Procès-verbal XNII, p
Le tribunal s’empressa de déférer à cette « injonclion fraternelle ». Admis le 4° août à la baïre de la Convention, il lui présentait le tableau des affaires pendantes, mais demandait que la seconde partie du décret fût rapportée. La Convention se laissa fléchir. Le délai fut porté à deux mois pour les jugements, et. à un mois pour lexpédition -des affaires {décret du 22 août 1793‘). Un peu plus tard fut ratfiée (22 septembre) la division en trois sections que le tribunal avait spontanément adoptée ‘requêtes, section civile, section criminelle) ?,
Mais déjà l'orage grondait sur les têtes des magistrats. Merlin, qui venait de s’illustrer par son fameux rapport de la loi des suspects (17 septembre 1793), déférait coup sur coup à la Convention des jugements rendus par le tribunal de cassation *, Celui-ci s'était permis de renvoyer à un
autre tribunal criminel (3 août) Charles-François Flahaut*, ci-devant comte d’Angevillers et intendant des bâtiments de la liste civile, condamné dans le Pas-de-Calais (le département de Robespierre) pour introduction de faux assignats, Le comité de législation déclarait qu'il n’avait pas trouvé aux motifs invoqués « l'ombre d’un fondement ». L'arrêt fut annulé (22 octobre — 1* brumaire an Il.) — . Pour l’affaire suivante on retiendra seulement ces considérants : « Qu'un abus de pouvoirs aussi extraordinaire doit éveiller l'attention des représentants du peuple... que - le tribunal de cassation finirait par renverser toutes les - lois dont il est chargé de maintenir l'exécution, si la Convention nationale laissait subsister ceux de ses jugements qui sont marqués au coin de l'arbitraire, » Il fit voter, comme sanction, un décret « sur les ouvertures de cassation en matière criminelle », dont les considérants se ter-
4. Procès-verbal XNIII, 148, Arch. nat. ADV:. 2. Procès-verbal de la Convention XXI, 152.
* 3. Bibl. nat. Le 38/521, 522, 523. d À 4. C'était le beau-frère de Mw, de Flahaut, amie de Talleyrand.
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minent par cette phrase sévère : « Telest le système versatile par lequel il {le tribunal) donne chaque jour au peuple le scandale de voir casser des jugements pour des: causes qui, la veille, ont été inutilement alléguées pour en faire casser d’autres dans les mêmes circonstances *. » En conséquence, il demandait qu’on lui interdit (conformément au principe posé par la loi du:29 septembre 4791) « toute annulation de jugement ‘qui ne serait pas commandée spécialement parle texte préeis et littéralde la loi»:
On ne pouvait cependant reprocher à: Fhouret et à ses collègues de faire de Fopposition aw régime établi. Loin de là; ils n'avaient laissé passer aucune occasion d'affielier leur civisme. Le 10 mai 1792; introduit devant la Légis-lative, Thouret avait fait l'éloge de la liberté, «qui grandit: el se fortifie au. milieu des obstacles comme la vertu dans: l’'adversité, la bravoure dans le péril,. eti toutes les: passions généreuses par la résistance. » Le f#4 août, après la prise des Tuileries, le tribunal s'était empressé d’adhérer, devant la même Assemblée, à la: révolution qui venait de: s’accomplir. « Nous venons jurer dans: vos mains, au nom: de la nation, de maintenir de tout notre pouvoir la liberté, l'égalité et de mourir à notre poste. » (On applaudit dänstoutes les-parties de la salle et dans les tribunes?.) Aussitôt la Convention installée et: la République: proclamée, Thouret se présente pour haranguer la nouvelle Assemblée et prêter serment de fidélité « aux dogmes sacrés de la liberté et de l'égalité ». — « Nous respeetons-en vous le juste pouvoir que le: peuple a toujours de-changer som
gouvernement. Nous promettons soumission entière: à la
constitution que vous: allez établir: C’est à la Convention:
que doivent se rallier: tous ceux qui ne désirent pas:
déchirer le sein de la patrie. » (On applaudit*.) Une der- 4, Bibl. nat. Le 38,525.
2, Moniteur, 16 août 1792.