U était à la fois tribunal de district et de département
une innovation curieuse : les bureaux de paix el les tribunaux de famille. Aucune action ne sera reçue au civil entre parties domiciliées dans le ressort d'un môme juge de paix, si le demandeur n'a certilié que la partie adverse a été inutilement appelée devant le bureau de paix, composé de six membres choisis par le corps municipal. De pareils bureaux seront institués devant les tribunaux d'ordre supérieur; ils feront aussi fonction de bureaux de jurisprudence charitable. Enfin les parents ne pourront plaider les uns contre les autres avant d'avoir nommé d'autres parents pour arbitres.
La cour suprême de revision (36 juges) connaîtra des demandes en cassation des arrêts des cours supérieures.
La seconde partie du rapport (titres XI k XVI) ne fut lue que le 2 février 1790. Elle concernait : la haute cour nationale, chargée de punir les conspirations, les attentats contre la liberté, les prévarications des ministres; — les juges en matière criminelle : c'étaient les jurés*; — les juges en matière de police : c'étaient les municipalités ; — les juges en matière de commerce : c'étaient les tribunaux de commerce; — les juges en matière d'administration et d'impôt : un tribunal dans chaque département pour les contestations en matière d'administration et d'impôt". Enfin, le dernier titre supprimait les offices et les tribunaux incompatibles avec la constitution judiciaire.
Le projet du Comité fut bien accueilli par l'Assemblée \ On 'fit cependant des réserves : « Quelle énorme multiplicité de juges et de tribunaux ! Quelle série de juridictions
1. Le projet ne prévoyait pas leur établissement immédiat. « Peut-rtre faadra-t-il que cette dernitTc institution, appelée par le patriotisme, soit retardée par la sagesse pour acquérir plus do stabilité », disait Thouret dans les Observations sommaires.
2. L'idée fut abandonnée; le décret du 6 septembre 1790 attribua le contentieux administratif au.x directoires : le contentieux en matière d'impôts fut partagé entre ceux-ci et les tribunaux de district.
3. Ce travail a été applaudi à plusieurs reprises et reçu avec une très grande satisfaction. {Courner de Provence, 3 février.)
qui se surveillent et se contrôlent sans nécessité ! » écrivait
le Courrier de Provence^. II fallait encore attendre quelques semaines avant irahorder la discuss'ion générale.
Le 24 mars 1790, Thouret, en qualité de rapporteur, prononça son premier discours sur Tordre judiciaire *. C'est un éloquent exposé des principes qui ont guidé le Comité. Apres avoir tracé en raccourci le tableau des ahus de Tanrien, régime, il propose de décréter « les maximes constitulionnelles d'après lesquelles le pouvoir judiciaire doit être défini, organisé et exercé ». Il affirme la nécessité de « régénérer à fond. » Il faut mieux distribuer les tribunaux ordinaires, supprimer les tril^unaux d'exception. « Quant aux cours supérieures, ajoute-t-ii avec mépris, leur composition, vicieuse en principe, oppressive par ses effets, flétrirait et compromettrait* la Constitution actuelle, si elle pouvait y surprendre une place. » Autre raison : La Déclaration des droits dit que « tous les pouvoirs émanent de la nation et sont confiés par elle ». Or, elle n'est pour rien dans la nomination des juges. On craintde mauvais clioix 1 i( La nation ne poufra pas se faire autant de mal en ext*rçant son droit de clioisir qu'il lui en a été fait pendant qu'elle eu a été privée, et surtout depuis quinze ans, par l'abusive facilité de Vadmittatnr et par la funeste insouciance des cbancelleries. » II y aurait danger à conserver ceux de ces tribunaux qui ne sont composés que de clercs et de nobles. « Conservez ces confédérations d'individus des deux classes (|ui voulaient ici former des ordres ; elles ne cesseront de déposer par le fait contre Tabolition «les ordres et de provoquer leur résurrection. Ajoutons que la sûreté de la Constitution lient à ce qu'il ne subsiste plus aucun rejeton vivace du tronc inconstitutionnel, qu'elle a abattu et qu'elle remplace. Considérons que Tesprit public