‹ La vie et les moeurs à la PlataChapitre 72 sur 88 · CMAP. II. — LES LOIS ET LE MONDE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CMAP. II. — LES LOIS ET LE MONDE JUDICIAIRE

par des musiciens de foire, qui devant embellir, de leurs chemises de garibaldiens et de leurs trombones, l'inauguration du chemin de fer, s'exerçaient, ainsi, gratuitement, à ce travail lucratif.

Le théâtre une fois rempli, la scène occupée par le jury, le défenseur, sérieusement assis sur un trône royal, Taccusateur sur un banc de gazon, accessoires d'opérettes, avec un décor à Tavenant, le combat commença. Il fut dramatique et violent, aucune forme ne fut gardée d'aucun côté ; l'accusation fut sifflée ; les tirades de la défense très applaudies; le verdict prononcé par le parterre avant que lé jury eût pu délibérer; le tribun, qui, une fois de plus, avait combattu pour la liberté de la presse, reconduit à son hôtel par les Garibaldiens et leurs trombones.

Les journaux du lendemain, que nous avons gardés, affirmaient que jamais on n'avait assisté à un acte aussi imposant. C'était, disaient-ils, « splendide, indescriptible, émouvant, délirant, do voir ce peuple, pendant trois heures, fanatisé par le grand tribun. »

Nous qui n'étions ce jour-là qu'un touriste, nous avouons que, sans avoir partagé ce délire, nous lavons trop bien constaté pour l'oublier jamais. Sans prétendre que tous les jurys populaires ressemblent à celui-là, nous ne voyons, dans la loi, rien qui s'oppose à ce qu'ils lui ressemblent tous : cependant c^est le seul que nous ayons vu s'abandonner si complètement à rimpulsion du public.

Ce sont, au reste, les seules audiences auxquelles celui-ci assiste, les autres sont abandonnées, mieux que cela, fermées. Il y a bien, quelque part, un article de la Constitution qui dit que la justice sera rendue publiquement; nous n'en avons jamais vu réclamer l'application. Par contre, nous avons lu, souvent, sur les portes des salles d'audience, où le juge examine et ordonnance les pièces qui lui sont présentées, dicte et signe ses jugements, un petit écriteau annonçant aux

curieux que, pour passer cette porte, il fallait en solliciter l'autorisation , si l'on n'était appelé par le juge.

n en va de même au criminel ; ici, le cas est plus grave, la contradiction complète entre la Constitution et la pratique.

Nous avons dit^ déjà, que l'Espagne avait, en créant ses colonies au xvi* siècle, élaboré, pour elles, des lois spéciales, les lois des Indes. La société hispano-américaine n'eût donc pas son point de départ en elle-même ; sa vie sociale fut le produit de lois, de coutumes, d'idées préexistantes à sa formation.

Il est logique de penser que rien ne devait être plus pénible, pour l'esprit remuant du colon, que cette atteinte préalable, portée à son autonomie future; on doit supposer que le jour où il aura rejeté. loin de lui le joug imposé par la métropole, il fera bon marché des lois anciennes. On doit penser, tout au moins, que le jour oii, ayant proclamé son indépendance, s'étant donné h lui-même une Constitution libérale, fille de la Déclaration des Droits de l'homme et de la philosophie du xvm* siècle, aura inauguré un état social nouveau,, il se sera donné, en même temps, des lois civiles. et pénales, en rapport avec ces théories et ces idées modernes.

Autant d'espérances trompées. La révolution de 1810 a traité avec quelque cruauté les Espagnols, expulsé les autorités, confisqué les biens des commerçants trop riches, mais a gardé et continué à appliquer, en matière criminelle, jusqu'à ce jour, en matière civile jusqu'en 1870, les lois de l'Espagne du moyen âge.

La réforme du Code civil s'est fait attendre de 1810 à 1871, elle est aujourd'hui accomplie ; et bien que l'on puisse trouver, dans ce monument considérable de 4,051 articles ^ unepa-

i.Codigos y leyes usucUes. F. Lajouaae, éditeur, à Buenos-Aires. (jarnier frères, à Paris.

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