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advînt de cette ordonnance, et de ces trois malheureux licenciés; le navire fut-il maintenu au large en quarantaine? Se résigna-il à déposer à l'entrée de la Plata sa cargaison de juristes, sur Fîle des Phoques? On Tignore. Toujours est-il qu'en 1620, la matière à procès était devenue si abondante, sous l'influence de ces avocats, ou h cause de leur absence, que le Cabildo eut la douleur d'avoir h rapporter son ordonnance, et supplia les magistrats de TAudiencc de Charcas, située à cinq cents lieues de là, d'envoyer des juges en commission pour vider tous les procès pendants.
La pétition eut un plein succès. Les juges, commissionnés, entreprirent, à travers les plaines désertes, les forêts de palmiers, un voyage épique, en grand équipage, qui ne dura pas moins de quatre mois : ils étaient suivis d'un long cortège d'avocats, de greffiers et d'huissiers. Ce qu'ils firent à Buenos- Âires, on pourrait en prendre le récit dans la fable du Jardinier et son Seigneur et dans celle de Y Huître et les Plaideurs; j'aime mieux le demander à un contemporain, il est plus précis :
« Ils emportèrent 120.000 piastres argent, de salaires et de frais de justice; il fallut, pour arracher celte somme aux pauvres colons, vendre fermes, estancias, maisons et esclaves. Le passage de ces gens de justice resta, dans le souvenir des habitants, comme celui d'une peste noire, il fut suivi d'un dépeuplement considérable et d'une misère complète. Le gouverneur demanda la suppression de ces juges ambulants ; le public réclama un Tribunal et des avocats à demeure. »
Cette fois encore il fut écouté. L'Audience royale fut créée à Buenos- Aires on 1661. Les avocats demandés vinrent en nombre. Ils prospérèrent si bien, les procès se multiplièrent si joyeusement, que le ciel cette fois s'en mêla, si j'en crois un document daté de 1752, signé du gouverneur Andonalgui et adressé au vice-roi de Lima.
« La juste indignation de la majesté divine contre cette
ville, dit-il, s'est encore manifestée, avec une demi-indulgence, par reffondrement de la cathédrale, survenu entre six et sept heures du matin le 24 mars 1752 : nous n'avons eu aucune mort à déplorer. Cet événement qui a complètement détruit la nef, je lattribue aux continuels procès, aux haines et aux rancunes, que les avocats alimentent entre les habitants et les commerçants de cette ville. »
L'idée de ce pieux gouverneur était, peut-être, juste, nous ne le saurons que dans l'autre monde; mais le vice-roi de Lima ne la partagea pas, les avocats n'eurent ni le sort des Juifs, ni celui des Jésuites. Le vice-roi comprit, sans doute, qu'il y avait, de la part des autorités ecclésiastiques et administratives, un peu de jalousie, dans le fait de dénoncer les hommes de robe comme les auteurs de tous les maux. C'était là une tradition. L'Audience royale, partout où elle avait été créée dans les colonies espagnoles, à Panama, à Mexico, à Lima, à Santiago du Chili, à Charcas, enfin à Buenos-Aires, était non seulement devenue le centre de l'aristocratie coloniale, avait développé autour d'elle le luxe, et importé les habitudes des cours d'Europe, mais elle allait jusqu'à se faire rendre les mêmes honneurs qu'à la majesté divine, prétendant personnifier sur le continent américain l'autorité et la majesté royale.
La réception de l'Audience royale, quand elle fut créée en 1661, son installation quand elle fut élevée, en 1783, au rang d'Audience prétoriâle et royale, sous la présidence du viceroi, dont le premier avait été envoyé à Buenos-Aires en 1776, furent l'occasion pour les citoyens,, pour les autorités municipales, d'hommages coûteux aux hauts et puissants fonctionnaires qui la composaient.
