Archives Seine-Inférieure, série D
3. Mémoire pour les sieurs prieur et religieux de la Chartreuse de Sdint- Julien de Rouen* 1783. Cf. de Beaurc paire, Nouveau recueil dénotes hislo' riques et archéologiques, Rouen 1888. Bibl. Nat. Lk' 25952.
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des. « Cette attaque contre les Ct^arlreux» répond leur avocat, n'est que l'essai d'un plan plus vaste formé contre tous les seigneurs propriétaires de hautes justices'dans les faubourgs et la banlieue de Rouen. » Le procureur du Roi avait rendu un réquisitoire et une ordonnance affichés dans la ville, obligeant les Chartreux à lui fournir dans les deux mois les titres originaux qui établissaient l'érection de leurs alleux en fiefs, terres et seigneuries. Thouret s'en indigne. « Les seigneurs hauts-justiciers et spécialement les Chartreux ont été dénoncés par cette voie violente au public et à leurs justiciables comme des usurpateurs, sans qu'il leur ait été possible de prévenir ce coup humiliant ; et leurs vassaux, excités par la provocation des officiers du bailliage, se sont livrés à un esprit de soulèvement et d'insubordination dont plusieurs ont été déjà les victimes. » Une seconde ordonnance constatant que le titre primordial n'avait pas été produit par les Chartreux, prononçait la suppression de leur haute justice. Ils allèrent en appel. Leur défenseur entreprit de prouver que la première ordonnance était nulle. « Les hautes justices sont patrimoniales en Normandie : elles font partie des biens ; elles sont elles-mêmes des propriétés, comme les Ijefs auxquels elles sont attachées. Contester à un seigneur son droit de justice, c'est donc élever tîontre lui une question de propriété. » Et, fort des articles de la Charte normande, des théories des jurisconsultes, Dumoulin, Loiseau, Basnage et autres, il établissait victorieusement les preuves de la possession. Un arrêt du Parlement, du 8 mai 1783, cassa les deux ordonnances du bailliage.
Dix ans plus tard, Thouret écrira : « La Révolution a détruit les justices seigneuriales. Nous avons vu que cette institution avait pris son origine, d'une part dans l'ambition et dans la violence des leudes, et d'autre part dans la lâche complaisance des rois, obligés de céder une partie
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(lu Lutin qu'ils faisaient en société dans le pillage do la nation.
« Outre l'injustice de cette origine, comment aurait-on pu tolérer plus longtemps que de simples citoyens possédassent en propriété, comme un droit foncier de leurs terres, une des plus importantes fonctions du gouvernement, celle de faire exécuter les lois par Texercice de Tautorité judiciaire *- »
Si nous avons choisi ces exemples entre tant d'autres, c'est moins pour opposer le Thouret de l'ancien régime au Thouret de la Révolution que pour faire ressortir ce qui restait encore de suranné dans l'ancien droit civil à la veille de 1789. Plaignons un homme tel que lui d'avoir donné raison à des abus que sa raison était la première à condamner.
Quel était le caractère de l'éloquence de Thouret ? Aucun de ses plaidoyers ne nous étant parvenu, c'est au témoignage de ses contemporains qu'il faut nous en rapporter. On ne lui connaissait au barreau de Rouen qu'un rival, Ducastel \ orateur plein de feu et d'imagination, terrible dans ses répliques, et on se plaisait à les opposer l'un à l'autre, tels Hortensius et Cicéron. « Thouret ne venait à l'audience qu'après avoir fait deux et quelquefois jusqu'à quatre extraits pour sa plaidoirie. Après une exposition simple, claire, précise, il traçait l'ordre de sa discussion, posait les questions, indiquant les propositions principales, les divisions, les subdivisions, et ce plan, savamment, habilement préparé, il le suivait scrupuleusement, imperturbablement. Une logique exacte, rigoureuse, une dialectique serrée, lumineuse ; des conséquences bien déduites ;
1. Observations sur l'histoire de France, page 95 (édit. de 1820).
2. Jcan-Bap liste-Louis Ducastel, né en septembre 1740, mort en messidor an Vil (juillet-août 1800). Il avait pris en main à Rouen la revision du procès Laliy. Une de ses répliques foudroya Duval d'Épréraesnil(cf. Guilbert, Mémoires biograpkioues, avi. Ducastel). Député à la Législative, il mourut professeur de législation à. l'Ecole centrale de Rouen.
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des arguments pressants, convaincants, insolubles [sic) ^ conduisaient irrésistiblement au point qu'il s'était proposé; il était d'autant plus sûr-, plus maître de lui-même, de son ton et de son geste, qu'il ne disait que ce qu'il avait médité dans le silence du cabinet ^. » .
Est-ce à dire qu'il fut incapable d'improviser? Son bior graphe le nie abvSolument, et il nous cite à ce sujet deux faits qui prouvent le contraire^. Ce qui est incontestable, c'est que sa manière de plaider fit école. Un de ses anciens confrères, Thieullen, célébrait « cet homme extraordinaire qui créa dans cette cité un nouveau barreau, qui créa un nouveau genre d'éloquence, qui força à l'admirer et à le proclamer hautement le restaurateur du vrai genre de dire, de peindre, et de discuter ceux mômes qui osaient se croire ses rivaux et disputer à sa toute-puissance l'empire du barreau* ».
Ses consultations n'étaient pas moins recherchées. « Elles se distinguaient par son style net et rapide, par l'emploi d'une érudition bien dirigée et bien appliquée ^ » Aussi le collège de Rouen, THôtel-Dieu, l'Hôpital général, la Ville môme, se Tétaient attaché comme avocat-conseil. Mais ce qui mit le comble à sa renommée, ce fut un mémoire qu'il rédigea sur une question de droit « inextricable* ». L'affaire ayant été « appointée »% la Cour, h l'unanimité, rendit un arrôt conforme aux conclusions de Thouret. Sa thèse était si solidement établie qu'elle fil
1. N'est-ce pas une faute d'impression pour « invincibles i » â. Mouard, p. 9.