‹ La vie et l'œuvre d'un constituantChapitre 195 sur 234 · Contrairement à l'usage suivi jusqu'alors · texte numérisé non relu

Contrairement à l'usage suivi jusqu'alors

garde du Roi mineur, elle sera absolument distincte de la régence. « La loi devant écarter toutes les tentations et prévenir tous les dangers, ne doit pas confier la garde du Roi à celui qui, exerçant déjà la royauté, ne trouve pas d'autre intermédiaire entre le trône et lui que la seule personne du Roi’. »

La discussion qui suivit fut assez piquante. L'abbé Maury soutint les droits de la mère du Dauphin à la régence. Pour ce motif, il préférait l'élection au droit héréditaire que défendait Barnave. C’est qu'en fait il ne s'agissait pas de pures hypothèses : tout le monde songeait à de grands personnages vivants que les orateurs omettaient de nommer : Marie-Antoinette, Monsieur, frère du Roï, le comte d'Artois, alors émigré, le due d'Orléans, qui siégeait sur les bancs mêmes de l'Assemblée. Quant à Mirabeau, il prit une altitude équivoque, critiquant l'hérédité, mais se ralliant en fin de compte au système du Comité, que l'Assemblée adopta* (23 mars).

Une question connexe allait se poser : dans le cas de régence élective, l'élection du régent peut-elle être déléguée au Corps législatif’? Ni Barère, ni Duport, ni Barnave ne voulaient de corps électoral spécial. Thouret soutint au contraire le système du Comité. Fidèle à ses habitudes, il remonta à un principe, se fondant sur la distinction, chère à Sieyès, du pouvoir constituant et des pouvoirs constitués, représentés l’un par le peuple, l’autre par la législature. « Le droit d’élire les fonctionnaires est un droit essentiel du peuple. Ce droit n'est délégué à aucun des pouvoirs constitués. » Tel est le principe : « Cette évidence du droit de la nation et le respect religieux qui

1. Comme, par exemple, le Régent, duc d'Orléans, pendant la minorité de Louis XV.

2. Thouret fit adopter aussi la convocation du Corps législatif au début de chaque règne. !

3. Discours de M. Thourel…., fail au nom du Comité de Constitution (i:p.0.), 24 mars. Bibl: nat. Le 29/1380. Rss

lui ést dû nous ont paru des motifs impérieux, dominant toute autre considération. »

L’orateur réfute quelques objections : le danger qu'offre la convocation des assemblées primaires dans le temps orageux des minorités, ou l'esprit d'entreprise de quelques hommes puissants. Vaines réminiscences historiques ! « Non, le temps des troubles et des orages politiques est passé : la Constitution en a étouffé tous les germes! »

Que d’inconvénients, au contraire, avec l'élection du régent attribuée aux législatures! L'ambition, l'intrigue, la corruption auraient beau jeu, et, danger bien plus grave, le Corps législatif, nommant une de ses créatures, s’emparerait du pouvoir exécutif.

La conclusion est « qu'il faut faire élire directement le régent du royaume par le peuple ».

L'Assemblée lui donna raison. Elle adopta aussi l’âge de dix-huit ans pour la majorité du Roit.

La garde du Roi mineur fut laissée à sa mère, ou, à son défaut, au parent régnicole le plus éloigné ?.

La discussion venait à peine d’être close que Thouret présenta un projet de décret sur la résidence des fonctionnaires publics. Des faits tout récents donnaient à la proposition du Comité un caractère d'actualité. Mesdames, tantes du Roi, avaient quitté Paris pour se rendre à Rome. Le 21 février, Barnave avait demandé que le Comité de Constitution fût tenu de présenter le surlendemain au plus tard « une loi formelle, précise et définitive, sur toutes les obligations des membres de la famille royale ». Chapelier présenta son projet. Sur ces entrefaites, Mesdames furent arrêtées, et, grâce à l'intervention de Mirabeau dans l’Assemblée, remises en liberté.

