdiction au tiers de prendre ses représentants parmi les nobles ou anoblis ? ;
4 Délibération en commun et vote par tête, sauf à l’Assemblée à se distribuer en bureaux dans lesquels l'égalité des voix sera toujours observée.
Ce mémoire fut souscrit par plus de huit cents signataires, depuis les prieurs et juges-consuls de la Bourse jusqu'aux serruriers (22 au 28 novembre). La municipalité l’adopta par son arrêté du 30 novembre 1788, rendu en assemblée générale. Elle décida de députer deux échevins
4. Ceci revenait à proclamer l’incompétence de l'Assemblée des notab'es, et à faire appel au Roi de ses décisions.
2. L'hôtel de ville de Rouen comptait plusieurs nobles ou anoblis ; ils n'en signèrent pas moins la pétition.
pour le porter aux pieds du trône, et en outre de l’adresser aux diverses municipalités du royaume.
Quel est l’auteur de ce mémoire ? Thouret, jusqu'ici, passait pour l'avoir rédigé. Suivant un conseiller au Parlement, Gressent, il faudrait en attribuer la paternité à Le Couteulx de Canteleu. « Il mérite bien un article à part, éerit-1l, il en est auteur, député pour le présenter. »
Il ajoute, en parlant des consuls : « Il y a plus, ils avaient un bureau où les bonnets gras allaient signer et on lui (sic) donnait pour sa peine un imprimé pareil à celui-ci et quelquefois de l'argent.»
Malgré ce témoignage, unique il est vrai, nous persistons à croire que le mémoire est bien de Thouret, sinon pour la forme, du moins pour le fond. Est-ce à dire que nous devions négliger l'indication relative à Le Couteulx ? Tout nous autorise à croire que son rôle fut des plus actifs. Riche banquier ?, gros négociant, ancien prieur de la juridiction consulaire, membre de la Commission intermédiaire, premier conseilller-échevin, il était tout désigné pour servir de trait d'union entre la Commission et l'hôtel de ville et pour mettre en/mouvement les corporations. Un autre témoignage confirme cette hypothèse, celui du parlementaire de la Foy * : « Cependant l’État protège et récompense ces gens-là (capitalistes, banquiers, gros négociants et commerçants); ce sont ceux qui se mettent à la tête du bas peuple des villes et qui s’enveloppent de sa force pour favoriser de tout leur pouvoir les nouveaux projets; ils les vantent, ils les exaltent parce qu'ils comptent bien en tirer parti. »
L’impulsion était donnée : l’ordre des avocats suivit l'exemple de la Cité. Suivant le même auteur, c’est encore
1. D’Estaintot. Notes manuscriles d'un conseiller au Parlement de Normandie, Rouen, 1889. Ln 27/38.630.
2. Peut-être en cette qualité était-il en relations avec Necker? 3. De la Conslitution normande, p. 341, en note.
Thouret qui fit assembler « soudainement et à l'improviste par ses amis le collège des avocats du Parlement ”. Soixante-sept étaient présents, vingt voulaient délibérer, quarante-sept passèrent outre. Sur la proposition de deux membres, il fut convenu qu'une commission de sept avocats rédigerait un mémoire ; le rédacteur en fut Thouret *.
L'ordre des avocats adhère au vœu de la commune de Rouen et en reproduit les conclusions. Ses arguments méritent d'être cités : la nation consiste dans l’agrégation de tous les citoyens jouissant des droits civils. Si elle pouvait être assemblée, « la force et l'influence seraient assurées, pour une moitié contre un, à cette classe de la nation qui forme presque toute la nation, et qu'on ne peut pas, contre l'évidence de la chose, réduire à n'être qu’une troisième partie ». :
Or, il est impossible de la rassembler ; une représentation est nécessaire ; elle devrait être logiquement proportionnelle au nombre, mais le tiers consent à ne pas exercer son droit dans toute sa plénitude. « Satisfait de la justice qu'il croit lui suffire, il montre sa modération en tempérant la rigueur absolue de ses droits par la déférence qu'il peut conserver sans se nuire pour l'antique distinction des trois ordres. » Cette dernière est certainement abusive, mais le tiers état ne demande que l'égalité des suffrages.
Le rédacteur s’attache à montrer les inconvénients et l'injustice de la délibération par ordre où la minorité peut faire la loi à la majorité, où l’on a trois assemblées au lieu d’une. Le veto de chaque ordre ne serait qu’un remède inefficace ; ce serait en tout cas un obstacle à l'intérêt général. à
Le mémoire se termine par des conclusions identiques à