CHAPITRE XIV
Pendant que ces négociations plus ou moins sincères se poursuivaient à l'arrière-plan, le Comité de Constitution continuait ses travaux : il revenait à l’organisation des pouvoirs publics laissée en suspens depuis le mois d’octobre 1789. Après un silence de deux mois, l'infatigable Thouret reprit sa place de rapporteur (22 mars 1791); il s'agissait d'organiser la Régence‘.
"Sa première phrase est une définition de la royauté qui contient à elle seule toute la théorie constitutionnelle : « La royauté, la plus éminente des magistratures, est essentiellement une fonction publique? ». Ces mots qui devaient faire scandale sur les bancs de la droite, Chapelier les avait déjà prononcés dans la séance du 23 février. Ils étaient d’ailleurs conformes à la Déclaration des droits - qui avait dit (article 3) : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n’en émane expressément. » Et Thouret n'hésite pas à dire très crûment : « l'individu à qui la royauté est dévolue ».
Le principe posé, quelles en seront les conséquences ? « Le droit de constituer la régence appartient à la nation au même titre et par les mêmes raisons qu’elle a eus pri- mitivement de déléguer la royauté elle-même... L’Assemblée n’est gènée à cet égard par aucun droit préexistant. »
A. Rapport sur la Régence fait au nom du Comilé de Constitution, par M. Thouret, séance du 23 mars 1791. (i.p.0.) Bibl. nat. Le 29/1376.