Cet incident, qui avait provoqué une très grosse agita-

1. Fixée auparavant à treize ans, depuis Charles V. 2. Procès-verbal, (décrets des 23-26 mars).

tion, était vidé, mais la question de principe restait entière. Lorsque le 25 février, le projet du Comité vint en discus= sion, le tumulte fut grand, surtout quand on entendit Chapelier qualifier le Roï de « premier fonctionnaire public ! Le dernier article le considérait comme démissionnaire

s'il sortait du royaume. La droite manifesta bruyamment somindignation. Mirabeau réussit cependant à faire ajourner le débat.

Quand il fut repris un mois plus tard, le déchaînement fut le même, et pour les mêmes motifs, sur les bancs de là droite. D'Éprémesnil opposait la question préalable : « Nous ne devons pas etnous ne pouvons pas nous occuper de la loi que le Comité nous présente : la théorie du Comité fait horreur. »

C'est alors que Thouret, rapporteur du Comité, prit la parole* : « Loin de nous tout projet odieux d’avilir la majesté du trône et de dénaturer la royauté : elle est une pierre angulaire de la Constitution et une des garanties de la liberté nationale. » Après cette protestation de fidélité, il s’attacha à justifier les expressions mêmes du décret, en particulier celle de premier fonctionnaire public, cause d’un si grand scandale. L'expression, d’après lui, est vraie, puisque Ja royauté est indubitablement une fonction publique. De même, en parlant du prince royal, il ne faut pas dire : l'héritier présomptif, mais le premier suppléant du Roi, car l’hérédité suppose et appelle l’idée de la patrimonialité. « Dès que IEs rois et les peuples croient que l'autorité royale n’est pas une émanation de la volonté nationale, mais un bien de famille qu'on tient de Dieu et de son épée... le fondement du despotisme est établi. » Et, apostrophant les partisans de l’ancien régime, « igno-

1. « Que le Roi, premier de tous les fonctionnaires publics, soit tenu de résider près de l’Assemblée nationale pendant la durée de ses sessions. »

2. Discours de M. Thouret à l’Assemblée nationale fait au nom du Comité de Constitution sur l'obligation du Roi de résider dans lé royaume, séance du 28 mars 4791. (i.p.0.), Bibl. nat. Le 29/1385.

rent-ils done qu'il n’y a plus rien de respectable pour nous, et qu'il n’y aura plus rien de stable, que ce qui est juste et vrai? Quels yeux ont-ils done ceux qui ne voient pas que le règne de l’empirisme en tout sens est passé ?... Voulez-vous assurer la stabilité des rois à la tête des nations éclairées ? Il n’y a qu'un seul moyen : faites que la prérogative royale ne répugne pas aux principes imprescriptibles de la justice éternelle, et que rien n’éloigne des hommes libres et jaisonnables de s'y soumettre. »

Cette profession de foi est caractéristique ; la royauté n’est respectable qu'en tant que partie intégrante de la Constitution : elle est le pouvoir exécutif. Thouret la dépouille du prestige qu’une longue possession d'état lui a conféré. Royaliste de raison, non de sentiment, il est séparé par un abîme des Cazalès et des d'Éprémesnil, de ceux qui mettent leur honneur à « bien servir » et n’hésiteraient pas, pour prouver leur fidélité, à servir même à l'étranger.

- Il aborde ensuite le fond même du décret, dont les principales dispositions étaient les suivantes : « Le Roi, étant premier fonctionnaire publie, doit avoir sa résidence à portée de lAssemblée nationale, lorsqu'elle est réunie (article 2); et lorsqu'elle est séparée, le Roi peut résider dans toute autre partie de son royaume. » Sur la nécessité de la résidence, Thouret s'étend fort peu ; mais il s'attache surtout à réfuter cette grave objection : l’Assemblée nationale n’a pas le droit d'imposer au Roi la charge de la résidence, parce qu'ilne tient pas d'elle sa couronne, dont l’hérédité était préexistante. Non, :répond Thouret, « le Roi ne tient pas sa couronne de l'Assemblée nationale, mais il la tient de la nation,que l'Assemblée actuelle représente éminemment ».

