Procès-verbal du 14 avril
être réduit au Liers. En conséquence, il proposait un tarif ou table de réduction : pour les évêques quinze mille livres de taux commun, plus un supplément en proportion inverse des revenus (la moitié de ce que possédait le titulaire au-dessus de quinze mille, le tiers au-dessus de quarante-cinq mille, etc). Il aurait établi neuf catégories de traitement, variant de trente mille à cent cinquante mille livres. Même échelle pour les abbés et autres bénéficiaires, dontle traitement aurait varié de six mille à soixante mille livres *.
Il y a tout lieu de croire que Thouret subit ici une influence étrangère, celle de Condorcet?, son collègue au club de 1289. Condorcet allait même plus loin : 1l soutenait que les bénéficiaires devaient être considérés comme de simples usufruitiers, aptes en cette qualité à jour du revenu intégral de leurs biens.
La séance du 23 juin fut tumultueuse. Déjà la veille Thouret avait obtenu, non sans protestations, la permission de parler avant son tour. Cette fois le projet de Thouret, appuyé par Cazalès, Le Chapelier, La Rochefoucauld, La Fayette, ne put être considéré comme une motion, mais comme un amendement. La priorité resta acquise au projet du comité ecclésiastique, beaucoup moins avantageux pour les évêques *. C'était un peu le club de 1789 qui était battu en sa personne’.
La constitution civile du clergé avait été décrétée
1. Tableau de la réduction progressive des revenus ecclésiastiques, proposé par M. Thouret dans la séance du 22 juin 1790.
2. Réflexions de M. le marquis de Condorcet sur l’usufruit des bénéficiers. (OEuvres, X, 13.)
3. L’Assemblée n'accorda aux évêques, sauf celui de Paris, qu'un traitement de 30.000 livres. :
4. Le Hodey, XIT... « On débite que le plan si ingénieusement combiné n'est point l'ouvrage de M. Thouret, qu'il a été lu et relu au club par son auteur, M. de Condorcet, mais que M. Thouret s’est mis en avant comme le plus capable, par son adresse et sa dextérité normande, de le faire valoir ». Cf, Thomas Lindet, « Les Le Chapelier, les Thouret, les La Roche- :
foucauld, les Castellane ont défendu avec acharnement nos prélats. » (Correspondance, p.192.)
(12 juillet 1790). Les articles 21 et 38 du titre IT obligeaient les évêques et curés à prêter le serment solennel d’être fidèles à la Nation, à la Loi et au Roi et de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roï. Un décret du 27 novembre indiquait le % janvier 1791 comme dernier délai pour recevoir le serment des ecclésiastiques membres de l’Assemblée. Il restait encore des hésitants. Thouret déclara (séance du 4 janvier 1791) qu'il ne voyait dans les délais invoqués que « des moyens astucieux de l’anti-civisme pour se soustraire à l’empire dela loi qui doit régir tous les membres de la société! » En conséquence, il était d'avis de sommer dans le moment même tous les ecclésiastiques de prêter serment ‘. Barnave transforma son avis en motion, et l’Assemblée l’adopta. Les évêques, sauf deux, avaient refusé le serment. Les curés se divisèrent. Un de ceux qui avaient juré, M. Charrier de la Roche”, fut élu le 23 mars suivant évêque de la métropole des Côtes de la Manche, autrement dit de Rouen. Il est à présumer que Thouret, son collègue, ne fut pas étranger à sa nomination.
Le pape Pie VI avait pris parti contre la constitution civile du clergé. Après avoir écrit une lettre au Roi et une autre au cardinal de La Rochefoucauld {10 mars), il avait prononcé une condamnation formelle (13 avril). L’Assemblée, inquiète, crut devoir emprunter des armes à l’ancien régime. C’est Thouret qui fut chargé par les comités ecclésiastique et de constitution réunis de présenter un décret sur la publication des brefs du pape (9 juin 1794). Son langage fut celui d’un pur parlementaire gallican : « Il ne s’agit point d’une loi nouvelle, mais de rappeler et