‹ La vie et l'œuvre d'un constituantChapitre 178 sur 234 · Procès-verbal, 93 juillet · texte numérisé non relu

Procès-verbal, 93 juillet

cédemment que les officiers du ministère public seraient nommés à vie par le Roi. Thouret ne le contestait pas, et il prouvait que la mesure était justifiée *. Mais ceci était le point délicat de sa thèse : le ministère public comprend-il l'accusation publique? La question ne lui paraissait pas tranchée par le décret. Or l'accusation publique est une fonction populaire : « C’est le corps social qui est prineipalement blessé par l'impunité des crimes ; c’est lui que leur poursuite et leur punition intéresse. » Là-dessus, il invoque des exemples tirés de l’antiquité.

Il faut donc confier l'accusation publique à un officier public : « Peut-il rester douteux que cet officier est l’homme du peuple, préposé pour l’intérèt de la nation à l'exercice de ses droits? » Il doit donc être élu par le peuple. Confier au gouvernement l'accusation publique serait un danger, et dans l’ordre politique (ses officiers pourraient, par exemple, ne pas réprimer les complots anti-patriotiques), et dans l’ordre moral. « C’est principalement par l'influence de l'accusation publique que le pouvoir judiciaire agit si profondément sur le caractère et sur les mœurs du peuple. Veillez donc à ne déposer le terrible pouvoir d’accuser que dans des mains qui ne puissent jamais devenir suspectes ». Si vous confiez l'accusation aux commissaires du Roi, « le peuple ne sera rien et le gouvernement sera tout pour les commissaires royaux. La reconnaissance et l'intérêt les attacheront exclusivement au ministère qui les aura placés et au gouvernement dont ils attendront des récompenses et de l'avancement ». Sa conclusion était qu'il fallait confier l'accusation à l'un des juges du tribunal.

Combattu par Brillat-Savarin, qui estimait que le pouvoir exécutif « n'aurait rien à exécuter », et par Chabroud qui rappelait l'Assemblée au respect du vote rendu le.

1. Cinquième discours : Du ministère public, 4 août. Le 29/824.

8 mai, Thouret reprit la parole pour étayer sa thèse de nouveaux arguments‘. Il croyait nécessaire de remonter aux principes : ne mettre dans le pouvoir exécutif que ce qui lui appartient essentiellement, réserver au peuple toutes les fonctions populaires qu'il ne peut exercer que par des fonctionnaires élus.

Puisque les juges étaient élus, les accusateurs devaient l'être aussi : « Est-ce que la fonction d’accuser n’est pas de même une fonction nationale et par son principe et par son objet? Est-ce que le pouvoir d’accuser, cumulé avec le pouvoir exécutif, et influencé par lui, n’établirait pas la possibilité d’une tyrannie judiciaire ? Le pouvoir exécutif ne doit donc pas plus atteindre immédiatement les citoyens par l’accusation que par le jugement. » Déléguer laccusation au gouvernement, ce serait établir l’oppression individuelle. « Sile pouvoir ministériel peut atteindre le citoyen dans ses foyers, troubler sa tranquillité, mettre son honneur et sa vie en péril, il n’y a plus sous un tel souvernement de sécurité domestique ni de vraie liberté. » El terminait par cette adjuration pathétique : « Ne nous y trompons pas : après les lettres de cachet, c’est là le second degré du despotisme; et dans un système gradué de tyrannie, je ne vois que la décapitation sans forme de procès au-dessus de l'accusation ministérielle. »

L'Assemblée rendit un décret conforme aux désirs de Duport et de Thouret?. « L’accusation publique ne sera pas attribuée aux commissaires du Roi, et les comités réunis de constitution et de jurisprudence criminelle seront chargés de présenter les formes de l'accusation publique. » Les commissaires du Roi, les seuls magistrats nommés par lui, ne gardèrent que le’droit de requérir l'application des lois. |

4, Sixième discours : Suile de la discussion sur la délégalion de l’accusalion publique, 10 août 1790. Le 29/832.

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