CIIAP. H. - CONDITION LÉ(;ALE DES ETRANGERS
pour ne pas se soumettre aux formalités et aux lois qui y régissent le mariage ;
2" Los droits et devoirs des époux sont régis par les lois du domicile matrimonial, tant que les époux y résident. S'ils changent de domicile, leurs droits et devoirs personnels seront régis par la loi de ce nouveau domicile ;
3° Quant aux biens, le contrat de mariage les régira, quelles que soient les lois du domicile matrimonial ou du nouveau domicile. S'il n'y a pas de contrat de mariage, les biens meubles seront régis par la loi du lieu de sa célébration, et les biens immeubles par celle du lieu de leur situation. S'il y a changement de domicile, les biens acquis, pendant le mariage, seront régis par la loi du domicile au moment de leur acquisition ;
4° Le mariage, célébré en un pays étranger, où il ne produirait aucun effet civil, en produira dans la République, s'il a été célébré, suivant les lois de l'Église catholique ;
o" Le mariage dissous, en pays étranger, en conformité avec les lois de ce pays, mais qui n'aurait pu être dissous suivant les lois de la République Argentine, n'autorise pas les époux à se remarier.
Ce qui domine la matière du mariage, c'est que le législateur argentin ne pense pas que la famille puisse reposer sur un acte civil, il remet, complètement, la célébration du mariage à l'Eglise, ou du moins aux Eglises; car si nous sommes en pays espagnol, nous sommes dans un pays espagnol, modernisé et américanisé, où le respect de la liberté de conscience est imposé par une Constitution très explicite. Le Code civil, enlevant le mariage à la loi civile, renvoie les fiancés, pour faire consacrer leur union, devant le prêtre de la religion ou de la secte sous la loi de laquelle ils ont été élevés
OU se sont placés volontairement. Si les deux conjoints appartiennent à deux religions dilîérentes, ils frapperont successivement aux temples de ces deux religions; aucune religion, n'cùt-elle que deux adeptes, n'est exclue du droit de consacrer des unions indissolubles. Ceux qui n'ont aucune religion peuvent bâtir, de toutes pièces, des dogmes et des rites inconnus, auxquels ils se soumettront pour le mariage projeté, qui produira les mêmes effets qu'une union consacrée par le prêtre catholique.
Celui-ci, cependant, jouit de quelques prérog'atives, il doit nécessairement, et sous peine de nullité, intervenir, pour la validité du mariag'e, dans toute union où fig-ure un catholique ; car, si toutes les religions ont droit de cité dans la République, la religion catholique, apostolique et romaine n'en est pas moins celle que la Constitution met nominativement sous la protection directe du Pouvoir Exécutif, celle à laquelle le Président de la République doit appartenir.
Cette abdication de la loi civile, en faveur de la loi religieuse, ne découle pas, comme on pourrait le supposer, des mœurs ni des tendances de la nation. Elle a été introduite, dans le Gode civil, par la volonté personnelle de l'unique rédacteur de ce monument, le savant jurisconsulte, M. Velez-Saarfield. Obéissant à des scrupules religieux, il a tâché de mettre ceux-ci d'accord avec les principes absolus de liberté de conscience, proclamés dans la Constitution, et la nécessité de doter tous les étrangers, en même temps que les nationaux, du bénéfice d'unions, consacrées par leurs Eglises respectives.
II a été, il faut bien le dire, mal inspiré. En autorisant le mariage religieux, tel qu'il est institué en France, à côté du mariage civil, il eût donné satisfaction aux scrupules de sa conscience et fourni à tous les étrangers, sans exception, le moyen de pouvoir célébrer, sous l'empire de cette loi, des mariages, qui, aujourd'hui, se trouvent par la force des
CIlAl». 11. — CONDITION Li:(iALE DES ETllANCEllS IV.l
choses, interdits à beaucoup d'entre eux. Au lieu de cela, il a imposé à tout habitant de la République, quelle que fût sa religion, l'obligation de contracter mariage seulement devant un représentant sacerdotal de son culte, à l'exclusion de tout oflicier civil.
Aussi, des cas nombreux se sont-ils présentés, où des aspirants au mariage n'avaient d'autre moyen do pouvoir mettre leurs projets d'union à exécution qu'une conversion instantanée, un changement rapide de religion.
Tel est spécialement le cas de ceux qui résident sur une partie du territoire argentin où le culte, auquel ils appartiennent, n'est pas desservi.
Conséquence dangereuse d'une loi mal conçue. Sous prétexte de laisser toute liberté à l'exercice de tous les cultes indistinctement, de ne pas limiter la liberté de conscience, tout en imposant au mariage une origine absolument religieuse, la loi argentine a ouvert la porte aux mariages contractés à la fois en dehors de toute religion reconnue, et en dehors de toute autorité civile.
S'il s'agit de constituer à un enfant, né de mariage ainsi contracté, un état civil, la difficulté n'est pas moins grande. Les églises seules tiennent des registres où elles inscrivent les baptêmes; mais ceux qui n'appartiennent à aucune religion, établie ou représentée, n'ont aucun moyen, depuis la promulgalion du Code, en 1871, de constituer à leurs enfants un état civil.
