Point du Jour, IV
2. P rocès- ver àal dn ^ novembre. LaGliambro des vaoïhUons il u Parlement lie Rouen se permît la première de protester contre le décret. Son arn*tô du 6 novembre fut déféré à l'Assemblée qui ordonna d'iniLniire sou pron-^ (décret du lOi. Le surlendemain, sur la demande expresse du Roi. ollf arr/^la les poursuites. Sur ces dcminres résistances des Parlements, v<kir Carré : La mise en vacancêt ries Parlements. {Revite (f histoire moderne el contemporaine, janvier 1908.)
3. Rergasso. Rapport du Comité de Constitution sur Cortfanisation du pouvoir judiciaire. Bibl. nat., Le 29/141.
LA RÉFORME JUDICrAIRE 211
Dans la premitTe il examine comnient le pouvoir judiciaire peut être mal organisé : c'est la critique du régime existant. Dans la seconde, il montre ce qu'il doit être. Enfin la troisième contient, sous forme d'articles, Tapplication des principes. En voici le résumé :
Titre l. — Des tribunaux et des jupes en général. Séparation des fonctions législatives et judiciaires, suppression de la vénalité, justice gratuite, publicité de l'instruction et du jugement, défense au juge d'interpréter la loi.
Titre II. — Des tribunaux et des juges en matière civile, pivision du royaume en provinces d'égale étendue ; une cour supérieure par province, un tribunal par district, des juges de paix dans cbaque paroisse ; tribunaux de commerce, suppression de l'onlre des avocats ; bureau d'assistance judiciaire.
Titre III. — Des tribunaux (4 dcis juges en matière criminelle. Premier inttTrogatoirc de l'accusé subi devant un juge de paix et ses assesseurs qui ordonneront, s'il y a lieu, l'arrestation. Tout accusé sera jugé par ses pairs; rédaction d'un nouveau code de procédure criminelle en tenant compte de rétablissement du jury. En attendant, une loi provisoire sera promulguée pendant cette session *.
Titre IV. — Des tribunaux et des juges (^n matière de police. Pas d'autres juges de police que les juges de paix et leurs assesseurs.
Titre V. — De l'élection et de la nomination des juges. Les juges des cours et des tribunaux seront nommés par le Roi sur la présentation de trois sujets faite par les assemblées provinciales : les juges de paix, par les assemblées générales des municipalités. L'élection des jurés
i. Ce vœu fat précisément exaucé par la loi du 10 octobro 1789.
2i2 THOURET
sera déterminée par la loi constitutive des assemblées provinciales.
« Le rapport de M. Bergasse sur l'organisation du pouvoir judiciaire a obtenu les suffrages de l'Assemblée : le Comité de Constitution, ayant suivi les principes de ce rapport, est arrivé à plusieurs résultats différents et se flatte d'avoir trouvé des combinaisons plus favorables encore à la liberté publique. »
Ainsi s'exprimait Thouret le 22 décembre 1789 quand il vint lire à l'Assemblée- la première partie de son projet de ^organisation du pouvoir judiciaire*. En voici les principab^s dispositions ;
Le titre I (Des tribunaux et des juges en général) rappelle assez bien le texte de Bergasse. Les tribunaux (titre II) seront ainsi gradués : dans chaque canton, un juge de paix assisté de deux prud'liommes dont la compétence s'étendra jusqu'à cinquante livres ; dans cliaque district, un tribunal de district, composé de cinq juges; dans chaque département, un tribunal de département, composé de dix juges, jugeant en premier ressort -et en appeP; dans certaines villes, une cour supérieure de justice (pour (rois ou quatre départements) composée de vingt juges ; au sommet, une cour suprême de revision, et, en cas de besoin, une haute cour nationale. Les juges du district seront désignés par un corps électoral assez restreint- Ils ne pourront être pris que parmi les hommes de loi ayant exercé auprès d'une cour supérieure ou d'un tribunal inférieur. Ils devront justifier d'un certain revenu (vingt-sept à soixante-quinze setiers de blé) « pour qu'ils puissent vivre décemment ». Ils seront inamovil)les. Le Roi choisira l'un des deux sujets qui lui seront présentés pour chaque place vacante.
Signalons, outre l'institution nouvelle des juges de paix,
1. Cette première partie ne contient ([ue les litiges I à X. Elle est précédée ô^'Observalioiis sommaires. Le 29/398.