Titre II, chap. 1, section 2, art. 7 et note
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l’ajournement de l’article jusqu'à la revision des autres articles constitutionnels'. Suivant l'expression d’un témoin, la lutte avait été « terrible. »? L'Assemblée manifestait de la mauvaise humeur, de l'hostilité même, à son Comité de Constitution.
Le Comité avait cru devoir passer sous silence un décret antérieur, portant que les électeurs ne pourraient choisir leur député que parmi les éligibles domiciliés dans le département. On se récria contre l’omission. En vain, Thouret, qui parvint à grand'peine à dominer le tumulte, fit valoir « qu’on n’est pas citoyen d’une section de l’empire, mais de la nation ; que restreindre les départements pour le choix de leurs députés dans leurs arrondissements, c’est couper la France en petits corps qui s’isolent, qui s'individualisent », on ne l’écouta pas. L'Assemblée décréta comme article de Constitution que les députés d’un département ne pourraient être pris que sur son territoire.
Le lendemain, 13 août, la lutte recommença, non moins violente, non moins acharnée. Thouret venait, « d’une voix faible et tremblante », de lire l’article 6 de la section III qui stipulait que les députés pourraient être élus à la législature suivante, et ne pourraient l'être ensuite qu'après un intervalle de deux ans*, lorsqu'un obscur député, Saint-Martin, proposa de placer dans la Constitution le décret portant que les membres des législatures ne pourraient pendant quatre ans après l'expiration de