S'ils sont étrangers, ils pourront, pour ces actes, recourir à leurs consuls, ce qui ne leur est pas possible pour le mariage. Car, soit dit en passant, les mariages que les lois ou règlements consulaires français, italiens ou belges, autorisent les consuls à célébrer à l'étranger, quand les deux
conjoints appartiennent à la même nationalité, n'ont aucune valeur au regard delà loi argentine, s'ils sont célébrés dans les limites de son territoire. Elle n'admet, comme valables, que ceux dans lesquels un représentant quelconque d'une religion connue ou inconnue, ancienne ou créée pour la circonstance, est intervenu, en respectant les rites et solennités de celte religion.
On s'étonnera, avec raison, en présence des conséquences que je viens de signaler d'une loi mal faite, qu'elle ait pu subsister depuis quinze ans, à travers la période où le courant d'émigration, pour les ports de la République Argentine, est souvent plus actif que pour aucun autre point du globe, les États-Unis exceptés. On s'étonnera plus encore qu'une réforme partielle du Code civil ait été réalisée en 1883, sans que les chapitres importants, que la pratique a dénoncés, aient été touchés.
Gela tient à ce que le principe inscrit dans la loi civile, en remettant, aux prêtres, le soin exclusif de présider aux unions conjugales, a consacré, à leur profil, une prérogative. Tenter de la leur enlever, aujourd'hui, c'est porter la main sur une institution religieuse; les législateurs timorés préfèrent laisser subsister tous les inconvénients d'une loi mauvaise, d'un privilège créé à tort, et ne pas tenter une réforme qui semblerait dirigée contre la majorité de la nation et ne profiterait qu'à la minorité.
Il y a là une tendance manifeste vers une diminution de l'influence de l'Eglise catholique, qui profitera à la liberté de conscience et dégagera, dans un temps rapproché, le mariage de l'obligation de cérémonies religieuses, origine des inconvénients que j'ai signalés.
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Il 110 restait à la société civile qu'une ressource, c'était d'opérer, au bénéfice de cette minorité, une réforme administrative, puisque l'amélioration de la loi n'était pour le moment pas praticable. Ce progrès, une loi du Congrès argentin l'a réalisé au mois d^octobre 1884, par une loi.
Cette loi n'est pas une loi générale, dont l'application puisse être étendue à toute la nation, par le Congrès qui l'a votée, c'est une simple loi d'ordre administratif et municipal spéciale à la ville de Buenos-Aires. Cela demande quelques explications.
La nation argentine étant une confédération d'Etats administrés individuellement, ayant abandonné certains droits, certaines fractions de leur souveraineté, au Gouvernement général, qui constitue, sous le nom de Gouvernement de la nation, une entité à part, avec les attributions limitées qui lui ont été rétrocédées par les Etats confédérés, il existe dans la Confédération deux pouvoirs souverains, l'un territorial, interne et direct, provincial ; l'autre idéal, extérieur et indirect, national.
La nation est comme le lien d'un faisceau, composé de provinces confédérées, sans autorité territoriale ni administrative ; elle est chargée seulement de prévenir les désunions, de diriger de haut les Etats, qui lui ont délégué le droit de dicter les Codes et les lois de commerce et de navigation, d'entretenir les relations avec les peuples étrangers.
Les Etats confédérés, de leur côté, conservent leur autonomie administrative, ont leurs assemblées législatives, leurs Pouvoirs Exécutif et Judiciaire, règlent eux-mêmes, dans les limites de leur territoire, l'administration de la justice et l'application des lois générales, exercent, en un mot, l'universalité de leurs droits de souveraineté, diminuée, seulement, de ceux qu'ils ont explicitement délégués au pouvoir supérieur de la nation.
C'est donc à la nation, gouvernement général, qu'il appar-
tient de déterminer dans les Codes les formes du mariage et ses effets civils, mais c'est aux États à décider si la tenue des rer/istres de l'état civil sera remise au pouvoir laïque ou conservée exclusivement à l'Eglise.
Je parle seulement de la tenue des registres ; cela n'implique pas que les Etals aient conservé le droit de modifier les formes essentielles du mariage. Ces formes sont réglées par le Code civil, et la rédaction de ce Code appartient exclusivement au Congrès national, sans que les Etats puissent échapper à son application. La seule chose, donc, qu'ils puissent faire est de confier à des autorités civiles, par voie de règlement administratif intérieur, la tenue de registres, où seront inscrits les naissances, les décès et les mariages après que ceux-ci auront été célébrés, sans intervention d'aucune autorité civile, par le prêtre de la religion des conjoints.
C'est une loi de ce genre, d'ordre administratif et local, que le Congrès national a votée. Il n'est pas sorti en cela de ses attributions, parce que cette loi n'est faite par lui que pour la ville de Buenos-Aires, qui a éiê fédéralisée en 1880, c'està-dire cédée par l'État de Buenos-Aires à la nation, pour y établir sa résidence et y exercer tous les droits qu'y exerçait cet Etat.
Ce n'est qu'une loi locale, émanant du pouvoir général, mais du pouvoir général exerçant, par exception, sur un territoire limité, le pouvoir direct. Pareille autorité est exercée par le pouvoir général des Etats-Unis dans les limites de la ville de \\'ashington.