Son président était le garde des sceaux royaux : dans la réception qui lui était faite, il portait au cou cet insigne, enfermé dans une boite d or ; marchant, sous le dais, avec
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majesté, il allait la déposer, dans une chapelle ardente, dans Téglise do San-Francisco. Avec le plus grand respect il la plaçait sur un coussin de velours, la laissant à la garde d une compagnie d'infanterie jusqu'au jour suivant : il fallait que le peuple se pénétrât bien de l'importance quasi divine de ce signe.
Le lendemain, en grande pompe, on reprenait la boîte d'or et son contenu; sur son coussin de velours, placé sur le dos d'un cheval, on la transportait, à travers la ville, au lieu où siégeait l'Audience royale ; le gouverneur et le régent de l'Audience marchaient de chaque côté du cheval, le peuple faisait la haie et s'inclinait i.
On s'imagine facilement l'importance que conféraient ces hommages et ces cérémonies aux magistrats de l'Audience, établie dans de petites villes coloniales, généralement fort pauvres ; un abîme se creusait ainsi entre les habitants et les magistrats coloniaux : les salaires élevés qui étaient attribués à ceux-ci étaient un motif de plus d'abaissement pour les colons. Le Président recevait, en effet, six mille piastres, les auditeurs, le fiscal, quatre mille ; plusieurs substituts, relateurs, greffiers, un chancelier, deux receveurs, quatre procureurs, un commissaire-priseur, un avocat et procureur des pauvres, complétaient le personnel ; aux uns le décret royal constituait des offices vendables, aux autres des salaires, dont les chiffres élevés étaient en disproportion avec la pauvreté des habitants.
Les conseillers que l'on appelait aussi ministres de l'Audience royale, et les auditeurs portaient ombrage h tout ce qui avait, avant leur arrivée, tenu le premier rang, gouverneur et haut clergé, officiers, négociants espagnols. Les premiers, ils eurent des carrosses; à leur passage tout le monde devait
i. Vicufia Mackenna. Hisloriade Santiago, passim.
se découvrir. Ils furent les premiers à porter la perruque poudrée; le nom est resté de pelucones (tête à perruques) à tous les magistrats, appellation qui, au rebours de ce qui se passe chez nous, impliquait le respect et non le ridicule : pour les audiences et les solennités, ils étaient, de plus, assujettis, par ordonnance royale, à Fusage d'une forme spéciale de coiffure, qui s'élevait sur le front et s'appelait copete (toupet) : le nom s'en est généralisé : on appelle les gens riches ou de grande position, gente de copete.
La création de TAudience aurait pu avoir une double utilité : diminuer les frais de justice, et rabattre l'insolence de la soldatesque, qui dominait dans la colonie; les soldats étaient les seuls à échapper à cette juridiction; quant aux frais de justice, ils ne firent qu'augmenter.
Jusque-là on s'était contenté de soumettre les procès à de modestes alcades,' ou aux gouverneurs; Téloignement de l'Audience de Charcas empêchait, le plus souvent, les appels et recours ; on ne se décidait pas facilement à entreprendre, pour aller le soutenir, un voyage de plusieurs centaines do lieues où il fallait emporter des vivres, pour une étape de 70 lieues, une autre de 80, une autre de 120 lieues, à travers le désert. Au reste, quels grands intérêts pouvaient emmener si loin de pauvres colons qui avaient à disputer le sol, qu'ils voulaient cultiver, à l'indigène, leurs troupeaux aux rapines de cet ennemi, et les produits sauvés de ces troupeaux à lavidité des marchands, venus d'Espagne pour leur vendre, à haut prix, les objets de première nécessité.
