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formémonl aux lois. Ils ne sont jamais obliges à la naturalisation, ni à payer de contributions extraordinaires.
Mais ce n'est pas cet article seul qui garantit les droits des étrangers; dans tous les autres de son préambule, la (Constitution, qui américanise les principes de la Déclaration des droits de l'homme, emploie le mot habitant de la nation. C'est aux habitants et non aux nationaux qu'elle garantit tous les droits, qui constituent la liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberléde penser, de travailler, de commercer, de se réunir, de publier sa pensée par la voie de la presse ou par le livre, l'inviolabilité de la propriété, de la personne, et du domicile.
Ceux à qui ces avantages paraîtraient insuffisants, et qui désireraient jouir de droits politiques, peuvent solliciter et obtenir, à peu de frais, la naturalisation. Une loi spéciale de 1862 en règle le mode d'acquisition; elle n'est pas exigeante. 11 suffit, pour obtenir la jouissance de tons les droits qui sont attachés au titre de citoyen de cette République, d^avoir rendu quelques-uns des minces services que la loi énumère : avoir, par exemple, rempli une fonction publique ou exercé le professorat, avoir assisté à une opération de guerre ou de défense de lanation, avoir été entrepreneur de chemins de fer, ou avoir fait partie d'une colonie agricole ; toutes conditions faciles à remplir; ou, ce qui est plus simple encore, et, le plus souvent, agréable, avoir épousé une fille du pays.
Certes, ces principes inscrits dans la Constitution, cette assimilation complète des nationaux et des étrangers, cette facilité donnée, à ceux-ci, d'acquérir, quand ils le veulent, la nationalité en terre américaine, semblent à première vue devoir simplifier le rôle du législateur et celui du juge. Ni l'un, ni l'autre, n'ayant à se préoccuper de l'origine des habitants, soumis à leur juridiction, peuvent appli(|uer, à tous sans distinction, une loi uniforme," à laquelle le fait seul de mettre le pied sur le sol de la République suffit à les soumettre.
iG LIVRE VI. - LES ETIiANCEUS
Il ne faudrait pas croire, cependant, que tous les conilits de droit international privé soient, par cela même, écartés et encore moins résolus. S'ils ne peuvent pas naître, dans les limites du territoire, de la rencontre fréquente, quotidienne, d'individus d'origine, de nationalité, de religion, de couleur même différentes, ils sont importés par ces individus et naissent du conflit des intérêts créés par eux dans des pays divers, par des mariages, des contrats, ou des faits même indépendants de leur volonté.
En Amérique, oi^i, depuis la conquête, depuis surtout un demi-sièclC;, tous les peuples contribuent, pour une part plus ou moins large, avec plus ou moins d'activité, à la constitution des races nouvelles^ qui peupleront les fertiles solitudes, les relations commerciales et la migration continue des peuples, qui ont leur source en Europe, créent nécessairement des situations juridiques nouvelles.
A rencontre des principes de la loi française, qui, ne prenant aucun souci des conflits que ces situations peuvent cng'endrer, pose en principe que le Français, hors de France, reste soumis à sa loi civile et commerciale ; nég-lige de s'occuper des conflits que ce principe peut faire naitre, sous les pas des émigrants ou des représentants de son commerce, ne se préoccupe ni des droits ni des relations civiles que les étrang-ers acquièrent ou créent dans son territoire, la loi argentine a pris, corps à corps, tous les conflits possibles de droit international privé et les a résolus d'avance par des textes.
La Constitution, ayant refusé toute importance à la nationalité, la loi, qui domine la solution de ces conflits est, nécessairement, celle du domicile. C'est de la possession d'un domicile sur le territoire que découleront tous les droits; et, ce domicile, notons bien que ce n'est pas ce domicile légal, qui ne s'acquiert ou ne se perd que ])ar des déclarations spéciales^,