CHAP. II. - LES LOIS ET LE MONDE JUDICIAIIIE
et toutes les théories, que la colonisation scientifique, de notre temps, pourrait encore utiliser sans crainte. Elles avaient , pour l'époque, le grançl avantage de fournir aux colonies un corps de lois uniformes et spéciales ; mais elles eurent le grand inconvénient de les déshabituer, dès la première heure, de s'administrer elles-mêmes, de rechercher, au milieu de tâtonnements, qui eussent formé leur esprit public, les perfectionnements successifs, que doit poursuivre toute société humaine. Les précautions, prises par les rois d'Espagne, pour placer, auprès du berceau de leurs colonies naissantes, des lois proleclrices, ont eu cette grave conséquence, qu'ils ne pouvaient prévoir, de rendre plus pénible et plus difficile leur évolution vers l'indépendance, mais il a inspiré, dès l'origine, aux colonies le goût de l'étude du droit qui les domine encore.
L'enseignement du droit no fut cependant pas permis, à Buenos- Aires, par l'Espagne, tant qu'elle y domina, il ny fut installé que onze ans après la déclaration d'indépendance, en 1821.
Les étudiants qui, à cette époque éloignée, voulaient acquérir leurs grades, devaient aller faire leurs études à Santiago du Chili ou à l'Université de Charcas, établie à Chuquisaca. Ils y acquéraient, par de sérieux exercices et de fréquentes dissertations sur le droit, terminées par une thèse soutenue solennellement, le titre de bachelier, suffisant pour exercer la profession d'avocat ; celui de docteur était superflu et honorifique. Après les études académiques ainsi terminées, le jeune avocat avait à passer deux années de pratique, près d'un avocat du barreau auquel il voulait appartenir; avant d'être immatriculé, il avait encore à subir un examen devant les juges de l'Audience.
Il lui fallait ensuite prouver que ses aïeux étaient Espagnols *,