Règlement du 5 aoû! (3° section), paragraphe
Conseil de Sa Majesté soit assuré qu'il ne s'y traite aucune matière étrangère aux objets dont elle doit s'occuper »'. Il leur sera permis de prendre connaissance des rapports dans les bureaux et de donner leur avis, mais dans l’Assemblée ils n'auront point voix délibérative. Ils ne pourront intervenir dans aucune affaire sans une délibération de l'Assemblée ou de la Commission intermédiaire.
Les procureurs-syndics ne devaient donc être, en théorie du moins, que des fondés de pouvoir : en fait, et en dépit des apparences, ils furent l’âme des nouvelles administrations. Thouret allait, dès le début, en donner la preuve.
Avant de se mettre à l’œuvre, l'Assemblée entendit le rapport de la Commission intermédiaire, rédigé et présenté par Thouret”. Il se divisait en cinq parties : travaux publics, ateliers de charité, état du commerce, mendicité, impositions. Voici le programme qu'il traçait à ses collègues : « Établir l'égalité dans la répartition des impôts ; concilier l'avancement du travail avec l’économie dans la confection et dans l'entretien des grandes routes; veiller avec scrupule au bon emploi des fonds de charité destinés à la subsistance des malheureux; porter une épargne sévère dans plusieurs parties des dépenses publiques et dans les dépenses communes des paroisses ; découvrir, exposer, solliciter au pied du Trône toutes les améliorations nécessaires à la félicité générale et particulière de la haute Normandie ; tels sont, Messieurs, vos droits et vos devoirs *
Sur tous cés points le rapporteur ne se borne pas à un simple exposé, « recueilaride.de faits et de pièces », il présente, au nom de la Commission, les réformes sur lesquelles l’Assemblée doit se prononcer. En voici le résumé :
4. L'Assemblée protesta contre celte disposition (procès-verbal, p. 370).
2. Séances des 19 et21 novembr®. Son collègue d'Herbouvilleétait malade ; Thouret est donc le seul rédacteur du rapport.