Arch. mun., 354, cf. Arch. nat., Ba
4. L'article 30 du règlement royal autorisait les officiers municipaux, dans l’assemblée qu’ils présidaient, à prendre part à la rédaction des cahiers et à l'élection des députés. Or, l'hôtel de ville, par une interprétation très large du règlement, entendait sous ce nom non seulement les maire et échevizs en exercice (huit en tout), mais encore les membres du conseil de la ville admis seulement aux assemblées générales : parmi eux figurait l’avocat-pensionnaire, Thouret. L'auteur anonyme des Observations 1mportantes pour les citoyens de Rouen, disait assez justement, quelques jours avant l'élection: « Qui ne sait de quelle force sont trente personnes appar-
L'objet de la première séance était l’élection de douze commissaires pour la rédaction du cahier des doléances de la ville. Thouret fut nommé le premier. Aussitôt, des réclamations très vives s’élevèrent au sujet de la présence dans le bureau des anciens échevins et de l'avocat de la ville‘. L'assemblée leur était visiblement contraire. Mais s’opposerait-on à leur présence ou sé contenterait-on de protester ? La question mise aux voix, le parti de la protestation pure et simple l’emporta et l'élection put continuer. Mais il fallut que l’hôtel de ville, juge et partie dans sa propre cause, rendît une délibération admettant provisoirement à voter les anciens échevins et l'avocat de la ville. 3
Le temps pressait; les commissaires — quatre jurisconsultes et huit négociants — se mirent à l’œuvre pour extraire des nombreux cahiers des corporations les articles qui devaient entrer dans le cahier général. La journée du lendemain y fut consacrée tout entière. Le soir venu, Thouret commença la rédaction du cahier ; il y passa toute la nuit. Le samedi 28, « on lut, examina, corrigea et augmenta » son projet, en comptant les voix en cas de dissentüment. Le 29, il était porté à l'Assemblée, discuté, modifié ou adopté, article par article (il y en avait quatre-vingtquinze); il n’y eut en somme que de légers changements. Puis l’Assemblée passa à l'élection des quatre-vingts députés, auxquels furent remis les cahiers et les pouvoirs nécessaires. Thouret était passé le premier (30 et 31 mars).
tenant au même corps, animées du même esprit, et votant d'accord contre des députés isolés, pris dans les différentes corporations, qui ne se connaissent pas, qui n'ont eu ensemble aucune conférence et qui n’ont aucune force à opposer à la réunion des électeurs-nés ? Personne ne doutera qu’alors ces électeurs-nés seront absolument maîtres de l’élection, et que les députés de Rouen ne seront jamais les députés des habitants de cette ville, mais les députés de ses officiers municipaux. »
4. Le premier qui les formula fut Hervieu, un des quatre députés du collège des avocats. Sur les détails de ces séances, voir Arch. mun., 217, le. récit d'Horcholle (Mss. Rouen, 128) et une brochure intitulée : Lettres de M. Doucet, de M. Théodore et de M...
Le cahier du tiers état de la ville de Rouen se conforme assez fidèlement au modèle quasi officiel qu'avait fourni la municipalité dans l'Essai d'un cahier de pouvoirs et instructions annexé à la Suite de l'Avis des Bons Normands. Si l'ordre tracé par Thouret et ses collègues ne fut pas exactementsuivi, il n’y a guère d'articles, au moinsdans la partie politique du cahier, qui ne se trouvent déjà dans l'ouvrage précité. Nous en donnons l’analyse sommaire.
En tête des cahiers sont énoncées les maximes fondamentales destinées à être promulguées par une loi avant toute délibération sur un autre objet : hérédité de la couronne, droits essentiels de la nation ét des individus. « Dans le Roi seul, chef de la nation, réside le pouvoir de gouverner suivant les lois ; la puissance législative appartient à la nation, assemblée en États généraux, conjointement avec le Roi? »; droit conféré à la nation d’accorder les impôts et les emprunts; égalité de tous les citoyens devant l’impôt; périodicité des États; responsabilité ministérielle dans des cas déterminés ; établissement d’États provinciaux; liberté de la presse et du commerce épistolaire ; inviolabilité de la propriété, respect des formes judiciaires *.
Ces principes une fois posés, les États généraux règleront seuls l’époque de leur convocation et la forme de leur composition future. « La nation, réunie en Assemblée d'États, est par cela seul réintégrée dans l’exercice de ses droits. » Ils révoqueront les impôts actuels pour les rétablir à titre provisoire ‘.
Les États provinciaux seront institués dans toutes les provinces sur un plan uniforme. Ils se chargeront de la répartition de l’impôt, des détails de l'administration locale
4. Cahier des doléances, remontrances et instructions de l'Assemblée du Tiers État de la ville de Rouen. destiné & étre porté aux États généraux en 4789 (imprimé, in-8&, mars 4789).
2. Cette définition est beaucoup plus nette que celle de l'Essat.