L'exemple est donc donné de haut, et, bien que cette loi n'ait d'autre caractère que celui de loi d'administration, elle n'en a pas moins une grande importance sociale. La question est prise de biais, elle n'en est pas moins attaquée, et l'heure de la réforme générale qui établira le mariage civil, sans supprimer le mariage religieux, est sans doute proche.
Il est d'autant plus naturel de le supposer que le vole de
CllAl'. II. — CONDirioN LFJiALK DES ÉTU A N C E 1{S ::,!
colle loi, que j'appellerai préparatoire, a clos une session législalive, qui avait débuté par la laïcisation des écoles communales, et au cours de laquelle s'était produit un fait politique, qui dénonce les doctrines du gouvernement actuel, je veux parler d'un contlit, entre l'autorité nationale et le nonce apostolique, qui s'est terminé par la remise de ses passeports à celui-ci.
La loi actuelle, dont les ellets sont purement locaux et purement administratifs, ne s'étend pas encore au delà des limites de la ville de Buenos-Aires. Le chaos qui règne au delà mériterait cependant que le législateur en prît souci.
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Ces conflits, cependant, ne sont pas les seuls; dans ce pays cosmopolite, la loi a souvent à résoudre des points litigieux qui intéressent, à la fois, des étrangers et des Argentins, ou exclusivement des étrangers, pour cette raison, que je ne peux pas omettre, qu'en ouvrant la porte aux étrangers, en leur permettant l'exercice de tous les droits sans exception, la Constitution et la loi les soustraient à l'application des lois de leurs pays respectifs, pour les faire passer sous la sienne propre.
En France, nous n'avons pas grand souci des conflits de droit international privé ; c'est à peine s'ils nous touchent, la lui française est faite pour les Français et prétend les suivre partout; quant aux étrangers :
Qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'importe!
Les tribunaux français, avec le plus grand désintéressement, remettent aux tribunaux de leurs pays le soin de les faire accorder; si, par occurrence, un intérêt français est en conflit avec un intérêt étranger, si un Français a quel-
que intérêt dans un différend qui se débat à l'étranger, nos tribunaux n'hésitent pas à rendre des arrêts conformes à la loi française, sans se préoccuper du sort qui leur est réservé, lorsqu'il s'agira de leur exécution cà l'étranger.
Je crois, pour ma part, qu'en matière de droit international privé, c'est là l'enfance de l'art. Si l'on n'y prend garde, faute d'avoir surveillé le mouvement qui s'opère, dans le monde entier, vers la solution, par des lois bien faites, des contlits internationaux, la science juridique française et sa jurisprudence, qui ont, au dehors, une si juste autorité, perdront peu à peu de leur prestige: c'est, cependant, là une des branches d'exportation de produits français, qui, pour ne pas figurer en nombres ronds et majestueux dans les additions des statistiques, n'en a pas moins une importance capitale pour l'iniluence delà France à l'extérieur.
J'ai dit que la pensée dominante chez les législateurs américains, en général, et chez le législateur argentin, en particulier, a été, eu soumettant les nationaux et les étrangers à la même loi civile, de ne faire dépendre l'application de cette loi que de la situation du domicile, sans considération aucune pour la nationalité.
Nationaux et étrangers sont soumis à la înême loi, pour les relations créées au dehors, aussi bien que pour l'exercice des droits au dedans ; les juges et les avocats ont donc à faire une étude fréquente et approfondie des lois étrangères qui régissent la forme et le fond des actes.
Pour que l'application des lois aux étrangers, en même temps qu'aux nationaux, ne soit pas dangereuse, ne soulève pas à l'infmi les contlits qu'elles ont pour mission d'éviter, la loi argentine a précisé les principes qui doivent présider à leur application. Aussi, trouvons-nous, dans tous les titres du Code civil, des articles qui règlent, par avance, les conflits entre les diverses législations :
CHAP. H. - CONDITION LÉCALE DES ÉÏRANdERS .'19
La constitution ou la transmission de droits réels ou de droits personnels par contrats, dans les cas de vente, hypothèque, cession, donation, etc.;
Les successions au point de vue des droits qu'elles ouvrent, de la forme ou de la juridiction (|ui doit être choisie pour leur liquidation;
Les relations de famille, que créent le mariage et les relations illégitimes, et qui déterminent ou modifient l'ordre des successions; la puissance paternelle et tous les droits ou obligations qui en dérivent ;
Les contrats considérés dans leurs formes ou leurs effets.
En droit commercial même, des règles précises internationales régissent la faillite et les lettres de change.
Le Code de procédure règle également l'exécution des sentences rendues à l'étranger et destinées à produire leurs effets dans la République.
Toutes ces matières sont soumises au principe uniforme de la loi du domicile, pour mieux dire de la simple résidence.
La loi argentine ne saurait éviter les conflits de droit international privé, qui naîtront nécessairement chaque jour, de la rencontre, sur le territoire où elle doit être appliquée, d'individus d'origine et de nationalités différentes ; mais il me semble qu'en soumettant exclusivement les individus à l'application de la loi qui règne au lieu de leur domicile, pendant qu'ils le conservent, elle a simplifié les conflits et rendu facile leur exécution.
