Bibl. nat. Le
Lebêgir. 10
U6 THOURKT
entendait le rapport de l'archevêque de Bordeaux et la lecture de la Déclaration présentée au nom du Comité par Mounier'. Le 29 et le 30, commençait la discussion dans les b.ureaux.
II serait intéressant de fixer la date précise à laquelle t)nt paru les deux opuscules de Thouret. Ils sont certainement postérieurs à la déclaration de Sieyès ; il est très probable qu'ils ont suivi celle du Comité et celle de Target. En tout cas, ils présentent des analogies frappantes avec ces trois écrits. D'autre part, il est impossible qu'ils aient paru après le 4 août, puisqu'ils parlent encore de la distinction des classes. On pourrait peut-être adopter la date du 1" août, car l'Analyse est placée à la suite du procèsverbal de ce jour-là.
Il est difficile de résumer une Déclaration des droits Je rhomme. Il en parut près d'une trentaine * : il s'agit pour leurs auteurs de condenser en des formules brèves et comme lapidaires des principes universellement admis par la raison. Leur mérite consiste dans l'arrangement plus que dans l'invention. Voici Tordre suivi par Thouret : Objet et effets de V union sociale^. Les hommes sont réunis en société pour se garantir réciproquement l'exercice de leurs facultés et de leurs droits. Le droit de chacun n'est limité que par le droit d'autrui (Comité, article II, Sieyès, article 4). Ceci posé, tandis que Sieyès disserte longuement sur les droits de l'individu, Thouret définit la loi qui est <c l'expression de la volonté générale ». Cf. Sieyès, 2().
« Tout ce qui n'est pas défendu par la loi est permis ; el
1. Projet des premierr arliales de la Conslilulion, lu dans la séance tlu 27 juillet 1789. par M. Maunkr, membre du comité chargé du plan de Constitution. Le 29/82.
2. Cf. Jellinek. La déclavalion des droits de V homme et du citoyen (traii. (ranç.), 1902. et Walch : La déclaration des droits de l'homme et du citoyen (thèse)* ld03. Ni l'un ni l'autre ne mentionnent le Projet de déclaration de Thouret.
'^, ArUclcs 1 à 6.
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rien ne peut être exigé que ce cfu'elle ordonne ï> (presque identique à l'article 12 du Comité).
Puis, il revient aux droits de 'rhomme en société : ils se rapportent essentiellement à la liberté, à la propriété, à Tégalité civile.
A. Liberté *. — L'homme est libre ^^ar nature; il ne peut donc être privé de sa liberté qu'en vertu d'un jugement régulier. De là découlent :
1* Là liberté de conscience : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, tant qu'il ne trouble pas extérieurement le culte public » (presque identique à Tart. 21 du Comité).
2* La liberté de la presse (= Sieyès, 5) sauf les restrictions indispensables, et
3^ La liberté du commerce épistolatre*
B. Propriété *. — Elle consiste dans le droit de posséder, d'acquérir, de disposer de ses droits. L'auteur y rattache, d'une façon assez imprévue, le droit de consentir l'impôt, « qui est une portion retranchée de la propriété ».
c. Égalité civile ^. — Elle est fondée sur ce qu'« aucun citoyen ne peut être plus ou moins citoyen qu'un autre (= Sieyès, 17).
De là dérivent :
l"* L'admissibilité des citoyens à toutes les places, sans autre distinction que celle de leurs talents et de leurs capacités (==: Target, 23).
2* L'égalité devant l'impôt (== Comité, art. 20), qui doit être librement consenti par les représentante de la nation (= Sieyès, 27).
3** L'égalité devant la loi (= .Sieyès, art. 16).