CIIAP. H. - LES LOIS ET LE MONDE JUDICIAIRE
la condition, de l'honneur des citoyens, mais qui, encore, a, sur la marche de la société, rinfluence que lui confère ce droit de vigilance et dé défense des principes constitutionnels, à rencontre des opinions manifestées ou imposées par les deux autres Pouvoirs constitués.
Les sièges de magistrats sont l'echerchés, en raison de la considération qui les entoure, aussi, et, en cela, ils diffèrent de ce qu'ils sont en France, en raison des traitements élevés qui leur sont attribués. Un magistrat de la Cour suprême a rang et titre de ministre, il reçoit 43,500 francs par an; un conseiller de Cour d'appel, 36,000 francs, un juge de première instance, 32,000 francs. Les représentants du ministère public reçoivent les mêmes traitements que les magistrats des cours ou tribunaux auprès desquels ils sont nommés.
Il ne faudrait pas croire cependant que ces fonctions élevées et largement rétribuées aient été, de tous temps, recherchées. La magistrature ne peut, en effet, se recruter que parmi les avocats; il faut, pour y être admis, posséder le titre de docteur, avoir exercé, près d'une cour, la profession d'avocat, pendant un nombre d^années qui varie avec la fonction. Or, les avocats jouissent, pour le moins, de la même considération que les magistrats; leur profession offre sur la magistrature cet avantage, très apprécié sur le continent américain, d'être beaucoup plus lucrative, d^ouvrir des horizons beaucoup plus vastes, de laisser à celui qui l'exerce une liberté d'action, dans ses évolutions politiques, que n'a pas le magistrat, enfin de ne pas rester étranger aux événements économiques, financiers ou simplement industriels et commerciaux, qui peuvent présenter des chances nombreuses de fortune à celui qui est très savant dans la connaissance des lois et docteur es sciences sociales.
U n est pas sans intérêt de rechercher comment et où s'acquiert cette science et se conquièrent ces diplômes.
Le goût de Tétude du droit semble inné chez les peuples d'origine espagnole. U s'est manifesté, depuis le moyen âge par des monuments législatifs, qui ont surpassé, pendant longtemps, ceux que la France possédait. L'Espagne a toujours été un pays de droit écrit, elle a traversé toutes les périodes de son histoire, sans modifier profondément ses lois, sa langue, ni sa civilisation.
Province romaine jusqu'au v* siècle, elle a conservé la loi romaine, et la langue romaine, jusque sous l'influence de la barbarie germanique, qu'importèrent les Goths, àcette époque. Cette première invasion, assez puissante pour s'emparer de toute la péninsule, dut respecter la loi et la langue; le Fuero JuzgOy premier corps de lois, que les Goths rédigèrent, pour faire cesser les antagonismes des deux races, dut être écrit en latin, et respecter les traditions romaines.
Promulgué au vu** siècle, il est, suivant Gibbon et M. Guizot, un monument historique, supérieur à son époque, dénotant une civilisation plus avancée que celle des Bourguignons et des Lombards.
On peut en dire autant du monument, gigantesque pour l'époque, connu sous le nom de Siete Parlidas du roi Alphonse IX le Sage ; rédigé et publié dans la seconde moitié du xni' siècle (i265), il a régi l'Espagne, jusqu'à la promulgation des premiers Codes modernes, en 1831, autant des lois des Indes, spécialement destinées au continent américain, commencées sous Philippe II, promulguées le 18 mai
Ces lois spéciales des Indes contiennent tous les principes