Logique avec elle-même, elle ne tient, en matière de successions, aucun compte de la nationalité des intéressés ni même de la situation des biens ; elle ne s'occupe que de leur ensemble, de l'universalité du patrimoine et dispose, dans l'article 3283, que : « le droit de succession au imtrimoine du défunt, est réiji par le droit local du domicile que le défunt avait
au joui' de sa mort, que ses héritiers soient nationaux ou étrangers. »
Ce principe est à signaler d'une façon spéciale, parce que non seulement il vise les étrangers el la succession des étrangers dans la République, mais encore celle des nationaux en pays étranger. D'après ce principe, la succession du défunt sera exclusivement régie par la loi de son domicile, au jour de son décès, et la transmission de ses biens faite en conformité de cette loi. C'est là une véritable abdication de souveraineté. Elle a pour résultat d'enlever à la juridiction locale, des immeubles, même situés dans la République, et semble, au premier abord, en contradiction avec celui de l'article 11 du même Code civil, qui pose en principe que les biens immeubles, situés dans la République Argentine, sont exclusivement régis par les lois du pays quant à leur qualité, aux modes de transmission et aux solennités qui doivent accompagner ces actes. Ce dernier principe ne régit que la forme des actes de transmission de propriété : il n'est donc pas en désaccord avec l'article que je viens de citer. Il est, en effet, bien entendu que, si la transmission des biens par successions peut se faire suivant des lois étrangères, leur prise de possession ne se fera jamais que sous la vigilance des tribunaux Argentins et en respectant les lois locales.
Le patrimoine du défunt, considéré dans son ensemble comme universalité de biens, sera donc exclusivement régi par la loi du domicile du défunt, au jour de son décès, et la transmission de ses biens, situés dans la République Argentine, sera faite en conformité à la loi du pays, oi^i elle viendra régir la tradition des biens immeubles. C'est là une abdication du principe de souveraineté, qui a lieu de surprendre, de la part d'un pays qui est, en général, plus soucieux de ses prérogatives.
Cette abdication n'est pas absolue : l'article 3470, qui n'est que la reproduction de la loi française du 14 juillet 1819, par-
CIIAP. 11.— CONDITION LÉ<iALE DES ETHANCEllS f.l
tie intégrante de notre Code civil, établit, en elîet, qu'en cas de division d'une même succession entre héritiers étrangers et argentins, ou entre étrangers sans domicile et étrangers avec domicile dans la République, ces derniers recevront, des biens situés dans la République, une part égale à la valeur des biens situés en pays étrangers, dont ils seraient exclus, en vertu des lois ou coutumes du lieu de l'ouverture de la succession.
Cet article ne s'applique qu'au cas de contlit entre héritiers de domiciles différents ; mais, aii cas où ce conflit ne se produit pas, l'application de la loi étrangère aux biens, même aux biens immeubles situés dans la République, est absolue.
Je n'ai pas besoin de faire remarquer que de longues discussions pourront s'ouvrir sur la détermination du véritable domicile du défunt.
Ainsi il a été jugé qu'un Français, étant décédé en France, oi^i il résidait depuis plusieurs années, sans même avoir fait, pendant ce temps, un voyage à Buenos-Aires, avait conservé son domicile légal dans cette ville, par ce fait qu'il y avait conservé une maison de commerce, qu'il alimentait par ses achats faits en France ; le tribunal a décidé que la liquidation devait être faite sous l'empire de la loi argentine, par les soins exclusifs des tribunaux locaux.
Les conséquences de cette jurisprudence et de cette législation pourront être, dans la pratique, des plus singulières : elles pourront modifier profondément la transmission de biens qui se trouveront, quelquefois, soumis à une législation imprévue, sans que la volonté des ayants droit eût été de les soumettre à cette loi.
La loi du domicile a donc, en ce cas, des inconvénients : elle est, au contraire, la loi qui, logiquement, doit s'appliquer,
quand il s'agit de juger de la valeur intrinsèque d'un acte ou d'un contrat. Les dispositions de la loi argentine, sur ce point, sont nombreuses. Contenues dans les articles 120o à 1216, elles peuvent se ramener à ceci : les contrats sont régis, quant à leurs formes, par les lois du lieu où ils auront été célébrés, et, quant à leurs effets^ par celle du lieu oii ils devront être exécutés. — S'il s'agit de contrats faits à l'étranger, pour transmettre des droits réels dans la République Argentine, ils n'auront de valeur que le jour où ils auront été revêtus, dans la République, des solennités qui y sont exigées pour la validité de ces actes.
C'est aussi la loi du domicile qui sera consultée pour déterminer la capacité des contractants dans la. République et en dehors d'elle, avec cette modilication que l'individu, qui, étant majeur, suivant la loi de son domicile d'origine, viendra fixer ce domicile dans la République, avant d'avoir atteint l'âge de la majorité légale dans celle-ci, ne perdra pas la capacité acquise, mais que, s'il n'est pas encore en possession de cette capacité, d ne l'acquerra qu'à l'époque iixée par la loi argentine.
