SÉANCE DU 22 OCTOBRE
La séance s'est ouverte à 8 heures du soir sous la présidence du sénateur Sieyès.
Le Sénat, réuni extraordinairement, s'est fait donner lecture du message qui lui annonce la mort de l'Empereur Napoléon qui a eu lieu sous les murs de Moskou le 7 du présent mois.
Le Sénat, après avoir délibéré sur un événement aussi inattendu, a nommé une commission pour aviser
(1) D'après roriginal de la main de Malet.
séance tenante, aux moyens de sauver la Patrie des dangers imminents qui la menacent.
Après avoir entendu le rapporteur de sa commission, A décrété et nous ordonnons ce qui suit : Article premier. — Le gouvernement impérial n'ayant pas rempli l'espoir de ceux qui en attendaient la paix et le bonheur des Français, ce gouvernement ainsi que ses institutions sont abolis.
Art. 2. — Ceux des grands dignitaires civils ou militaires qui voudraient user de leurs pouvoirs ou de leurs titres pour entraver la régénération publique sont mis hors la loi (1).
Art. 3. - La Légion d'honneur est conservée. Les Croix et les Grands Cordons sont supprimés. Les légionnaires ne porteront que le ruban en attendant que le gouvernement ait établi un mode de récompense nationale (2).
Art. 4. ~ Il est établi un Gouvernement provisoire composé de 15 membres dont les noms suivent (3) :
MM. le Général Mo r eau, président.
Carnot, ex-ministre, vice-président.
Le Général Augerau {sic).
Bigonet, ex-législateur.
(1) Références aux pièces de la première conspiration. Art. VII du décret du 29 mai 1808.
(2) Art. XII de l'ordre du jour du 30 mai 1808.
(3) Art. IV du Sénatus-Gonsulte du 20 avril 1808. Je souligne les noms qui y figurent.
MM. Destutt-Tracy, sénateur.
Florent Guyot, ex-législateur.
Frochot, préfet du département de la Seine.
Jacquemont, ex-tribun.
Lambrechts, sénateur.
Monmorenci Mathieu.
Le Général Malet.
Noailles (Alexis).
Truguety vice-amiral.
Volney^ sénateur.
Garât y sénateur.
Art. 5 (1). — Ce gouvernement est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat, de traiter immédiatement de la paix avec les puissances belligérantes, de faire cesser les malheurs de l'Espagne, de rendre à leur indépendance les peuples de Hollande et d'Italie.
Art. 6 (2). — Il fera présenter le plus tôt possible un projet de Constitution à l'acceptation du peuple français réuni en assemblées primaires.
Art. 7. — Il sera envoyé une députation à Sa Sainteté, le pape Pie VII, pour le supplier, au nom de la nation, d'oublier les maux qu'il a soufferts et pour l'inviter à venir à Paris avant de retourner à Rome.
(1) Art. III du Sénatus-Consulte du 20 avril. Art. 1" du décret du 29 mai.
(2) Art. III du Sénatus-Consulte du 20 avril.
Art. 8 (1). — Les ministres cesseront leurs fonctions, ils remettront leurs portefeuilles à leurs secrétaires généraux. Tout acte subséquent de leur part les mettrait hors la loi.
Art. 9 (2). — Les fonctionnaires publics, civils, judiciaires et militaires continueront leurs fonctions ; mais tout acte qui tendrait à entraver la nouvelle administration dans sa marche les mettrait hors la loi.
Art. 10 (3). — Les décrets sur les bans de la Garde Nationale sont rapportés. Ceux qui auraient été appelés aux armées d'après ces lois sont autorisés à rentrer dans leurs foyers.
Art. 11 (4). — La Garde Nationale sera sur-le-champ organisée dans tous les départements par municipalités, conformément aux anciennes lois sur ce sujet.
Art. 12 (5). — Les militaires de tous grades composant la Garde Impériale, la Garde de Paris et les troupes qui s'y trouvent en garnison formeront la Garde du Gouvernement. Le congé absolu sera accordé à ceux qui le demanderont (6).
(1) Art. XI du décret du 29 mai.
(2) Art. XI, ibid.
(3) Postérieurs à 1808.
(4) Art. V. Décret du 29 mai.
(5) Art, VI du décret du 29 mai. Mais il n'y est question m de la Garde de Paris qui était en Espagne ni des autres troupes.
(6) Ordre du jour du 30 mai, § 4.
Art. 13 (1). — Il est accordé une amnistie générale jusqu'à ce jour pour tous délits provenant d'opinions politiques et délits militaires, même de désertion à l'étranger. Tout émigré, déporté ou déserteur qui voudra rentrer en France d'après cette disposition, sera seulement tenu de se présenter à la première municipalité frontière pour y faire sa déclaration et y recevoir un passeport pour le lieu qu'il désignera. Ceux qui se trouvent détenus en France seront sur-lechamp mis en liberté.
Art. 14. — La mise hors la loi, outre les peines corporelles, entraîne la confiscation des propriétés.
Art. 15 (2). — La liberté de la presse est rétablie, sauf les responsabilités.
