Ibidem
5. Il fut élu par trois cent quarante-deux voix contre deux cent quatrevingt-sept à l’archevèque d’Aïx.
vite. Le nombre des départements fut fixé entre soixantequinze et quatre-vingt-cinq. Dès la séance du 12 novembre, Rabaut pouvait annoncer que quarante départements étaient déjà formés. La subdivision en communes fut maintenue, mais sur la demande de Malouet, on leur substitua le nom de districts ; leurs limites durent être fixées par les députés des provinces. Leur nombre ne fut plus rigoureusement limité à neuf, mois il fut entendu qu'il devait être ternaire ‘. Enfin, l'élection législative se ferait au chef-lieu de district, non au chef-lieu de département.
Quant aux municipalités, le système du Comité subit un échee complet : les plus petites localités obtinrent le droit de compter comme unités administratives et de discuter chez elles leurs intérêts particuliers. Un décret de l'Assemblée décida, en effet, l'établissement d’une municipalité dans chaque ville, bourg, ou communauté de campagne *.
En ce qui concerne l'organisation des assemblées admi-
nistratives, on adopta avec de légères modifications le
Le
plan proposé par le Comité {c'est-à-dire la rédaction de Thouret). Mais un débat très vif s'éleva quand il s’agit de régler les rapports de ces assemblées avec le pouvoir exécutif. Le Comité avait, nous l'avons vu, stipulé expressément qu'elles seraient entièrement subordonnées au Roi. Mais des objections très graves surgirent. Le Roi, ne pouvant juger par lui-même de tous les détails de l'administration locale, se ferait représenter par un agent. On verrait alors ressusciter ces odieux intendants dont personne ne voulait. « IL est décrété, au bruit de nouveaux applaudissements : il n’y aura aucun intermédiaire entre les administrations de département et le pouvoir exécutif suprème. » (Point du Jour, 11 décembre, séance du 10.)
1. Le 14 décembre, l’Assemblée, à la requête de Thouret, abrogea son décret : le nombre des districts ne put excéder 9, ni être inférieur à 6.
2. Pour ces différents décrets, voir le Procès-verbal du 12 novembre.
Sur les réclamations de Lanjuinais et de Regnaud, on fit disparaître la phrase qui soumettait les actes des assemblées départementales à la sanction du Roi, et Fon se contenta d’une rédaction qui impliquait une vague subordination”. L'agent du gouvernement s’appela dans le département le procureur général syndic, et, dans le district, le procureur syndic. Mais ils étaient nommés au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, en même temps que les membres de chaque administration et par les mêmes électeurs.
L'Assemblée avait terminé son travail. Les articles de la charte administrative ayant été votés successivement, il restait à en opérer le classement. Parmi ces articles, les uns tenaient à la Constitution, les autres n'étaient que réglementaires. Thouret demandait que la distinction en fût faite par le Comité, afin que les uns fussent soumis à la sanction, les autres à l'acceptation du Roi. Sa demande souleva un véritable orage. Il fut décrété finalement que le président irait prier le Roi de donner son acceptation à l'ensemble des décrets sur les municipalités ?. |
Thouret, se souvenant de ce qu'il avait fait à l’Assemblée provinciale de Rouen, sachant par expérience combien les électeurs avaient besoin d’être initiés au mécanisme compliqué et fragile que l’on mettait entre leurs mains, — Thouret, disons-nous, avait lu une /nstruction rédigée à leur usage *. Elle est divisée en trois parties :
1° Forme d’élire les officiers municipaux ;
2° Composition des corps municipaux; .
3° Fonctions des corps municipaux.