Cette loi fixe la majorité à vingt-deux ans; le Français, de moins de vingt et un ans, qui établira sa résidence dans la République, ne sera majeur et capable qu'à vingt-deux ans; mais celui qui aurait vingt et un ans accomplis et n'en aurait pas vingt-deux, avant d'y venir, ne perdra pas sa capacité acquise.
L'incapacité prononcée, contre un individu, par un tribunal français, ne produira pas de conséquences dans la République, si elle n'est pas conforme aux lois de celle-ci; ainsi un Français, pourvu d'un conseil judiciaire, sera libre de contracter et de disposer de ses biens dans la République, dont la loi n'admet pas l'interdiction des prodigues.
Par contre, les sourds-muets, ne sachant pas écrire, deviennent incapables de contracter, par le fait de leur résidence dans la République.
CIIAP. II. — CONDITION LÉdALE DES ÉTRANfiEUS GH
l\ai' application du principe général qui régit les contrais, le contrat de mariage fait en pays étranger régit les biens des époux, mémo après changement de domicile et possession de domicile dans la République, oii, cependant, les conventions entre époux, usitées en France , ne sont pas permises par la loi et oîi le seul régime légal est celui de la séparation de biens avec communauté réduite aux acquêts.
Des principes déjà examinés il sera facile de déduire cette conséquence, que, la nationalité n'ayant d'antre importance dans la loi argentine que d'assurer à celui qui la possède des droits civiques et politiques, le mariage ne la fera perdre ni acquérir à la femme, qui ne verra sa situation modifiée parle mariage qu'en ce sens qu'elle sera soumise à la loi du domicile de son mari, an lieu de l'être à celle de son domicile propre.
La même loi du domicile régira l'autorité paternelle, la reconnaissance ou la légitimation des enfants, et enfin la tutelle.
En France, l'autorité paternelle appartient an père pendant le mariage ; il la perd donc à la mort de la mère, pour acquérir les droits diminués, que lui concède la qualité de tuteur légal, assisté d'un conseil de famille. La loi argentine accorde l'autorité paternelle au père et à la mère pendant leur vie; la mort de l'un ou de l'autre reporte cette autorité tout entière au survivant, sans aucune assistance de conseil de famille ; mais cette loi s'incline encore, ici, devant les lois étrangères. Elle dispose que la tutelle sera décernée et régie par les lois du domicile des parents du mineur, au jour de leur décès; quand elle sera décernée par les juges du territoire, les biens seront administrés conformément aux lois de leur situation. Nous trouvons encore, là, une véritable abdication de souveraineté.
Notons que, dans la République Argentine, les étrangers ne
soiil exclus de la tutelle ni d'aucune curatelle, ni d'aucune administration de biens légale ou judiciaire, ils peuvent aussi êti'e syndics de faillite et jug-es-commissaires; ils ne sont exclus que du notariat et de la magistrature.
Dans le cas où s'ouvre une succession d'étrangers, dont les héritiers sont étrangers ou absents, la nomination du curateur appartient au consul, mais ce curateur ne peut intervenir que sous la vigilance et direction du juge local, et la succession nest transmise que conformément à la loi locale.
Je terminerai en indiquant qu'en matière commerciale la loi du domicile est celle qui sera toujours appliquée.
Des dispositions nombreuses, insérées dans le Code de commerce, dont la promulgation remonte à 1862, soumettent les commerçants à la loi du lieu où ils ont leur domicile commercial, et l'on considérera, à cet effet, chaque succursale d'une maison de commerce, comme constituant un domicile spécial pour les obligations qui s'y créent ou doivent s'y exécuter.
Dans cette matière, pas plus qu'en matière civile, la nationalité des contractants ne joue aucun rôle. Le Code argentin ne connaît pas cette distinction qu'a imaginée le Code civil français et, qu'après lui, le Code de commerce et le Code de procédure civile et commerciale ont étendue, contre toutes les règles du bon sens et de la logique juridique.
Qu'importe, en effet, la nationalité en matière commerciale? Est-ce parce que tel commerçant est Français ou Italien que l'on trafiquera avec lui ; sa qualité de citoyen de tel ou tel pays peut influer sur l'extension ou la restriction des aflaires avec lui, mais elle ne peut modifier en rien les conséquences juridiques de ce trafic. Il n'en est pas de même du domicile^ Sa situation entre, pour une grosse part, dans les points qu'un commerçant examine, avant d'entrer dans une affaire : c'est là un point facile à déterminer, fixe, qui ne se
f.llAI'. II. - noNDITION LI-:(,ALI-: l>ES ETUANGICIIS 05
jinMcà aucune dissimulation, et qui a, dans la conception ou le dénouement d'une affaire, une importance considérable. Mais, en fixant la juridiction, en désig^nant la loi qui devra èlre appliquée, le législateur se trompe, si, prenant en considération la nationalité, et faisant bon marché du domicile commercial, il fixe celui-ci à sa guise, dénature ainsi la solution des affaires au gré de son caprice, sans aucun intérêt pratique.
