‹ La vie et l'œuvre d'un constituantChapitre 98 sur 234 · Archives de la Seine-Inférieure, C 2113 (17 novembre · texte numérisé non relu

Archives de la Seine-Inférieure, C 2113 (17 novembre

5. Arch. nat., H 1603, 7 décembre. Une lettre de Necker (15 octobre 1788) avait fait connaître que, vu la convocation des Etats généraux pour janvier prochain, il ne serait rien innové, en 1789, à l'égard des vingtièmes. (Archives de la Seine-Inférieure, C 2117.)

eoupables d’avoir obéi au Roi : ils les dessaisissaient de leurs rôles et allaient jusqu’à les condamner à l'amende ". Quant aux contribuables, ils ne savaient plus ce qu'ils devaient payer. Pour sortir de ces difficultés mextricables, le ministre eut recours à un moyen radical : il retira aux Commissions intermédiaires la répartition de la taille pour la confier aux intendants?! Il essaya, il est vrai, d’atténuer le coup par une lettre fort obligeante : « Sa Majesté m'a chargé expressément de vous témoigner, Messieurs, la satisfaction qu'elle avait de votre conduite. Elle ne vous commande pas de supporter un désagrément que vous êtes bien loin d’avoir mérité... »

La Commission était profondément découragée ; dans sa lettre du 27 novembre, elle faisait connaître « sa sensibilité sur les obstacles que la Cour des aides lui asuscités, sur le ton d'inculpation qu’elle prend à son égard. Elle prévient le directeur général des dénonciations qui sont faites contre elle... et lui annonce qu’elle prévoit toute la suite des désagréments personnels auxquels la situation actuelle Fexpose ; elle offre, par pur sentiment de zèle pour le service de Sa Majesté..., la continuation de ses fonctions qu'elle ne devait pas s’attendre à voir jamais si pénibles” ».

Les dénonciations qui affligeaient tant les membres de la Commission portaient sur l'imposition représentative de la corvée. C’est à son sujet que le conflit atteignit un degré de violence inouï. Le Parlement, soutenu par la Cour des aides, prétendait, contrairement aux arrêts du Conseil, que l'imposition devait être proportionnelle au principal seul de la taille et dela capitation, et non au prinpal et accessoires réunis. Il s’obstinait encore à stipuler que les frais de recouvrement seraient déduits du montant de l'imposition au lieu-de lui être ajoutés; enfin, que les

1. Arch. nat., H 1607 (23 octobre) et 14589 (15 janvier 1789) .

. Archives de la Seine-Inférieure, C 2960 (22 novembre). 3. Archives de la Seine-Inférieure, C 2117 (27 novembre).

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