‹ La vie et les moeurs à la Plata (volume 3)Chapitre 6 sur 50 · CHAI'. II. —CONDITION LECALK DES ETH A M. EUS H · texte numérisé non relu

CHAI'. II. —CONDITION LECALK DES ETH A M. EUS H

ohiui esl souvent indépendant de la résidence ordinaire, non, la simple résidence snflira pour déterminer l'application delà loi civile, comme ailleurs elle entraine celle de la loi pénale ou commerciale.

Si, donc, nous feuilletons le Code argentin, nous trouverons à tous les chapitres, sous tous les titres, des articles prévoyant et résolvant les conflits entre nationaux et étrangers, nés à propos de droits ou obligations créés au dehors, par suite de déplacement des uns ou des autres, soulevant des litiges dans les limites du territoire.

Nous trouverons des dispositions de cet ordre dans les chapitres où sont réglées la constitution et la transmission des droits réels ou personnels par contrats, dans les cas de vente, liypothèque, cession, donation, etc., dans ceux où sont réglées les formes du mariage et les relations de famille qu'il crée ou qui naissent des unions illégitimes ; dans celui de la puissance paternelle ; dans les titres où sont déterminés la forme des contrats et les effets qui en dérivent ; dans celui des successions, considérées au point de vue des droits qu'elles ouvrent, de la forme ou de la juridiction qui doit être choisie pour leur liquidation.

Nous en trouverons enfin de nombreuses dans les Codes de commerce et maritime et dans le Code de procédure ; celles-ci, relatives à l'exécution des sentences rendues à l'étranger, et destinées à produire leurs effets dans la République.

Toutes ces matières sont dominées par le principe uniforme de la loi du domicile, et, chose étrange chez un peuple d'autant plus soucieux, d'ordinaire, de sa souveraineté que l'éclat s'en impose moins au dehors, nulle part nous ne trouverons l'ambition de l'étendre au delà du territoire, nous rencontrerons plus souvent une sorte d'abdication, d une partie de cette souveraineté, dans l'intérêt de la validité de certains actes.

Ainsi en esl-il pour le mariage, premier acte de la constitution de la famille. Le mariage, célébré à l'étranger, le fùl-il entre nationaux, sera valable, s'ilTaété dans Tune des formes, quelle qu'elle soit, admise pour sa validité, dans le pays où il a été célébré; et même lorsqu'il l'aura été entre nationaux, ayant quitté leur domicile, uniquement dans le but de contracter, en pays étranger, un mariage, en violation manifeste des lois de la République. On ne saurait citer une loi qui respecte davantage la souveraineté du voisin et qui sacrifie plus complètement la sienne propre à la validité d'un acte.

Cette règle, dans ce cas, n'a d'autres limites que celles que lui imposent naturellement les principes d'ordre public inscrits dans la loi. Ainsi, ce mariage, ni aucun autre n'aurait aucune valeur dans la République, si, célébré dans un pays où la polygamie est autorisée, il constituait un des époux en état de bigamie. Il n'aurait non plus aucune valeur s'il avait été contracté par un prêtre de la religion catholique ou toute autre personne de cette religion, appartenant à un ordre reconnu et lié par des vœux solennels de chasteté. La loi arg-entine conserve, en effet, une disposition d'un autre âge qui proclame ces unions sacrilèges, et sacrilèges leurs fruits. Il y a quarante ans à peine, une femme appartenant à une des premières familles de Buenos-Aires et un prêtre catholique furent fusillés sur la place du Gouvernement, en expiation d'une union sacrilège. La loi pénale est aujourd'hui moins sévère, mais la loi civile a conservé ses rigueurs.

Par contre, un mariage, célébré à l'étranger, suivant les rites de la religion catholique, qui ne produirait pas d'effets

CIIAP. II. — CONDITION LÉCAF.E DES KTUANdERS -iO

civils dans le pays où il a été célébré, en produira dans la République Argentine, par cela seul qu'il l'aura été suivant les rites de cette religion.

C'est là une disposition qui mérilc que nous nous y arrêtions. Elle est curieuse à plus d'un tilre.

Le législateur argentin a, on eiïet, posé en principe que la constitution do la famille ne peut reposer sur un acte civil, et il a remis la célébration du mariage non pas à rÉglisc catholique, mais aux Eglises, à toutes les Eglises qui peuvent exister au monde et avoir des iidèles dans les limites du territoire argentin.

La disposition, que nous citions, devrait donc, pour être d'accord avec les principes constitutionnels, être libellée de la manière suivante : « Un mariage, célébré suivant les rites de l'Eglise à laquelle appartiennent les conjoints, produira des effets civils dans la République, quand bien mémo il n'en produirait pas dans le pays où il a été célébré. »

La loi argentine contient bien, au titre du mariage, deux sections, l'une, réglant la forme des mariages, soumis à l'Eglise catholique, et aux Eglises clirétiennes et dissidentes, et l'autre, colle des mariages célébrés sans l'intervention d'une Eglise chrétienne, mais elle no fait entre l'autorité des Eglises aucune différence. Du moment qu'un représentant quelconque d'une religion quelconque, même inconnue, ou nouvelle, schisme récent, ou secte de création éphémère, a uni deux personnes, suivant des rites consacrés par le temps, ou imaginés pour la circonstance, le mariage est valable, au même titre que celui célébré ])ar des prêtres chrétiens, et sans l'intervention antérieure, postérieure ou contemporaine d'aucun officier civil ou de l'état civil.

Il est donc singulier de rencontrer la disposition que nous citons, qui met la religion catholique au-dessus de la loi commune. Nous ne trouvons à cela qu^une explication,

go LIVRE VI. - LES ÉTRANGERS

Elle est dans le texte de la Constitution nationale qui pose en principe que le Président de la République devra appartenir à la religion catholique, apostolique et romaine (art. 76), et que le Gouvernement fédéral soutiendra cette religion (art. 2). Les conséquences de cette disposition sociale peuvent être

assez curieuses.

Ainsi, d'après la loi catholique, le mariage est mdissoluble. Il ne l'est pas en France, ni en Belgique d'après la loi civile. Il se produira donc cette conséquence grave que le mariage, célébré en France, devant l'Église catholique en môme temps que devant l'autorité civile, et, postérieurement dissous, par un jugement de divorce, ne sera pas dissous dans la République*. Ces époux ou les époux divorcés ne pourront pas y contracter un nouveau mariage. Cette règle a toute sa valeur, même dans le cas où le premier mariage et la dissolution qui l'a suivi seraient tous deux antérieurs à la fixation d'un domicile dans la République. Si, donc, un second mariage venait à être célébré dans la République Argentine, après la dissolution, provenant d'un jugement de divorce rendu à l'étranger, d'un premier, célébré par un prêtre catholique, les enfants de la première union seront seuls considérés comme légitimes, au regard de la loi argentine, ceux de la seconde, postérieure au divorce, comme adultérins.

Mais, si, après la dissolution d'un mariage par le divorce obtenu! un second venait à être célébré hors de la République Argentine, ce second mariage serait considéré comme valable par la loi de celle-ci, parce qu'il le serait d'après la loi du pays où il aurait été célébré. Dans ce cas, il y aurait un droit définitivement acquis, consacré par une législation extérieure, dont la souveraineté serait respectée.

En effet, les principes de droit international concernant le mariage, inscrits au Code, se résument en ceci :

r La validité du mariage est régie par la loi du heu où il a été célébré, même si les contractants ont quitté leur domicile

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