CHAPITRE XII
LA KÉFORME JUDICIAIKE
Aucune réforme iréLail attendue avec plus d inipatieuee quereUede la jusliee : une hvture même superlieielle de» cahiers le prouve surabondamment', a Le très ^rand nombre des citoyens dans les provinces, dit TlioureL prend iniîniment moins d'intérêt à la manière dont la chose publique est administrée qu'à celle dont les individus sont Ju^és'. » Ce mécontentement unanime se comprend !>ans peine si Ton sonore aux abus de Itiut «ri^nre qui « déshonoraient » la Justice : le droit de ju<rer appart^'nant à des individus ou à des corps, par héritage ou par arhal. la confusion du pouvoir lé<risiatif et du pouvoir judiciaire entre les mains des Parlements, les plaidt^urs (ddiirés d<* payer leurs jufres ; les tribunaux trop n<*mbreu.\. avec d«-*. n*«*Mfrls mal délimités; des exceptions et d**s privilè;:«-fr daii-» la justice même tribunaux spéciaux, évoralionn. j«'f(^'^ d*f commiitimuê , rextrêm*- di\er^ilé d**'^ rouluiiM-^. *^\<: hfi c-** qui concerne la ju<ti<'«- crimin«'ll*', ^•^ hUh*^ élai^-ut eri< •»r«" plus odieux : point de ;raranli*- pour J ac<Mj«^é^ pnNé d hm^cat, soumis à un** in^tru<'li<»n «^^rri-te. juj^ «vlIl^ \*'W'*iu^^ sur pièces érril**s W k huis c]<♦^. Si la *\u*'^\i*'ià i»!«.'paratoire avait disparu d«"pui«- ITwi. la q(i*'«».ht'îi pfV'jjlôiij»- . alxdie en prin<:ip<- d»'pui> 17^8. •-ul»'-i*'tait l«»uj*»ur*^.
4. Cf- CtidJiipi<«u- X-a F»<ifu'.:r d m ••^> »*•* -.c *•'* ^ ;*'l*, ♦ î. :j — it .u— 3- V.'^r ♦-hip.'r». ii
Dans les années qui précédèrent la Révolution un irrésistible mouvement d'opinion s'était prononcé contre la rîgueur et la barbarie de la justice criminelle. Il suffit de rappeler le fameux livre de Beccaria (traduit en français) J'intervention de Voltaire à l'occasion de retentissantes affaires judiciaires, les écrits de Servan, Brissot, Dupaty, pour ne citer que les plus connus.
On demandait partout une justice éj^ale pour tous et g^ratuite, des formes de procédure plus simples, un Code commun à tout le royaume, une mafçistrature non vénale et accessible au tiers état, enfin une justice criminelle plus équitable et plus humaine, bref un ensemble de réformes plus complet que celui dont Maupeou d'abord, Lamoignon ensuite avaient inutilement tenté l'essai*. Les admirateurs de l'Angleterre, lecteurs de Blackstone et de de Lolme, vantaient fort trois institutions d'Outre-Manche : les juges de paix, les tribungiux ambulants, les jurés au civil et au criminel.
La Constituante alla tout d'abord au plus pressé et se borna provisoirement à des mesures de détail. Les décrets du 4 août supprimèrent les justices seigneuriales et la vénalité des offices de judicature. Un projet de réforme de la procédure criminelle fut présenté par la municipalité de Paris. Elle demandait d'ordonner par un décret provisoire que les accusés pussent avoir un conseil, que l'instruction fût publique, que les faits justificatifs pussent être proposés en tout état de cause, que les deux tiers des voix fussent nécessaires pour prononcer la peine de mort (séance du 10 septembre). L'Assemblée confia l'étude de la question à un comité composé de sept personnes * : Beaumez, Fréteau, Tronchel, LeBrethon. ïhouret, Target,
i. Cf. Marion. Le garde des sceaux Lamoignon et la i^éfonne judiciaii*e de I7SS (1905). Bibl. nat. Lb 39,1 1905.
2. l\ s'appelait Comité dé jurisprudence criminelle : Beaumez avait obtenu quatre cent dix-sept voix, Thouret deux cent trente-deux.
LA RÉFORME JUDICIAIRE 20t>
Lally. Le 29 du môme mois, Thouret lisait Iv rapport du Comité, œuvre de Beaumez. II devenait, après quelques amendements, la loi du 10 octobre. Les innovations essentielles étaient les suivantes : dans les villes où il existait un tribunal, nomination par les babitants de notables parmi lesquels seraient pris des adjoints qui assisteraient à Tinstruction des procès criminels; comparution de Taccusé devant les juges dans les vingt-quatre beures; liberté à Taccusé de se clioisir un conseil, et à celui-ci dVtre présent à tous les actes de l'instruction, audition des témoins, rapport du procès par un juge, interrogatoire, plaidoirie, jugement *. Cette loi, nous le répétons, n'était que provisoire : elle devait disparaître avec Télablissenu^nt du jury. Quant à Tbouret, retenu par d'autres occupations, ainsi que certains de ses collègues, il se montra peu assidu aux séances du Comité : au mois de janvier 1790, il n'en faisait déjà plus partie*.
Le3novembre, l'Assemblée était saisie d'une proposition de Lametb tendant à empOcber les Parlements de reprendre leurs séances : mesure de précaution, plus politique encore que judiciaire. L'Assemblée, qui connaissait l'esprit des Parlements, et qui les avait vus à l'œuvre en 1788, savait ce qu'elle pouvait attendre de ces grands corps, défenseurs impénitents de tous les privilèges, et (jui auraient pu former contre elle une redoutable coalition. Surpris par cette brusque attaque, Fréteau, conseiller au Parlement et iléputé de PariS; demandait Tajournement du débat à <leux jours. Tbouret s'y opposa : « Il n'y a pas de temps à perdre pour empôcberles Parlements de se mettre en activité ; s'il est vrai qu'ils n'ont pu déposer l'esprit de corps ;