Èdit de juin, article HI
ù. Règlement du 5 août i3* section), paragraphe 8.
Conseil de Sa Majesté soit assuré qu'il ne s'y traite aucune matière étrangère aux objets dont elle doit s'occuper ))^ Il leur sera permis de prendre connaissance des rapports dans les bureaux et de donner leur avis, mais dans TAssemblée ils n'auront point v^oix délibérative. Ils ne pourront intervenir dans aucune affaire sans une délibération de l'Assemblée ou de la Commission intermédiaire.
Les procureurs-syndics ne devaient donc être, en théorie du moins, que des fondés de pouvoir: en fait, et en dépit des apparences, ils furent l'âme des nouvelles administrations. Thouret allait, dès le début, en donner la preuve.
Avant de se mettre à l'œuvre, TAssemblée entendit le rapport de la Commission intermédiaire, rédigé et présenté par Thouret ^ Il se divisait en cinq parties : travaux publics, ateliers de charité, état du commerce, mendicité, impositions. Voici le programme qu'il traçait à ses collègues : « Établir Tégalité dans la répartition des impôts; concilier Tàvancement du travail avec l'économie dans la confection et dans l'entretien des grandes routes; veiller avec scrupule au bon emploi des fonds de charité destinés à la subsistance des malheureux; porter une épargne sévère dans plusieurs parties des dépenses publiques et dans les dépenses communes des paroisses; découvrir, exposer, solliciter au pied du Trône toutes les améliorations nécessaires à la félicité générale et particulière de la haute Normandie ; tels sont, Messieurs, vos droits et vos devoirs'. »
Sur tous ces points le rapporteur ne se borne pas à un simple exposé, « recueil aride de faits et de pièces », il présente, au nom de la Commission, les réformes sur lesquelles l'Assemblée doit se prononcer. En voici le résumé :
1. L'Assemblée protesta contre celte disposition (procèa-verbal, p. 370).
2. Séances des 19 et 21 novembre. Son collègue d'Herbouville<5tait malade : Thouret est donc le seul rc^dactpur du rapport.