Que signifie, à ce propos, cet article de notre Code de procédure commerciale, qui soumet au tribunal du lieu du domicile du commissionnaire tous les litiges qui pourront naître entre lui et ses commettants? Le commissionnaire assignerfi ceux-ci, obtiendra gain de cause par défaut, et après? — Après, il lui faudra faire exécuter sa sentence à l'étranger, où il trouvera dans la souveraineté locale une barrière quïl ne franchira pas. Il aura donc perdu son temps et son argent à se faire rillusion de croire que la souveraineté française est universelle, et universelle l'autorité de ses tribunaux. La loi est mauvaise qui entretient, chez lui, cette illusion coûteuse. Nous savons même des plaideurs qui, connaissant cette disposition, tiennent absolument à en user, et croiraient perdre quelque chose de leurs droits, si, omettant le recours inutile à cette juridiction, ils s'adressaient directement à celle du lieu du domicile de leur débiteur.
Quand il s'ag-ira de contrats civils ou mercantiles avec un débiteur, citoyen ou simplement habitant de la République Argentine, nous leur conseillons de ne pas perdre de temps à solliciter par requêtes et conclusions les tribunaux français ; les jugements qu'ils lèveraient, devant ceux-ci, ne leur seraient d'aucune utilité là-bas.
En matière de lettres de chang-e, chacun des actes auxquels ces instruments de crédit pourront donner lieu sera régi par la loi du lieu où il devra être exécuté, qu'il s'agisse de tirage, d'acceptation, d'endos, de protêt, de rechange, d'exécution.
La loi argentine est non seulement libérale, elle est logique.
En matière de faillites, il nous faut signaler un principe, spécial à la législation argentine, c'est celui de l'article 1331. Cet article, mal connu par ceux qui n'ont pas fait une étude do la loi, ni même une lecture attentive de ses textes, a une réputation qu'il ne mérite pas. Les personnes, liées d'ati'aires avec la République Argentine, se figurent, généralement, qu'il constitue au prolit des nationaux une sorte de bénéfice absolu sur les biens situés dans la République.
11 n'en est rien. Eu premier lieu, il ne s'applique, pas plus que les autres, aux nationaux seuls, mais à ceux-ci et aux étrangers, avant leur résidence dans le pays. De plus, il ne constitue pas un privilège au bénélice de ceux-ci et se borne à taire une division absolue des patrimoines d'une entreprise commerciale, conformément à ce principe que nous avons cité déjà et qui fait, des diverses succursales d'une même maison de commerce, autant d'individualités, ayant leur existence, leurs biens, leurs affaires personnelles.
Cet article se borne à établir : que la déclaration do faillite, prononcée en pays étranger, ne pourra être invoquée contre les créanciers des faillis dans la République, ni pour leur disputer Jes droits qu'ils prétendent avoir sur les biens existants à l'intérieur du territoire, ni pour annuler les actes qu'ils auront célébrés avec le failli, dans les délais légaux ou en dehors d'eux.
De plus, dans le cas uii la faillite serait aussi prononcée par les tribunaux locaux, on ne prendra pas en considération les créances, faisant partie de la masse formée à l'étranger, qui ne recevront aucun dividende avant le payement intégral des créanciers de l'Etat.
Ce n'est pas autre chose que l'application rigoureuse de la loi que nous avons citée.
Je résumerai, en peu de mots, les dispositions du Code de procédure qui intéressent les étrangers et les relations, créées
CIIAP. 11. - CONDITION LEi.ALE DES ETUANCEUS (i7
OU onlretenues, par eux, dans ce pays. Il ne pouvait pas venir h l'idée du législateur argentin de restreindre l'application de l'adage : le demandeur suit le domicile du défendeur : mtor sequitur forum rei. Il est dans la logique des principes de la législation, que nous venons d'étudier, de l'étendre plutôt que de le restreindre. Mais il est curieux de relever que la caution iudicatum solci n'est pas exigée, seulement, de l'étranger sans résidence dans le pays; elle lest aussi, dans certains cas, de l'étranger résidant et même du national. Ce fait, qui parait étrange, au premier abord, s'explique, si l'on réfléchit que la République Argentine est conslituée sous le régime fédérât if, et que chacun des Etats qui compose la fédération est maître absolu de son organisation judiciaire, et souveraine, quant à la distribution de la justice, dans les limites de son territoire. Si donc un national, domicilié dans l'une des quatorze provinces, se présente, comme acteur, devant un tribunal qui n'est pas celui de l'État où il a son domicile, le défendeur aie droit d'exiger de lui Xïi. cAniion judicatum solvi el de le traiter comme étranger.
Ce principe, contenu dans plusieurs des Codes de procédure qui régissent les Etats, prouve, jusqu'à l'évidence, que le titre d'étranger n'a pas d'importance dans la République, que la loi ne prend souci que du domicile des individus. Cette caution, au reste, est limitée aux frais de justice, qui pourraient, par sentence définitive, incomber au demandeur.