Ou eût pu en rester à cette justice modeste et de pauvres gens. Le grand appareil dont on entoura l'Audience royale est une des erreurs coloniales de l'Espagne. Avec elle, est entrée dans la colonie l'inégalité des conditions, dont se sont gardées avec tant de soin les colonies, qui servirent de noyau à la grande République des États-Unis. C'est à l'organisation de la justice, aux salaires élevés des gens de justice, qui
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avaient néoessairemeat pour corollaires les honoraires élevés des avocats et d» tout le personnel infime des tribunaux, que les colonies hispano-américaines doivent d'avoir conservé, jusqu'à ce jour, une organisation judiciaire ruineuse, dont les ressorts nombreux et compliqués, pour être mis en mouvement, exigent, du particulieri de grosses dépenses ; dont le personnel est tellement considéi^able, que Ton calculei à Buenos-Aires, que, sur une population de 430|000 habitants, le service de la justice, le règlement légal des affaires civiles ou commerciales absorbent une population de 13,000 citoyens. Les successions, les liquidations judiciaires, les faillites, les arpentages judiciaires, sont les grandes affaires, plus encore que les simples procès entre parties, qui exigenl Tintervention continue d'un monde de légistes, de procureurs, d'experts, de commissaires priseurs, do comptables jurés, notaires, greffiers, tous gens qui ont hérité des privilèges, que l'Espagne avait importés, au xvn*" siècle, au profit des gens de justice, et que la colonie leur avait dès lors reconnus. Le premier de ces privilèges, celui qui s'est le mieux conservé, est celui des hauts salaires, des honoraires en disproportion avec les services rendus, et qui absorbent trop souvent Tactif tout entier des biens en litige, môme lorsqu'il n'y a ni procès ni querelle, et simplement l'intervention forcée de formes juridiques.
A première vue, dans la rue môme, on reconnaîtra toujours ceux qui occupent un rang dans cette classe privilégiée de la société^ ils sont restés ce qu'ils étaient au temps jadis, gens à panache, gerite de copete.
Au milieu de la foule, aux allures trôs démocratiques, qui envahit la rue, sans grand souci du voisin, ils se distinguent par une certaine morgue, un air précieux et étudié, des attitudes préparées, la recherche dans la correction, surtout en public. Dans la rue ou dans les salons, ils pontifient; dans leur cabinet ils ordonnent, sans admettre de discussion, de contrôle
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OU d'objection, comme il convient à des hommes qui ont le monopole delà science qui enrichit ou appauvrit. Leurs arrêts sont, en effet, plus terribles encore et tout aussi obscurs que ceux du médecin, qui, lui, juge et condamne, mais n'exécute pas, dont les ordonnances pèsent fort peu devant la destinée; grande différence avec celles que préparent des juristes, que rendent et exécutent les juges, qui font plus que prévoir la destinée, qui en disposent.
Ce qui donne à Tavocat et aux juges une importance plus grande qu'ailleurs, c'est, en dehors de ce respect ancien, et de cette classification hiérarchique dont ils jouissent, par tradition, cette circonstance que le premier est, avec le second, dans le monde judiciaire, le seul de qui la loi exige un diplôme de doctorat, pour entrer dans la profession ou occuper un siège dans la carrière : ils reçoivent donc, naturellement, des notaires, des procureurs, de tous les auxiliaires de la justice, qui ne sont pas nécessairement passés par TEcole, autant qu'ils le reçoivent du public, Thommage que leur valent leur compétence scientifique, Télendue présumée de leurs connaissances et la supériorité de leurs études.
Cette situation spéciale fait de Tavocat le directeur exclusif de toute affaire, où la loi doit être consultée, où la Justice doit être mise en mouvement; il conduit, dirige et résume tout. De son côté, le juge doit, aussi, une situation spéciale à l'amplitude de ses fonctions : il siège seul, décide seul, non pas en tribunal ; les sentences, en première instance, sont signées de son seul nom, dictées par son seul critérium, ce qui donne au juge du premier degré plus de réelle importance qu'à ceux du second, membres d'un tribunal nombreux et impersonel.
Ceux-ci, cependant, rendent des sentences d'une plus grande importance, siègent avec une plus grande pompe et exercent des fonctions politiques de l'ordre le plus élevé.
