Art
4* L'égalité devant les peines (= Sieyès, art. 18).
Source et objets des pouvoirs publics \ — « Les pouvoirs publics... appartiennent à tous les citoyens collectivement, émanent d'eux, et ont pour objet l'intérêt, non' de ceux qui les exercent, mais de ceux qui en ont créé et conféré l'exercice » (= Sieyës, 28 et 30). Tous ont le droit par eux-mêmes ou par leurs représentants de concourir à la formation de la loi et de contrôler les dépenses publiques. Thouret va même jusqu'à rendre les officiers publics responsables de leurs prévaricgitions.
Enfin, il conclut avec Sieyïs {=r 32) en proclamant qu'à la nation appartient le pouvoir constituant, « pouvoir suprême dont les autres dépendent, et que la nation a le droit imprescriptible d'exercer toutes les fois que la Constitution de son gouvernement a besoin d'être réformée ou régénérée ».
Plus importante que le Projet, simple énoncé d'articles, est VAnalj/se, parce que la pensée de Thouret peut s\développer à l'aise.
Elle se compose de doux parties; la première n'est qu'un commentaire du Projet, dont les articles disjoints sont ici rattachés par le lien du raisonnement*. L'influence de Sieyès y est encore sensible. Nous y retrouvons les expressions favorites de son vocabulaire politique : « l'établissement public, etc. », et sa fameuse distinction entre les pouvoirs constituants et les pouvoirs constitués.
L'homme, par sa nature, tend au bonheur. La société politique l'y conduit. Le gouvernement est le moyen choisi par chaque société pour appliquer à cet objet les forces collectives. Il n'est donc établi que pour protéger les droits de l'homme et du citoyen.
Mais Thouret se liâte de descendre de ces régions
i. Art. 24-28.