‹ La vie et l'œuvre d'un constituantChapitre 169 sur 234 · Voir chapitre m · texte numérisé non relu

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Dans les années qui précédèrent la Révolution un irrésistible mouvement d'opinion s'était prononcé contre la rigueur et la barbarie de la justice criminelle. IL suffit de rappeler le fameux livre de Beccaria (traduit en français) l'intervention de Voltaire à l’occasion de retentissantes affaires judiciaires, les écrits de Servan, Brissot, Dupaty, pour ne citer que les plus connus.

On demandait partout une justice égale pour tous et gratuite, des formes de procédure pus simples, un Code commun à tout le royaume, une magistrature non vénale et accessible au tiers état, enfin une justice criminelle plus équitable et plus humaine, bref un ensemble de réformes plus complet que celui dont Maupeou d’abord, Lamoignon ensuite avaient inutilement tenté l'essai’. Les admirateurs de l'Angleterre, lecteurs de Blackstone et de de Lolme, vantaient fort trois institutions d'Outre-Manche : les juges de paix, les tribunaux ambulants, les jurés au civil et au criminel.

La Constituante alla tout d’abord au plus pressé et se borna provisoirement à des mesures de détail. Les décrets du 4 août supprimèrent les justices seigneuriales et la vénalité des offices de judicature. Un projet de réforme de la procédure criminelle fut présenté par la municipalité de Paris. Elle demandait d’ordonner par un décret provisoire que les accusés pussent avoir un conseil, que l’instruction fût publique, que les faits justificatifs pussent être proposés en tout état de cause, que les deux tiers des voix fussent nécessaires pour prononcer la peine de mort (séance du 10 septembre). L'Assemblée confia l'étude de la question à un comité composé de sept personnes ? : Beaumez, Fréteau, Tronchet, Le Brethon, Thouret, Target,

4. Cf. Marion. Le garde des sceaux Lamoignon et la réforme judiciaire de 1788 (1905). Bibl. nat., Lb 39/1 1905. |

2. Il s’appelait Comité de jurisprudence criminelle; Beaumez avait obtenu quatre cent dix-sept voix, Thouret deux cent trente-deux.

Lally. Le 29 du même mois, Thourét lisait Le rapport du Comité, œuvre de Beaumez. Il devenait, après quelques amendements, la loi du 10 octobre, Les innovations essentielles étaient les suivantes : dans les villes où il existait un tribunal, nomination par les habitants de notables parmi lesquels seraient pris des adjoints qui assisteraient à l'instruction des procès criminels; comparution de l'accusé devant les juges dans les vingt-quatre heures s liberté à l'accusé de se choisir un conseil, et à celui-ci d'être présent à tous les actes de l'instruction, audition des témoins, rapport du procès par un juge, interrogatoire, plaidoirie, jugement *. Cette loi, nous le répétons, n’était que provisoire : elle devait disparaître avec l'établissement du jury. Quant à Thouret, retenu par d’autres occupations, ainsi que certains de ses collègues, il se montra peu assidu aux séances du Comité : au mois de janvier 1790, il n’en faisait déjà plus partie ?.

Le 3novembre, l’Assemblée était saisie d’une proposition de Lameth tendant à empêcher les Parlements de reprendre leurs séances : mesure de précaution, plus politique encore que judiciaire. L’Assemblée, qui connaissait l'esprit des Parlements, et qui les avait vus à Pœuvre en 1788, savait ce qu'elle pouvait attendre de ces grands corps, défenseurs impénitents de tous les privilèges, et qui auraient pu former contre elle une redoutable coalition. Surpris par cette brusque attaque, Fréteau, conseiller au Parlement et député de Paris, demandait lajournement du débat à deux jours. Thouret s’y opposa : « I n'y a pas de temps à perdre pour empêcher les Parlements de se mettre en activité ; s'il est vrai qu'ils n’ont pu déposer l'esprit de corps;

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