‹ La vie et l'œuvre d'un constituantChapitre 171 sur 234 · Point du Jour, IN · texte numérisé non relu

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2. Procès-verbal du 3 novembre. La Chambre des vacations du Parlement de Rouen se permit la première de protester contre le décret. Son arrûté du 6 novembre fut déféré à l’Assemblée qui ordonna d’instruire son procès {décret du 10). Le surlendemain, sur la demande expresse du Roi, elle arrèta les poursuites. Sur ces dernières résistances des Parlements, voir Carré : La mise en vacances des Parlements. (Revue d'histoire moderne el contemporaine, janvier 1908.)

8. Bergasse. Rapport du Comité de Constitution sur l'organisation du pouvoir judiciaire. Bibl. nat., Le 29/141.

Dans la première il examine comment le pouvoir judiclaire peut être mal organisé : c’est la critique du régime existant. Dans la seconde, il montre ce qu'il doit ôtre. Enfin la troisième contient, sous forme d'articles, l'appli-

calion des principes. En voici le résumé :

Trre L — Des tribunaux et des juges en général. Séparation des fonctions législatives et judiciaires, suppression de la vénalité, justice gratuite, publicité de l'instruction et du jugement, défense au juge d'interpréter la loi.

Tire IL. — Des tribunaux et des juges en matière civile. Division du royaume en provinces d'égale étendue : une cour supérieure par province, un tribunal par district, des juges de paix dans chaque paroisse ; tribunaux de commerce, suppression de l’ordre des avocats ; bureau d’assistance judiciaire.

Trrre IT. — Des tribunaux et des juges en matière cri- JC minelle. Premier interrogatoire de l'accusé subi devant un juge de paix et ses assesseurs qui ordonneront, s’il ÿ a lieu, l'arrestation. Tout accusé sera jugé par ses pairs ; rédac- (e] 2 tion d’un nouveau code de procédure criminelle en tenant compte de l'établissement du jury. En attendant, une loi

provisoire sera promulguée pendant cette session f. Tire IV. — Des tribunaux et des juges en matière de

police. Pas d’autres juges de police que les juges de paix et leurs assesseurs.

Tree V. — De l'élection et de la nomination des juges. Les juges des cours et des tribunaux seront nommés par le Roi sur la présentation de trois sujets faite par les assemblées provinciales : les juges de paix, par les assembléées générales des municipalités. L'élection des jurés

1. Ce vœu fut précisément exaucé par la loi du 10 octobre 1789.

sera déterminée par la loi constitutive des assemblées provinciales

« Le rapport de M. Bergasse sur l’organisation du pouvoir judiciaire a obtenu les suffrages de l'Assemblée : le Comité de Constitution, ayant suivi les principes de ce rapport, est arrivé à plusieurs résultats différents et se flatte d'avoir trouvé des combinaisons plus favorables encore à la liberté publique. »

Ainsi s'exprimait Thouret le 22 décembre 1789 quand il vint lire à l'Assemblée la première partie de son projet de l'organisation du pouvoir judiciaire *. En voici les prineipales dispositions :

Le titre I (Des tribunaux et des juges en général) rappelle assez bien le texte de Bergasse. Les tribunaux (titre IT) seront ainsi gradués : dans chaque canton, un juge de paix assisté de deux prud'hommes dont la compétence s’étendra jusqu'à cinquante livres ; dans chaque district, un tribunal de district, composé de cinq juges; dans chaque département, un tribunal de département, composé de dix juges, jugeant en premier ressort et en appel”; dans certaines villes, une cour supérieure de justice (pour trois ou quatre départements) composée de vingt juges ; au sommet, une cour suprème de revision, et, en cas de besoin, une haute cour nationale. Les juges du district seront désignés par un corps électoral assez restreint. IIS ne pourront être pris que, parmi les hommes de loi ayant exercé auprès d’une cour supérieure où d'un tribunal inférieur. Ils devront jusüfier d'un certain revenu (vingt-sept à soixante-quinze setiérs dé blé) « pour qu'ils puissent vivre décemment ». lis Séfont inamovibles. Le Roi choisira l'un des deux Sijels qui lui Séront présentés pour chaque place vacante. 5h: Signalons, ioutre l'institution nouvelle des juges de paix,

644) eah froitoslà 1. Cette première partie ne contient que les titres I à X. Elle est précépa d'Observations sommaires. Le 29/398.