Restait la sanction : « Si Le Roi, invité par une proclamation du Corp législatif, refusait de rentrer en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté. » Mesure parfaite

ment équitable, disait le rapporteur, à l'égard de « l'individu roi qui a été averti par la loi, qui s’y était soumis, et qui prononce ensuite sur lui-même par un acte libre de sa volonté. » Sans cette disposition, la loi serait illusoire, Et aussitôt, arrachant les masques : « Vous ne doutez pas que sa grande affaire (de l'opposition) est le renversement

de la Constitution. Ceux qui sont assez malheureux pour

trouver dans l’absurdité même, et dans toutes les illusions de la déraison la plus incurable, des moyens de revemr un jour aux Ordres, aux Fiefs, aux Parlements, et à toutes les tyrannies qui s’exercent au nom d’un roi quand il entend assez peu sa gloire et ses vrais intérêts pour sacrifier sa nation aux jouissances personnelles d’un petit nombre d’ambitieux, ceux-là spéculent sans cesse sur tous les événements... Ils veulent que, déserteur de son poste, un roi sacrifie le soin du gouvernement à des fantaisies, ou que, s’il est ennemi de la nation, il aille négocier auprès des despotes les moyens de l’asservir. » Prévoyance. injurieuse, peut-être, mais non injustifiée. Si Thouret ignorait les négociations secrètes de Louis XVI avec l'étranger, l'Assemblée et toute la France savaient ce que faisaient au dehors le comte d'Artois et le prince de Condé.

Le décret proposé, dit-il en terminant, ne viole pas l’hérédité du trône, ne détruit pas l’inviolabilité, comme le prétendait la droite. « La nation ne peut rester engagée au roi qui rompt l'engagement qu'il avait pris avec elle. Les rois doivent, comme les autres hommes, tenir à leurs engagements et à leurs serments..…. Est-ce encore pour les faire aimer et respecter qu’on veut grossir leur prérogative du privilège immoral de fausser leurs promesses avec la plus scandaleuse impunité ? » L’objection est donc vaine. « L'inviolabilité établie par la Constitution n’est accordée qu'au roi quirègne et qui gouverne constitutionnellement ;

il serait trop inepte de soutenir que la Constitution eût fait

celte prérogative pour être tournée contre elle-même. »

« De quel droit, dira-t-on encore, le Comité se permet-il un langage aussi contraire aux usages, aux idées, aux principes qui, depuis tant de siècles, ont gouvérné la France ? Mais qui donc, répond Thouret, les avait créés, sice n’est les nobles, le clergé, le Parlement ? Désormais, le respect et la vénération du peuple Pour les rois s’atlacheront aux fonctions mêmes dont ils sont chargés... Plus le roi se trouvera identifié avec la nation même, plus la royauté gagnera dans la confiane et la vénération publique. Disons que le roi estinséparable de la nation, et que cette union est tellement essentielle à la royauté, que celle-ci cesse de se reposer sur la tête du roi qui refuse de résider au milieu de la nation. »

Ce discours, si gros de conséquences, et où la théorie du contrat entre le Roï et la nation est exposée si nettement, fit une grande impression. Le Logographe enregistre de fréquents applaudissements, et, à la fin, des applaudissements unanimes à gauche et dans les tribunes. Après une courte réplique de Cazalès, le projet fut adopté avec une légère modification, due à Thouret : le Roi, premier fonctionnaire public, doit avoir sa résidence à vingt lieues au plus de l’Assemblée lorsqu'elle est réunie! (art. 1°). Si le Roi sortait du royaume, el si après avoir été mvité par une proclamation du Corps législatif, il ne rentrait pas en France, il serait censé avoir abdiqué la royauté (art. 4).

Le mois d'avril fut pour Thouret un mois de recueillement : il n'eut pas à intervenir dans les discussions relatives à l’organisation du ministère et au mode électoral. Son tour revint le 16 mai 1791. IL appôrtait un volumineux projet sur « organisation du Corps législatif, ses fonctions, ses rapports avec le Roi? », en tout quatre-vingt-dix-neuf

1. Pour la teneur complète du décret, voir le Procès-verbal du 28 mars. Cf. Le Hodey, XXII, 306.

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