Art. 16 (3). — Le Général Lecourbe est nommé Commandant en chef de l'armée centrale qui sera assemblée sous Paris au nombre de 50.000 hommes.
Art. 17 (4). — Le Général Malet remplacera le Général Hullin (sic). Il commandera en chef la force armée de Paris ainsi que les troupes de la 1" division militaire. Il est autorisé à nommer les officiers généraux d'État-Major et de donner de l'avancement à ceux qu'il croira nécessaires pour le seconder.
(1) Décret du 29 mai, Art. X.
(2) Décret du 29 mai, Art. VIII.
(3) Il a'vait été question, à propos de Gindre et de sa sœur, la dame Maillot, de Lecourbe alors en surveillance à Ruffey et qualifié « homme sans moralité ».
(4) Décret du 29 mai. Art. XII.
Il est particulièrement chargé de faire réunir les membres du Gouvernement provisoire, de les installer, de veiller à leur sûreté, de prendre toutes les mesures de police qui lui paraîtront urgentes et d'organiser leur garde.
Il est autorisé à donner des gratifications et à nommer, au nom de la Nation, vingt-cinq légionnaires, de tous grades, parmi ceux des citoyens et des militaires qui l'auront le mieux secondé et qui se seront le plus distingués dans cette importante circonstance par leur dévouement à la Patrie. Il est, à cet effet, mis à sa disposition une somme de quatre millions, à prendre sur la Caisse d'amortissement.
Art. 17m — Il sera fait une adresse au peuple français et aux armées (1) pour leur fair-e connaître les
(l)Ici Malet donnait cours à son éloquence et ne gardait plus la même mesure que dans le Sénatus-Consulte ; cette pièce est ainsi conçue :
Le Général de division commandant en chef la force armée de Paris et les troupes de la l*"* division militaire.
AUX CITOYENS ET A l'aRMÉE
Bonaparte n'est plus ! Le tyran est tombé sous les coups des vengeurs de l'humanité. Grâces leur en soient rendues. Ils ont bien mérité de la patrie et du genre humain.
Si nous avons à rougir d'avoir supporté si longtemps à notre tête un étranger, un Corse, nous sommes trop fiers pour y souffrir un enfant bâtard. Il est donc de notre devoir le plus sacré de seconder le Sénat dans sa généreuse résolution de nous affranchir de toutes tyrannies.
Un sincère et ardent amour de la patrie nous inspirera les
motifs qui ont déterminé le Sénat à changer le mode de gouvernement, à les rendre à ieurs droits si souvent violés et à les rappe er à leurs devoirs trop longtemps oubliés. Il se dévoue pour la patrie. Il a l'assurance qu'il sera courageusement secondé par les
moyens nécessaires pour opérer cette urgente et dernière révolution ; mais c'est à votre courage, à votre parfaite union, à une confiance réciproque que nous devrons un glorieux succès.
Citoyens, dans cette journée à jamais mémorable, reprenez toute votre énergie, arrachez-vous à la honte d'un vil asservissement. L'honneur et l'intérêt se réunissent pour vous en faire la loi. C'est un régime oppressif à renverser; c'est la liberté à reconquérir pour ne plus la laisser perdre. Terrassez tout ce qui oserait s'opposer à la volonté nationale ; protégez tout ce qui s'y soumettra.
Soldats, les mêmes motifs doivent vous animer. Il en est un encore plus pressant pour vous : celui de ne plus prodiguer votre san^ dans des guerres injustes, atroces, interminables et contraires à l'indépendance nationale. Prouvez à la France, à l'Europe, que vous n étiez pas plus les soldats de Bonaparte que vous ne fûtes ceux de Robespierre. Vous êtes et serez toujours les soldats de la Patrie qui saura vous restituer le juste avancement dû à vos services et dont vous fûtes frustrés depuis trop longtemps.
Légionnaires, civils et militaires, on conserve notre institution. Nous devons, n'en doutez pas, cette faveur insigne au serment que nous avons fait de défendre la Liberté, l'Égalité et de combattre la Féodalité de tous nos moyens. Tel est notre serment. Il doit être gravé dans nos cœurs. Gomme l'un de vos commandants, je vous requiers de l'accomplir. Mais souvenez-vous qu'il n'y a de vraie liberté que celle qui est le fruit de la raison, des vertus, et pas d'autre égalité que celle qui provient des lois. Toute autre idée ne serait qu'une folie qui finirait toujours par rendre la tyrannie inévitable et il se trou-
citoj^ens et par les armées pour rendre la patrie à l'indépendance, à la liberté et au bonheur.
Art. 19. — Le présent Sénatus-Consulte sera proclamé sur-le-champ dans Paris, à la diligence du Général Malet et envoyé à tous les départements et aux armées par le Gouvernement provisoire.
Les Président et Secrétaire :
Signé : SIEYn-S, Président,
LANJUÎNAIS, Secréfaire.
Certifié conforme à la minute restée entre mes mains.
Le Général de division, Commandant en chef la force armée de Pains et les Troupes de la 1^^ division 7n m taire,