C'est, en effet, une des particularités de la Constitution
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américaine, dont les principes ont élé adoptés par la République Argentine, que le Pouvoir judiciaire y ait le rôle et la place d'un corps politique constitué.
Ce rôle, que le droit public américain réserve à la Justice, je veux dire au Pouvoir judiciaire, nous le comprenons mal en France, où nous avons, sur l'ensemble même du régime républicain, des idées a priori, dont l'histoire du présent se charge, à chaque heure du jour, de faire la critique ; il est en somme le rouage le plus utile de l'organisation républicaine, la meilleure garantie des droits proclamés par la Constitution.
Pour bien le comprendre, il faut se rendre un compte exact de ce qu'est la Constitution dans le droit public américain.
Cela est assez difficile pour un Anglais, qui ne connaît pas la Constitution écrite, pour qui toutes les lois votées par le Parlement sont, par conséquent, constitutionnelles, puisqu'elles émanent du pouvoir chargé de les faire.
Pour un Français, il est plus difficile encore de bien comprendre ce que c'est qu'une Constitution écrite, parce que notre pays en a tant essayées, en a proclamé tellement, au lendemain des révolutions et des coups d'Etal, pour les violer ou tronquer, qu'il a perdu pour cette loi fondamentale tout son respect, qu'il en est arrivé, en voyant si souvent les lois violées ou les Constitutions modifiées, à ne pas comprendre comment celles-ci pourraient être au-dessus de celles-là.
Dans le droit public américain, la Constitution écrite constitue un ensemble de dispositions, comprend l'énumération de certains droits, de certaines garanties individuelles ou publiques que la loi ne peut modifier ni diminuer, que le Pouvoir judiciaire doit respecter'; chacun des trois Pouvoirs, outre les attributions spéciales inhérentes à son caractère, a la mission politique de protéger la Constitution, contre les envahissements^ que pourrait tenter ou commettre l'un des deux autres.
Le Pouvoir Législatif peut mettre en accusation le Pouvoir Exécutif; eu ce cas, il doit déférer le Président de la République à la Cour suprême nationale : cette attribution seule suffirait à placer cette Cour au rang le plus élevé de la hiérarchie politique, et son président au premier rang parmi les fonction* naires de tous ordres; l'importance de cette fonction s'ac* croit de cette circonstance caractéristique, que les magistrats, qui la remplissent^ sont inamovibles.
Vis-à-vis du Pouvoir Législatif, le Pouvoir Judiciaire n'a pas des attributions moins élevées. Gardien de la (jonstilution et des principes qu'elle proclame, il a le droit de déclarer^ par sentence, qu'une loi est inconstitutionnelle et d'en refuser Tapplication. Ce droit, s'il était illimité, mettrait en péril le Pouvoir Législatif. Il est limité par ce principe fondamental que le Pouvoir Judiciaire ne peut jamais juger sous forme de disposition générale, qu'il ne peut, même en présence d'une loi inconstitutionnelle, faire autre chose qu'en refuser l'application aU cas spécial qui lui est soumis. Eu fait, les arrêts rendus, dans cette formc^ par la Cour suprême, n'en ont pas moins une importance considérable, parce qu'ils font jurisprudence fixe et définitive^ dont les tribunaux obI l'obligation de tenir compte, sans que la Cour ait le droit de se déjuger.
Enfin, pour que les deux autres Pouvoirs constitués aient, vis-à-vis du Pouvoir Judiciaire, quelques garanties, ce sont eux qui président à son recrutement. Le Président de la République nomme les magistrats, mais avec accord préalable du Sénat, que celui-ci concède ou refuse en séance secrète. On peut donc dire que, lui aussi, le Pouvoir Judiciaire émane du suffrage universel, pui^u'il est élu parles élus de celui-ci.
On se rend compte, maintenant, de l'importance sociale que doit avoir un corps, dont les attributions sont aussi nombreuses, dont le rôle politique est aussi élevé, qui, non seulement, dispose, par ses arnHs, de la fortune, de la vie, de