Le Code de procédure a pris soin, aussi, de préciser les cas où les jugements, rendus en pays étrangers, pourront être exécutés dans la République. S'il existe des traités avec le pays où le jugement aura été rendu, celui-ci sera exécuté dans la forme indiquée par le traité, mais, s'il n'en existe pas, il le sera, seulement, si la sentence se réfère à l'exercice d'un droit personnel et n'affecte pas un bien immeuble situé dans la République ; si la sentence n'a pas été rendue par défaut, la partie condamnée ayant son domicile dans a
République ; si Tobligation qui a donné lieu à la senlence exécutoire est valable d'après les lois argentines ; si, enfin, elle est présentée en copie aulhentique, revêtue des légalisations, nécessaires pour lui conférer notoriété suf lisante auprès des autorités de la République.
En matière de droit international, la loi argentine a toul prévu, même une matière qui est du domaine pur de la diplomatie et qui d'ordinaire n'est pas résolue par voie de loi générale, mais bien par des traités: celle de l'extradition. La République Argentine, se distinguant, sur ce point, encore, de la majorité des pays, a résolu par un texte de loi celte question, très compliquée pour un pays neuf, de l'extradition.
Elle a pratiqué en cette manière diverses théories. Avant 1872, elle avait conclu, avec le Brésil en 1857, la Bolivie et rUruguay en 1863, l'Italie en 18(58, de nouveau avec la Bolivie, le Brésil, le Chili et le Paraguay en 1869, des conventions diplomatiques réglant l'extradition des malfaiteurs.
Mais, en 1872, le ministre des relations extérieures, M. Carlos Tejedor, un des criminalistes les plus distingués de la République, auteur d'un Code pénal, déclara, dans le mémoire annuel, que les ministres ont l'obligation de présenter au Congrès, qu'il considérait comme inutiles les traités d'extradition, dont personne n'avait jamais réclamé l'application, et comme dangereuses ces conventions, qui pouvaient avoir pour résultat de nuire à l'immigration dans un pays, dont le peuplement est nécessaire; qu'il les avait donc dénoncés.
Cette théorie, peut-être un peu sceptique, n'eut pas, croyons-nous, pour résultat d'alt'.rer sur la République le flot
ClIAI», II. — CO-N'OITUiN LEriALK DES ETRANGERS OH
de mall'ailoiirs qu'elle semblait provoquer, mais elle arrêla renthousiasme des diplomates pour les traités d'extradition.
Ce ne flit qu'en 1881 qu'un nouveau traité fut conclu, et celte fois avec TEspagn^ c'est le dernier, et ce sera le dernier.
En elfet, le Congrès a brusquement changé de théorie et résolu par une loi, le 2o août 1885, la matière internationale de l'extradition. C'est lu une innovation, et, disons-le, cette innovation est due à un mouvement de colère du ministre des relations extérieures de cette époque, le D"" V. de La Plaza. Nous pouvons le rappeler, puisque c'est nous qui l'avons provoqué.
En 1883, en effet, le fait suivant s'était produit. Un Suisse, embarqué à Marseille pour Buenos-Aires, y avait été précédé par un télégramme, adressé par le Conseil fédéral au consul suisse, demandant son arrestation pour détournement. Le ministre susnommé, prévenu verbalement par le consul suisse, fit opérer, à bord, l'arrestation demandée. L'accusé, sans autre forme de procès, sans l'intervention d'aucune autorité locale, fut maintenu en arrestation, durant trois mois, sans avoir été interrogé. Ce ne fut qu'alors qu'il recourut à notre assistance professionnelle. Le recours d'habeas corpus nous était indiqué, par la Constitution et la loi, et nous présentâmes le même jour notre requête à la Cour suprême fédérale.
Elle fut l'objet d'une attention spéciale ; le fait que nous y dénoncions, causa chez les magistrats qui la composaient un scandale sans précédent. Ils ne pouvaient croire que, par ordre d'un ministre, dans un pays libre, un fait de cet ordre eut pu se produire à deux pas du prétoire de cette cour, dépositaire des libertés publiques, et que ce scandale se fût prolongé pendant trois mois.
Un arrêt rendu sur l'heure ordonna au ministre de présenter dans les vingt-quatre heures des explications : ce qu'il évita de faire on ordonnant lui-même la mise en liberté de son détenu.
Il ne s'en tint pas là ; a/f irato, il élabora et présenta au Congrès le projet qui est devenu la loi du 2o août 1885.
Celte loi, aujourd'hui promulguée, rend inutiles les traités d'extradition. Il suffira aux gouyernements étrangers, pour la réclamer, de promettre la réciprocité en cas analogue.
La remise, demandée, par lettre ou par télégramme, transmise par l'agent du gouvernement au ministre des relations extérieures, ne pourra être refusée que si le délit n'est pas puni par les lois locales ou ne l'est que d'une peine inférieure à un an de prison, ou s'il s'agit de délit politique ou de délits commis par un Argentin déjà punis dans le pays; enfin, s'il s'agit d'un délit commis par un esclave, celui-ci ne pourra être livré que sous condition d'être jugé comme homme libre et déclaré tel.
Mais, dans le cas où le coupable sera refusé pour une des raisons sus-énoncées, il sera jugé par les tribunaux du pays conformément à la législation locale.
La loi est longue^ toutes les dispositions qu'elle contient sont la reproduction de celles ordinairement énoncées dans les traités qu'elfe remplace.