1 était à Ta lois tribunal de district et de département.

une innovation curieuse : les bureaux de paix elles tribunaux de famille, Aucune action ne sera reçue au civil entre parties domiciliées dans le ressort d’un même juge de paix, si le demandeur n’a certifié que la partie adverse a été inutilement appelée devant l8 bureau de paix, composé de six membres choisis par le corps municipal. De pareils bureaux seront institués devant les tribunaux d'ordre supérieur ; ils feront aussi fonction de bureaux de Jurisprudence charitable. Enfin les parents ne pourront plaider les uns contre lés autres avant d’avoir nommé d'autres parents pour arbitres.

La cour suprême de revision (36 juges) connaîtra des demandes en cassation des arrêts des cours supérieures.

La seconde partie du rapport (titres XI à XVD) ne fut lue que le 2 février 1790. Elle concernait : la haute cour nationale, chargée de punir les conspirations, les attentats contre la liberté, les prévarications des ministres; — les juges en matière criminelle : c'étaient les jurés'; — les juges en matière de police : c’étaient les municipalités ; — les juges en matière de commerce : c'étaient les tribunaux de commerce ; — les juges en matière d'administration et d'impôt - un tribunal dans chaque département pour les contestations en matière d'administration et d'impôt *. Enfin, le dernier. titre supprimait les offices et les tribunaux incompatibles avec la constitution judiciaire. Ê

Le projet du Comité fut bien accueilli par Assemblée *. On fit cependant des réserves : « Quelle énorme multiplicité de juges et de tribunaux ! Quelle série de juridictions

4 Le projet ne prévoyait pas leur établissement immédiat. « Peut-être faudra-t-il que cette dernière institution. appelée par le patriotisme, soit retardée par la sagesse pour acquérir plus de stabilité », disait Thouret dans les Observations sommaires.

2. L'idée fut abandonnée; le décret du 6 septembre 1790 attribua le contentieux administratif aux directoires ; le contentieux en-matière d'impôts fut partagé entre ceux-ci et les tribunaux de district.

3. Ce travail à été applaudi à plusieurs reprises et reçu avec une.très grande satisfaction. (Courrier de Provence, 3 février.)

qui se surveillent et se contrôlent sans nécessité ! » écrivait le Courrier de Provence". H fallait encore attendre quelques semaines avant d'aborder la discussion générale.

Le 2% mars 1790, Thouret, en qualité de rapporteur, prononça son premier discours sur l’ordre judiciaire ?. C'est un éloquent exposé des principes qui ont guidé le Comité. Après avoir tracé en raccourci le tableau des abus de l’ancien régime, il propose de décréter «les maximes constitutionnelles d'après lesquelles le pouvoir judiciaire doit être défini, organisé et exercé ». Il affirme la nécessité de « régénérer à fond. » Il faut mieux distribuer les tribunaux ordinaires, supprimer les tribunaux d'exception. « Quant aux cours supérieures, ajoute-t-1l avec mépris, leur composition, vicieuse en principe, oppressive par ses effets, flétrirait et compromettrait la Constitution actuelle, si elle pouvait y surprendre une place. » Autre raison : La Déelaration des droits dit que « tous les pouvoirs émanent de la nation et sont confiés par elle ». Or, elle n’est pour rien dans la nomination des juges. On craintde mauvais choix ? « La nation ne pourra pas se faire autant de mal en exergant son droit de choisir qu'il lui en a été fait pendant qu'elle en à été privée, et surtout depuis quinze ans, par l’'abusive facilité de ladmittatur et par la funeste insouciance des chancelleries. » Il y aurait danger à conserver ceux de ces tribunaux qui ne sont composés que de cleres et de nobies. « Conservez ces confédérations d'individus des deux classes qui voulaient ici former des ordres ; elles ne cesseront de déposer par le fait contre l'abolition des ordres et de provoquer leur résurrection. Ajoutons que la sûreté de la Constitution tient à ce qu’il ne subsiste plus aucun rejeton vivace du tronc inconstitutionnel, qu'elle a abattu et qu'elle remplace. Considérons que l'esprit publie

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