Bibl. nat., Le 29/1132, 1133 (27 novembre
2. Septième discours. Séance du 28 décembre 1790 : Ouverture de la dis-
cussion de la police de sûreté et de la Justice criminelle Pur, Jurés. Le 29/1200.
3. Huilième discours de M. Thourel : concurrence des officiers de la gen-
La police est nécessaire : « La nation à supporté avec courage les inconvénients inséparables de la désorganisation des pouvoirs parce que c'était à ce prix seul qu’elle pouvait conquérir sa liberté. » Elle demande maintenant le plus prompt et le plus entier rétablissement de l’ordre public. » Il explique ainsi l’adjonction des officiers de gendarmerie aux juges de paix. (En effet, il n'en était pas question dans les textes antérieurs.) « Dans le moment actuel, il ne faut ni s'étonner ni se décourager du produit des premières élections ; mais on voudrait en vain se dissimuler qu'il n'offre pas partout des sujets propres à satisfaire d’une manière suffisante au pressant besoin d’une police éclairée, active et courageuse. » Il convient done de donner aux juges de paix des concurrents (suit lénumération de ceux qu'il faut écarter). Or, les officiers de gendarmerie sont très propres à ce rôle. « Elle est vraiment nationale, cette phalange sortie du sein de la Constitution pour sa défense », et toute différente de l’ancienne maréchaussée. Elle n'offre aucun danger pour la liberté publique et individuelle. Ne craignons donc pas de donner à la police toute l'énergie dont elle a besoin pour remplir son objet. Les ennemis de la Révolution osent faire croire aux esprits pusillanimes que « les troubles anarchiques et l’agitation sont les conséquences et seraient l'effet permanent de la révolution ». Ne donnons pas prise à leurs calomnies en abandonnant la police aux mains débiles des premiers juges de paix élus dans les campagnes. « La Constitution ne peut prospérer sans le raffermissement de Fordre public, ni l’ordre public se raffermir sans une puissante police. » Cette chaleureuse adjuration emportà le vote de l’Assemblée *
darmerie nalionale avec les juges de paix pour les fonctions de la police de sûrelé. Le 29/1201.
1. Le Hodey, XIX, 194. L'Assemblée paraissait déterminée à rejeter le plan du Comité : mais les choses ont bientôt changé de face lorsque M. Thouret en à parlé. On à applaudi et réapplaudi à l'orateur.
IL restait à compléter le fonctionnement du jury : la procédure serait-elle écrite ou orale? Tronchet tenait pour le premier système. « Je prétends, disait-il, que la procédure par écrit est une forme indispensable ; sans cela, vous donnez un brevet d'impunité aux faux témoins ; car c’est dans leurs dépositions mêmes que se trouve l'indice le plus sûr de leur scélératesse. »
Les arguments de Tronchet avaient fait une vive impression. Thouret entreprit de les ruiner. Ce fut pour lui occasion de prononcer l’un de ses discours les plus achevés *.
Il établit fortement un premier point : à savoir que le fonctionnement du jury est impossible avec la procédure écrite ; il ne durerait pas même un an. « Quel dégoût et quel découragement pour les jurés, s'ils doivent attendre plusieurs semaines la rédaction des procédures! Quel temps perdu pour les témoins! Écrire les procédures en présence des jurés, c’est tendre à la destruction du jury. »
Le second point touche à des considérations d’un ordre plus élevé : « L'effet de l’écriture altérera inévitablement la moralité qui fait de l'institution du jury le moyen le plus voisin de l’infaillibilité qui soit parmi le hommes. » : L’orateur est ainsi conduit à faire la distinction entre les preuves légales, factices et artificielles, seules admises dans les anciens tribunaux ?, et les preuves morales indépendantes de toute règle et de toute préoccupation étrangère à la vérité, « La seule capacité supposée dans le juré est la rectitude du jugement ; son tact est celui de sa conscience ; sa règle est exclusivement sa conviction intime. » Le morceau qui suit mérite d’être cité en entier :
1. Neuvième discours de M, Thouret à l’Assemblée nationale sur l'organisalion du pouvoir judiciaire, 11-12 janvier 1794. Bibl. nat. Le 29/1298.
2. Déjà, dans son discours du 28 décembre, Thouret avait flétri« ce système absurde de la conviction légale qui violente la conscience du juge et qui à été la source constante des assassinats juridiques » (allusion à l'affaire Calas et à celle dite des trois roués),
« Les jurés sont placés au sein, pour ainsi dire, de la preuve : ils en suivent tous les progrès-matériels et moraux ; 1ls voient et entendent les témoins déposer; ils voient et entendent l'accusé se défendre : îils voient et entendent l'accusé et les témoins poursuivant, pressant réciproquement et faisant sortir la vérité par leur débat contradictoire. À mesure que ce débat s’avance et s’anime, ils reçoivent une conviction intime et s’imprègnent de la vérité par tous leur sens et par toutes les facultés de leur intelhgence. Cette conviction-là, dont les éléments sont simples et vrais, qui est principalement de sentiment, qui est celle de tous les hommes non légistes, non savants, non exercés, Mais qui ont, avec un cœur droit, un jugement sain, est la conviction humaine dans sa pureté, dans sa sincérité naturelle. C’est là essentiellement la conviction morale qui ne se commande pas, qui est tout à la fois au-
dessus des préceptes et plus sûre qu'eux dans l'application. Elle subjugue quand elle est ressentie; elle ne peut être ni dictée ni suppléée quand elle n’existe pas. Elle est le plus sûr critérium de la vérité humaine. »
Tronchet soutenait que l'écriture des preuves né nuirail pas à la conviction morale, Thouret est d’un avis contraire: « Des écritures entre les mains des jurés seront pour eux une source intarissable de tiraillements, d’incertitude d'opinion et d’anxiété de conscience. » En résumé, le jugement sur l’examen de ces écrits serait, « au physique etau moral, lanéantissement des jurés ». Ce jour-là Thouretremporta un de ses plus beaux triomphes oratoires”. Toutefois, sur le fond même du débat, il fut amené à faire à son adversaire quelques concessions : les dépositions seraient reçues par écrit en présence du juge, puis, devant le jury de jugement ; examen destémoins serait fait de vive
4. « M. Thouret est monté à la tribune, et le plus grand silence à régné en ce moment dans l’Assemblée, tant on était avide de l'entendre, et il a justifié complètement la haute opinion que l’on a depuis longtemps de ses talents. » (Point du Jour, 13 janvier 1791.) :
voix, après lecture publique des dépositions. L’Assèmblée se rangea à son avis, malgré Pétion, hostile à toute transaction, malgré Prugnon qui tenait obstinément pour les preuves écrites.
Ce discours fut le neuvième et dernier que Thouret pro= nonça sur l'ordre judiciaire : il ne pouvait pas plus dignement finir ‘.
1. Ce fut Duport qui lui succéda comme rapporteur. Dès le 20 janvier, il présente les articles relatifs au tribunal criminel. En février, Le Chapelier fit passer les décrets sur la haute cour nationale. D'ailleurs, jusqu'à la fin de sa session la Constituante ne cessa de rendre des décrets en matière judiciaire (Code pénai, code municipal, lois rurales, délits de presse, etc.).