Les pièces justificatives seront remises par l'agent diplomatique au ministre des relations extérieures qui les examinera, ics transmettra à celui de l'intérieur pour opérer l'arrestation. Le détenu sera remis au juge fédéral, qui constatera l'identité et examinera la forme extérieure des documents remis, sans eu observer le fond. Le prévenu sera assisté d'un défenseur ; le juge décidera dans les six jours; il autorisera ou refusera l'extraditioii. Mais, si elle est refusée pour vice de forme des documents, l'accusé sera conservé d'un mois à trois mois en arrestation^ pour que le gouvernement étranger ait, suivant la distance, le temps de corriger les vices de forme. L'accusé a droit d'appel contre la sentence du juge.
La loi, enfin, autorise par voie d'exception l'arrestation d'un
CIIAP. II.— CONDITION LK(!ALE DES KTlJANfiEUS Tl
étranger, sur la demande faite au Pouvoir h]xccutif, par un diplomate, sans présentation do pièces, et le maintien de cette arrestation pendant deux mois pour donner à colles-ci le temps d'arriver.
Cette loi est grave et excessive, autant que Tétait la théorie émise en 1872 par le D"" ïejedor, mais elle est aussi plus dangereuse.
Dans un continent oii la politique domine les esprits et n'est pas exemple d'excès, il est à redouter que les voisins de la République Argentine ne soient tentés d'abuser des formes expéditivcs de la loi d'extradition pour venger leurs rancunes personnelles et vider leurs querelles politiques.
Telles sont, dans l'ordre civil, commercial et judiciaire, les principales dispositions ayanl un caractère international, que j'ai relevées dans la législation argentine, (jui règlent la condition légale des étrangers et les relations qu'ils entretiennent dans ce pays.
Elles sont, en elles-mômos, intéressantes, parce qu'elles découlent toutes du même principe, qu'elles ont toutes celle tendance de simplifier les relations internationales et d'écarter, autant qu'il est possible, les conflits de législatiou.
Ces dispositions législatives, qui font dépendre la solution de tous les points de droit do la situation du domicile, sont, il mo semble, le dernier mot de la simplilication ; elles i-amènent toutes les quc^stioiis à un point de vue unique et facile à déterminer.
Elles ont encore un avantage, qui est de rendre inutiles les traités entre la République Argentine et les pays qui entretiennent avec lello dos relations.
Quelle portée pourraient bien avoir, en effet, des traités où
interviendrait un pays qui a pris soin de déclarer, dans le jtréambule de la Constitution qui le régit, l'égalité des droits entre les étrangers et les nationaux ? où, sans qu'il soit parlé de nations amies ou de citoyens, il est déclaré que tous les droits que la proclamation des droits de l'homme a énumérés, que la philosophie de notre siècle a reconnus, sont garantis à tous les habitants sans exception, — droit de travailler, d'exercer son métier ou sa profession, de commercer, de naviguer, d'entrer, de demeurer, de passer, de sortir, de pubher ses idées par la presse, d'user et de disposer de sa propriété, de s'associer, de professer librement son culte, d'enseigner et d'apprendre ; inviolabilité pour tous de la personne, de la propriété, du domicile, de la défense en justice, égalité pour tous devant la loi?
Tous ces droits sont acquis, les traités ne les augmenteraient ni ne les fortifieraient; le souci du respect des étrangers est tel que la Constitution nationale et la loi leur confèrent le droit de soumettre les litiges, oii leurs intérêts sont en opposition avec ceux d'un national, à des tribunaux spéciaux, les tribunaux fédéraux, qui, en raison de leur mode de recrutement, sont considérés comme à l'abri des influences locales.
Je dois dire, cependant, que la République Argentine a célébré des traités nombreux dans ces dernières années ; cela se comprend. Rien, en effet, n'est plus morose et vide que la vie d'un diplomate, dans un pays où aucune question politique, d'intérêt international, n'existe. La louable ambition de ces hauts fonctionnaires, de rendre d'éclatants services aux pays qu'ils représentent, ne sait où mordre. Pour remplir des loisirs trop lourds, on rêve d'un traité de commerce ou d'amitié; on en discute, pour la forme, les clauses dénuées d'intérêt pratique, on échange des protocoles platoniques, des ratifications courtoises, on les signe et contresigne. Si tous ces actes solennels ne produisent aucun résul-
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lat utile, ils metteiil du moins en lumière, dans des documents que l'histoire négligera, les noms de fonctionnaires inconnus, dès lors préparés, pour des postes plus occupés, par ces communions blanches de la diplomatie.
Je préfère, pour ma part, de bonnes lois bien fixes, découlant de principes de droit bien assis, à des traités qui n'ont jamais et ne peuvent avoir, pour excellents qu'ils soient, d'autres assises que celles, très mobiles et peu sûres, du droit international public, dont la fixité et l'existence, purement théoriques, peuvent aussi bien être mises en péril par la faiblesse excessive que par la puissance exagérée des contractants. Mieux vaut, certainement, une bonne loi, égale pour tous. Il appartenait à une nation d'Amérique d'en forger le modèle et de le dresser sur cette terre vierge, où les peuples fusionnent, en dehors de toutes rivalités traditionnelles, et collaborent, tous en commun, à une nouvelle évolution de l'humanité.