‹ La vie et les moeurs à la Plata (volume 3)Chapitre 4 sur 50 · DE LA CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS · texte numérisé non relu

DE LA CONDITION LÉGALE DES ÉTRANGERS

L'a axiome. — Garanties constitutionaelles. — Le droit public et les étrangers.

— Naturalisation. — Principes de droit international privé. — Le mariage,

— Mariage religieux. — Divorce à l'étranger. — Actes de l'état civil. — Nation et Provinces, — Les contrats internationaux. — Le domicile. — Les successions. — La capacité. — L'autorité paternelle. — Lois commerciales.

— Exécution des jugements de l'étranger. — L'extradition. — Les traités.

— Les diplomates.

A la fin de 1880, lo Chili était en guerro avec le Pérou; celui-ci était vaincu, son territoire envahi et presque entièrement occupé, non pas conquis ; car, en Amérique, le temps des Cortez et des Pizarro est passé et le vainqueur, quel qu'il soit, en quelque région qu'il pénètre, fùt-il de même race, de même origine, de même famille que le vaincu, ne peut pas prétendre tenir, sous sa domination, plus de territoire que la semelle de ses hottes ne parvient à en couvrir. On s'était hattu à Chorillos et à Miraflores, à peu de distance de Lima. L'armée chilienne avait été victorieuse une fois de plus. Elle trouva, parmi ses prisonniers, des Français et des Italiens et les fit massacrer, sans merci, parles Asiatiques, qu'elle traînait avec elle. La nouvelle de ces massacres causa, dans l'Amérique tout entière, un scandale retentissant. Nulle part ailleurs le mouvement de révolte ne fut plus violent que dans la ville de Buenos-Aires. Un comité de la presse se forma pour protester publiquement contre cette

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viûlaliou (lu droit public américain. Je lus chargé par lui do rédiger la proleslaliou, (|ui devait être lue, sur la place publique ot qui devait être trausmise, par le comité, aux représoutanls Français et Italiens de Lima et de Santiago du Cbili.

Le sentiment qui me dominait, comme étranger, vivant, sur le sol américain, avec tous les droits et toutes les prérogatives auxquels aurait pu prétendre un citoyen, m'inspira l'idée de résumer les principes du droit public continental, dans cet axiome, dont la vérité me paraît être indiscutable : « En Amérique^ personne ?iest étranger. »

Celui qui met le pied sur le sol américain a place au foyer ; il entre dans une famille où il acquiert, sans avoir à les solliciter, les mêmes dmits, et au même titre que ceux qui, les premiers, plantèrent leurs drapeaux sur ce sol vierge. Les premiers conquérants représentaient la civilisation, ils dotaient ces régions du bénéfice, lentement acquis, des progrès de l'humanité : le travailleur moderne, qui les a suivis, et a continué leur œuvre, a arraché le sol américain à la barbarie. Ceux qui l'ont approprié doivent jouir des mêmes droits que ceux qui l'ont conquis.

Dans la République Argentine, plus que dans toute autre partie de l'Amérique, ces principes ne sont discutés par personne. Ils dominent le droit public et le droit civil.

Aucune loi n'y oblige l'étranger à renier sa patrie et son drapeau et à devenir citoyen du pays, s'il vient v lixer sa résidence. Il peut, en gardant sa qualité, y acquérir le sol, le transmettre à ses héritiers, sans avoir à payer, sous aucune forme, de droit d'aubaine ; entrer dans les assemblées municipales, dans les conseils de direction des banques d'État; exercer la profession d'avocat, la charge de syndic, de tuteur, de curateur; professer librement; émettre, par la voie de la presse, ses opinions libres et ses critiques indépendantes. Il est admis, s'il le veut, dans l'armée comme soldat ou comme

officier, jouit, enfin, de la plénitude des droits d'nn homme libre, sauf ceux d'électeur politique.

Au point de vue du droit public, les navires de tous pavillons ont entrée dans les fleuves intérieurs et dans les ports; aucune restriction n'est apportée à la possession et à l'administration, par des étrangers, des voies ferrées; quelquefois même les nationaux se plaignent des avantages que la loi et les usag:es reconnaissent aux étrang-ers, dont les droits sont égaux et les charges moindres.

Leur propre histoire, autant que leur intérêt, éclaire les Républiques hispano-américaines sur l'utilité qu'elles peuvent retirer des faveurs accordées aux étrangers. Leur prospérité date du jour, où, cessant d'être colonies espagnoles et devenant indépendantes, elles lui ont ouvert leurs portes.

Tous les pays hispano-américains ont, les uns après les autres, répudié les théories espagnoles. Mais avant de prendre rang- dans un corps de loi ou une déclaration constitutionnelle, ces principes, que la loi a recueillis, se sont installés dans les mœurs.

Dans les lois promulguées à Buenos-Aires, il n'est fait mention des étrangers que pour leur permettre le commerce, dès 1812, et, depuis, pour les libérer du service militaire. La Constitution de 1834 ne dit rien d'eux, les admet seulement à la naturalisation sans leur imposer de stage ni de conditions, sur leur seule demande. Ce n'est que la Constitution de 1860, qui fait, à leur sujet, des déclarations catégoriques et les met, à tous les points de vue, au rang des nationaux.

D'après l'article 26 de cet acte, les étrangers jouissent de tous les droits civils du citoyen. Ils peuvent exercer leur industrie, commerce ou profession, posséder des biens immeubles, les acheter et les aliéner, naviguer dans les rivières intérieures, exercer librement leur culte, tester et se marier con-

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